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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 62
Rendu le 07 février 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/2344
Application du code de procédure civile
Direction d'une mise en demeure dans le cadre de l'ancienne loi – Prononcé d'un jugement en première instance la concernant avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi – Son effet.
Attendu
qu'il est établi que la mise en demeure adressée au requérant dans le cadre de l'ancienne loi (dahir du 24 mai 1955), a donné lieu à une action en contestation qui s'est terminée par le prononcé d'un jugement en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 49/16 invoquée, et que son article 38 a considéré dans son premier alinéa que les jugements de manière générale et sans les limiter aux jugements définitifs qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne se renouvellent pas, ce qui signifie la persistance de leurs effets et l'examen de l'action sous l'empire de la loi dans le cadre de laquelle ils ont été rendus et que la nouvelle loi ne leur est pas applicable même si elle était entrée en vigueur au moment où l'affaire a été soumise à la cour d'appel, cette dernière en tant que degré d'appel lorsqu'elle a examiné le litige dans le cadre de la loi appliquée par le tribunal de premier degré pour vérifier si elle était conforme au droit ou non, et a considéré que la procédure légale qui est née et s'est achevée dès la réalisation de sa cause avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est soumise à l'ancienne loi dans le cadre de laquelle elle est née, a correctement appliqué la loi et son arrêt n'est entaché d'aucune violation.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro : 2017/8206/415, que le demandeur (A.A) a présenté une requête devant le tribunal commercial de Marrakech exposant que le défendeur (A.F) occupe de sa main à titre de location le local commercial sis à Bab Doukkala, Derb Ennakhla numéro 87 bis, Marrakech, et qu'il lui a adressé une mise en demeure d'évacuation pour usage personnel reçue le 22 février 2011 par l'intermédiaire de sa servante (B.Z), et a engagé une action de conciliation qui s'est terminée par son échec et n'a pas introduit d'action en contestation du motif de la mise en demeure ce qui le considère comme ayant renoncé au renouvellement et a demandé qu'il soit jugé de l'évacuer sous astreinte et que le défendeur absent soit représenté par un curateur, un jugement a été rendu l'évacuant lui et ceux qui tiennent sa place ou avec son autorisation. Le défendeur a fait appel et la cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le requérant reproche à la cour d'avoir violé l'article 38 de la loi 16/49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à l'usage commercial, industriel ou artisanal et un vice de motivation équivalant à son absence,
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Sur le moyen
d'application de la loi de procédure civile
Que le raisonnement retenu par la cour pour écarter l'application de l'article 38 de la loi 16/49 au litige
constitue une violation de ses dispositions parce que l'affaire qui lui était soumise n'était pas en état et que la loi susmentionnée, qui
ne prévoit plus la procédure de conciliation et la déchéance du droit du locataire à l'indemnisation en cas de non-réalisation de celle-ci, est celle applicable
sachant que le requérant et bien qu'il se soit prévalu de l'application de la nouvelle loi a produit devant la cour un arrêt d'appel numéro
2016/1201/2603 ayant statué sur la nullité des actes de notification de la décision de non-conciliation, arrêt que la cour n'a pas discuté,
et que les jugements visés par les dispositions de l'article 38 sont les jugements définitifs non susceptibles de recours
contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, d'autant que l'appel renouvelle l'instance et qu'il est
du droit du requérant de se prévaloir des dispositions de l'article 38, de sorte que sa décision rendue en ce sens est entachée d'une violation de la loi susceptible
de cassation.
"
Cependant, attendu que les dispositions de l'article 38 de la loi 49.16 relative à la location des immeubles ou locaux
destinés à un usage commercial, industriel ou artisanal stipulent que cette loi "entre en vigueur
à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel, et ses dispositions s'appliquent aux
contrats de location en cours et aux affaires non en état d'être jugées sans renouvellement des actes, procédures
et jugements intervenus avant l'entrée en vigueur de cette loi. Que ladite loi a été publiée au Bulletin
officiel en date du 11 août 2016 et est entrée en vigueur à l'expiration du délai de six mois à compter de cette date,
soit le 12 février 2017, que la mise en demeure adressée au requérant dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 lui a été notifiée en date du 22 février 2011
et qu'une action en contestation a été intentée à son sujet aboutissant à un jugement de première instance en date du 1er décembre 2016, soit avant l'entrée en vigueur
de la loi numéro 49/16 invoquée, et que l'article 38 de celle-ci a considéré dans son premier alinéa que les jugements
de manière générale et sans les limiter aux jugements définitifs qui sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas renouvelés,
ce qui signifie la persistance de leurs effets et l'examen de l'affaire sous l'empire de la loi dans le cadre de laquelle ils sont intervenus sans application de la nouvelle loi
même si celle-ci était entrée en vigueur au moment où l'affaire a été soumise à la cour d'appel et que la cour d'appel commerciale lorsqu'elle a motivé sa décision par ce qui suit : "que la cour
d'appel en tant que degré supérieur à la cour commerciale examine l'affaire qui lui est soumise dans le cadre de
la loi appliquée par la juridiction du premier degré pour vérifier si elle est conforme au droit ou non, parce que l'instance
juridique qui est née et s'est achevée dès la réalisation de sa cause avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est régie par l'ancienne loi dans le cadre
de laquelle elle est née." a correctement appliqué la loi et n'a violé aucune disposition, le moyen est dès lors non fondé.
Concernant le troisième moyen :
Attendu que le requérant reproche à la cour une violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a soutenu devant les juges
d'appel que le jugement de première instance a été rendu par défaut par représentation à son encontre et a demandé le renvoi du dossier à la juridiction du premier degré
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pour qu'il soit réexaminé conformément au principe du double degré de juridiction et afin qu'il puisse bénéficier des dispositions de la nouvelle loi
qui était entrée en vigueur lors de la soumission de l'affaire à la cour d'appel, mais que la cour n'a pas pris en compte ce
moyen de défense et n'y a pas fait droit, de sorte que sa décision est entachée d'une violation des droits de la défense susceptible de cassation.
Cependant, attendu que le requérant s'est borné à soulever que le jugement de première instance a été rendu par défaut par représentation à son encontre
et a demandé à la cour d'appel de renvoyer le dossier à la juridiction du premier degré pour réexamen sans démontrer
en quoi les dispositions légales régissant les procédures de représentation ont été violées, le moyen est dès lors irrecevable.
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
Pour ces motifs
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Latifa
Reda, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija, El Bayen, Hassan Sarar et Saïd
Choukib, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdel
Rahim Ait Ali.
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