Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 6 décembre 2018, n° 2018/518

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/518 du 6 décembre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/744
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 86.

Décision numéro 518

Rendue le 06 décembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/744

Serment décisoire – Son accomplissement par la cour – Son effet.

Décisions de la Chambre commerciale

Le serment décisoire est le serment qu'une partie adresse à son adversaire lorsqu'elle est dans l'incapacité de prouver son droit, il constitue un moyen de preuve pour celui qui n'en a pas et tranche le litige et y met fin, c'est-à-dire que si la partie à qui il est déféré le prête, le jugement est rendu en sa faveur, et si elle le refuse, le jugement est rendu contre elle, et il a été institué pour permettre à une partie de recourir à la conscience et à l'honneur de son adversaire, et si le serment décisoire est prêté, l'affaire est terminée et le litige est définitivement tranché concernant le fait sur lequel il a été prêté, et la cour, lorsqu'elle a considéré que le litige concernant le paiement des obligations locatives avait été tranché après que le défendeur a prêté le serment décisoire que le demandeur lui avait déféré, et en a correctement appliqué les effets, sa décision est suffisamment motivée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que (M.A) a saisi la Cour commerciale de Marrakech d'une requête signifiant que (H.B) loue de lui un magasin pour un loyer de 150 dirhams, et qu'il a refusé de payer les obligations locatives de juin 2008 à ce jour malgré sa mise en demeure reçue le 24/04/2012, et qu'il n'a pas engagé la procédure de conciliation, et a demandé un jugement d'expulsion des lieux à son encontre et contre toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, et que le défendeur a répondu qu'il avait payé les obligations locatives en présence de l'agent du demandeur (A.K) après déduction des frais de réparation, un accord ayant été conclu entre les parties, et qu'il avait déposé les obligations locatives sur le compte

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Décisions de la Chambre commerciale

du demandeur, et que la négligence n'est pas établie et que le demandeur avait précédemment engagé la même action devant le juge des référés et a demandé le rejet de la demande. Et après l'accomplissement des formalités, la Cour commerciale a rendu un jugement ordonnant l'expulsion du défendeur et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, jugement frappé d'appel par la partie condamnée, la Cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant la prestation du serment décisoire et après l'accomplissement des formalités a rendu une décision confirmant le jugement de première instance, décision qui fait l'objet du pourvoi.

Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de la loi et l'absence de base légale, en prétendant qu'elle a confirmé le jugement de première instance sur la base du serment décisoire prêté par l'intimé à l'appel et de son déni de réception des obligations locatives, et que le serment décisoire prêté par l'appelant ne peut annuler les reçus qu'il a produits et qui confirment un ensemble de virements bancaires, et qu'il avait précédemment demandé l'audition de l'agent du demandeur qui était présent avec les parties lors de la comptabilisation entre elles de la valeur des réparations et de ce qui a été déduit comme frais à cet effet et des sommes perçues par le défendeur et du solde qu'il a viré sur le compte de ce dernier, et que même si l'agent du défendeur a refusé de se présenter à l'audience d'instruction après avoir été pressé par le demandeur, il lui avait auparavant adressé un courrier à la défense du requérant contenant son aveu d'avoir assisté à l'accord entre les parties, et qu'il était prêt à comparaître devant la cour pour déposer sa déposition et que la cour, en s'appuyant essentiellement sur le serment décisoire et en ignorant les documents décisifs produits, a rendu sa décision dépourvue de base, ce qui expose la décision à la cassation.

Mais attendu que le serment décisoire est le serment qu'une partie adresse à son adversaire lorsqu'elle est dans l'incapacité de prouver son droit, il constitue un moyen de preuve pour celui qui n'en a pas, et tranche le litige et y met fin, c'est-à-dire que si la partie à qui il est déféré le prête, le jugement est rendu en sa faveur, et si elle le refuse, le jugement est rendu contre elle, et il a été institué pour permettre à une partie de recourir à la conscience et à l'honneur de son adversaire, et si le serment décisoire est prêté, l'affaire est terminée et le

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Décisions de la Chambre commerciale.

A son sujet et que la Cour d'appel commerciale, lorsqu'elle a motivé sa décision par ce qui signifie (La Cour, et afin de vérifier la véracité de l'appelant, a ordonné la conduite d'une enquête au cours de laquelle elle a entendu les deux parties au litige, l'appelant a alors maintenu sa déclaration concernant le paiement du loyer tandis que l'intimé le lui a contesté, et l'appelant a demandé que le serment décisif lui soit déféré à ce sujet, ce que l'intimé a prêté, et attendu que cela est ainsi et que la mise en demeure d'évacuer était subordonnée à la condition du paiement du loyer réclamé, et sur lequel l'intimé a juré ne pas l'avoir reçu, alors la sanction attachée à la mise en demeure s'est réalisée du fait du défaut de paiement….) elle a considéré que le litige concernant le paiement des obligations du loyer avait été tranché après la prestation du serment décisif demandé qui lui avait été déféré par le requérant, et en a appliqué les effets de manière correcte et il n'est pas possible de discuter ce que le requérant a soutenu concernant la contestation du fait du paiement, et elle a considéré à juste titre, comme il lui est apparu que le requérant n'avait pas introduit d'action en conciliation, que son droit à réclamer des dommages-intérêts et à contester les motifs énoncés dans la mise en demeure était éteint, et ce faisant, elle a correctement appliqué la loi, de sorte que sa décision est motivée de manière suffisante pour la justifier et ce qui est contenu dans le moyen reste sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Omar El Mansour, rapporteur, et Khadija El Bayen, Mohamed El Karoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadiq, et avec l'assistance du greffier, Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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