Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 septembre 2019, n° 2019/409

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/409 du 5 septembre 2019 — Dossier n° 2018/1/3/998
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décision numéro 409

Rendue le 05 septembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/998

Décisions de la Chambre commerciale

Société civile immobilière – Inclusion dans les statuts d'une clause subordonnant la cession de parts à l'obtention d'une autorisation de la société – Son effet.

Attendu que la Cour, en considérant que l'associé, bien qu'étant gérant de la société, ne peut, sans l'accord de tous ses autres associés, introduire un tiers dans la société en qualité d'associé, et que pour la validité du contrat de cession, il était obligatoire pour le cédant d'obtenir une autorisation de la société, d'autant plus que cette clause a été confirmée par les statuts de la société civile immobilière, et en a déduit, du défaut de cette autorisation, la nullité du contrat de cession, a implicitement rejeté l'argument de la requérante tiré de l'absence d'intérêt de la demanderesse et a rendu sa décision suffisamment motivée.

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), a déposé le 04/10/2011 une requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est propriétaire de cinquante pour cent des parts de la société civile immobilière (…) conjointement avec le nommé (R.T.), que ladite société est propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'immatriculation foncière numéro (…), consistant en une villa située à l'angle de la rue Bir Inzaran et de la ruelle Sakhawi à Casablanca, et qu'elle a été surprise par l'achat par la requérante, la société (…), de la part de 50% détenue par (R.T.) dans la société civile immobilière ; que la demanderesse entend, par cette action, obtenir l'annulation du contrat de cestion susvisé pour fausseté du contrat de mandat et son absence d'émission par M. (R.T.), et pour défaut de volonté de contracter, en sollicitant la déclaration qu'elle (…) n'a pas autorisé M. (R.T.) à céder sa part dans la société en application de l'article 1010 du D.O.C. et de l'article 9 des statuts, et en soutenant que le contrat de cession des parts de ce dernier est fondé sur un mandat non émanant de lui mais falsifié, que l'intéressé par ce mandat, M. (S.T.), a déposé deux plaintes sur la question, et en soutenant qu'il est stipulé dans le contrat de cession qu'il est établi par un notaire alors qu'il n'en est rien, et en demandant en conséquence l'annulation du contrat de cession, la remise des choses en l'état antérieur au contrat et l'injonction au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de ce contrat du dossier de la société civile immobilière (…) portant le numéro 1032 ; que le tribunal de commerce a rendu son jugement annulant le contrat de cession de la totalité de la part de (R.T.), soit 50% des parts de la société civile (…), au profit de la défenderesse, la société (…), signé et paraphé les 17 et 25 juillet 2008, et rejetant le surplus des demandes ; que la demanderesse a interjeté appel de la partie du jugement rejetant la demande de radiation du contrat du dossier de la société, et que la défenderesse a également interjeté appel en sollicitant son annulation et le rejet de la demande pour prescription et, subsidiairement, son rejet au fond ; que la cour d'appel commerciale, statuant sur les deux appels, a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le contrat de cession de parts daté des 17 et 25 juillet 2008 et rejeté la demande de sa radiation, et a statué à nouveau en décidant de l'inopposabilité dudit contrat à l'égard de la société civile immobilière (…) et de son retrait de son dossier numéro 1032 à la conservation foncière de Maarif ; que la Cour de cassation a infirmé cet arrêt par sa décision numéro 1/455 du 28/11/2013 dans le dossier numéro 2012/03/130, au motif que : "la requérante a sollicité, par sa requête introductive, la déclaration qu'elle n'a pas autorisé (R.T.) à céder sa part dans la société civile immobilière (…) en application de l'article 1010 du D.O.C. et de l'article 9 des statuts, et a soutenu que le contrat de cession est fondé sur un mandat non émanant du vendeur, et en a demandé en conséquence l'annulation, la remise des choses en l'état antérieur au contrat et l'injonction au conservateur de la propriété foncière de procéder à sa radiation du dossier de la société civile immobilière (…), et a demandé subsidiairement la nullité du contrat de cession pour défaut d'autorisation de la société ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le cédant (R.T.) n'a pas obtenu l'autorisation de la société pour céder sa part, a décidé de l'inopposabilité du contrat de cession à l'égard de la société et de son retrait de son dossier, sans statuer sur la demande principale d'annulation pour fausseté du mandat, ni sur la demande subsidiaire d'annulation pour défaut d'autorisation ; qu'en procédant ainsi, alors que la demande principale et la demande subsidiaire, bien que fondées sur des causes juridiques différentes, tendaient au même but, à savoir l'annulation du contrat de cession, la cour d'appel a omis de statuer sur une partie des demandes, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile" ;

Royaume du Maroc

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décisions de la Chambre commerciale

Le conservateur foncier en l'écartant et en le radiant du dossier relatif à la société civile immobilière (…) portant le numéro 1032, le tribunal de première instance a annulé l'acte de cession. Et lorsque la demanderesse a interjeté appel en demandant le rejet du dossier relatif à la conservation foncière, et que le défendeur a interjeté appel en demandant le rejet de ce qui restait de la demande de radiation de l'acte, sollicitant le rejet de la demande dans son intégralité, la décision d'appel a été rendue annulant ce qu'il avait statué concernant l'annulation de l'acte de cession et le rejet de la demande de radiation, et jugeant à nouveau la non-opposabilité de l'acte et son retrait du dossier de la société civile (…) déposé à la conservation, fondant sa décision sur le fait qu'en raison de l'absence d'accord de l'associé, la cession n'est pas opposable à la société propriétaire de l'immeuble et demeure uniquement entre le cédant et la cessionnaire (l'intimée) en vertu des dispositions de l'article 1010 du code des obligations et des contrats, et ainsi elle a modifié les demandes des parties de l'annulation de l'acte de cession et de ce qui pourrait en résulter selon les dispositions de l'article 316 du code des obligations et des contrats, à savoir la remise des contractants dans l'état où ils se trouvaient au moment de sa formation, en la déclaration de son inopposabilité à la société et de son maintien entre les contractants, lesquelles sont deux demandes différentes dans leur signification et dans leurs conséquences, et de ce fait elle a violé les dispositions de l'article et porté atteinte à la règle qui n'autorise pas la modification de l'objet des demandes des parties, ce qui expose sa décision à la cassation, et après renvoi, la juridiction de renvoi a rendu sa décision rejetant l'appel formé par la société (…) et considérant l'appel formé par la société (…) comme partiel et annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de la demande de radiation de l'acte objet de l'annulation du dossier de la société civile immobilière (…) portant le numéro 1032 et jugeant à nouveau l'irrecevabilité de la demande et le confirmant pour le reste, décision attaquée par le pourvoi.

Concernant les deux moyens réunis:

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions de l'article premier du code de procédure civile et le défaut de motivation, en prétendant qu'elle a soulevé devant la juridiction auteur de la décision l'absence d'intérêt de la défenderesse à intenter cette action, considérant que la demanderesse l'a notifiée par huissier de justice pour le rachat des parts après avoir payé le prix de la cession, notification qu'elle a reçue le 01/12/2011, mais qu'elle n'a pas agi, de même que (R.T) cédant de ces parts n'a jamais demandé l'annulation de la cession et le remboursement de son montant, et qu'ainsi il est inutile d'introduire une action en annulation de cession de parts sans que cela n'entraîne aucun effet juridique, ce qui fait que l'intérêt fait défaut en l'espèce, cependant la juridiction n'a pas répondu à cette prétention.

Que la juridiction n'a pas discuté la réponse à la lettre datée du 18/04/2011 dont l'objet est la notification du droit de rachat des parts ou de leur rachat que la défenderesse a reçue par l'intermédiaire de son représentant (M.CH), de même qu'elle n'a pas discuté la lettre datée du 30/11/2011 que la défenderesse a reçue le 01/12/2011 et qui concerne le même objet mentionné, ce qui rend sa motivation équivalente à son absence, et qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la cassation de sa décision.

Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, pour dire ce à quoi elle est parvenue, a motivé en ces termes: "Il ressort du dossier et il est exact en vertu de l'article 1010 du code des obligations et des contrats qu'il n'est pas permis à l'associé, même s'il est gérant de la société et sans l'accord de tous ses autres associés, d'introduire un tiers dans la société en qualité d'associé.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et que pour la validité d'un acte de cession, il était obligatoire pour le cédant d'obtenir une autorisation de la société, d'autant plus que cette condition a été confirmée par les statuts de la société civile immobilière (…) et que dès lors que l'intimée n'a pas produit l'autorisation susmentionnée, l'acte de cestion qui a été conclu contrairement à l'article précité ainsi qu'à l'article 9 des statuts de la société (…) est nul…" Motivation d'où il ressort que la juridiction a considéré que la défenderesse avait intérêt à demander l'annulation de l'acte de cession objet du litige actuel puisqu'elle le lui a reconnu, ce faisant elle a rejeté implicitement la prétention de la demanderesse relative à l'absence d'intérêt; de plus la juridiction n'était

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Le moyen

Arrêts de la Chambre commerciale

Est fondé

Est tenue de discuter les deux moyens soulevés par la requérante, d'autant plus qu'elle a considéré que

le contrat est nul du seul fait de sa violation de l'article 1010 du D.O.C. et de l'article 9 des Statuts

de la société (…) et, sur cette base, elle a appliqué

les dispositions

de l'article 1010 du D.O.C. et de la clause 9 des Statuts de la société, sans qu'un

abus de droit de sa part puisse l'empêcher de suivre cette voie, étant donné

que les conditions légales de cet abus, à savoir la mauvaise foi et l'intention de nuire,

ne sont pas réunies, d'autant que la lettre de mise en demeure sur laquelle s'est appuyée la requérante ne peut

tenir lieu de l'autorisation préalable exigée par les deux dispositions susmentionnées, ni

se substituer à la procédure de recouvrement prévue par la loi. Ainsi, la décision

attaquée n'a pas violé l'article 1 du [code de procédure civile] et est suffisamment motivée. Les deux moyens sont

sans

fondement

puisque

leur base est absente.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Royaume du Maroc.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus

dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée

du Président de la Chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers Messieurs Mohamed

El Kadiri, Rapporteur, et Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Aïcha Frim El Mal, Membres,

en présence du Procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim

Ait Ali Ahmed.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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