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15 481
Chambre commerciale
5
2020
Arrêt n° 617 /3/1/ 2018
Pouvoir de la juridiction de renvoi après cassation – Ses limites.
Si la cassation totale entraîne l'annulation de l'arrêt cassé et que l'affaire revient à l'état où elle se trouvait avant son prononcé, et que la juridiction de renvoi retrouve l'intégralité de ses pouvoirs, il ne lui est toutefois pas permis de réexaminer ce qui a été tranché précédemment, à moins qu'il ne s'agisse de moyens de forme qui n'ont pas été soulevés au stade du pourvoi précédent.
Cassation et renvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec la défenderesse, la société (…) un contrat aux termes duquel cette dernière dispose d'une licence pour créer un réseau fixe de téléphones publics à partir d'une cellule GSM au Maroc et que le distributeur dispose de points de vente et est qualifié pour distribuer les produits et services de ce contrat ; que le contrat a été rédigé et, pour son exécution, elle a créé un certain nombre de centres de vente et a contracté avec des tiers possédant des locaux aptes à être des cabines téléphoniques, ce qui lui a coûté beaucoup d'argent ; qu'il a été stipulé qu'en cas de survenance d'une cause de résiliation et après 30 jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, la partie qui en est à l'origine a le droit de résilier unilatéralement par notification écrite à l'autre partie ; qu'il a également été convenu de régler les litiges par arbitrage de la Chambre de commerce internationale marocaine par l'intermédiaire d'un ou plusieurs arbitres désignés conformément à ce système ; qu'en raison des efforts qu'elle a déployés, la défenderesse lui a adressé une lettre de rappel et la demanderesse a consigné une somme de 2.000.000 de dirhams auprès de la banque en garantie des dettes qui pourraient naître à sa charge envers la défenderesse ; que cette dernière n'a pas respecté les conditions du contrat, de sorte qu'elle lui a adressé le 8/12/2005 une lettre de mise en demeure l'informant que la dette inscrite au passif de cette dernière s'élève à 6.005.197 dirhams et que le chèque et la lettre de change ont été retournés impayés pour défaut de provision ; qu'en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, la garantie bancaire serait activée ; que le même jour, la défenderesse a suspendu le service et lui a adressé une lettre l'informant qu'elle avait bloqué les cartes de recharge non encore utilisées et l'a convoquée à une réunion le 9/12/2005, lors de laquelle elle a protesté contre l'action de la défenderesse ; qu'en réaction, la défenderesse a envoyé des lettres à ses 177 clients distributeurs dans les villes du Maroc, les informant que la situation financière de la demanderesse était critique en raison du non-paiement de ses dettes et leur proposant d'attendre un règlement du problème, de ne pas suspendre les lignes téléphoniques dans les cabines, tout en conservant les fonds de la société (…) en leur possession, ce qui a conduit à lui couper le tuyau d'oxygène qui la maintenait en vie ; que ces locaux constituent les marges bénéficiaires qu'elle s'est efforcée de réaliser et forment l'aspect immatériel de son fonds de commerce qui la fait vivre, que ce soit au niveau du nombre d'appels enregistrés par les cabines téléphoniques, au niveau du bénéfice qu'elle tire du nombre de ventes de packs (…) ou au niveau du bénéfice qu'elle tire du nombre de participants au réseau (…), ce qui a conduit à l'arrêt total du paiement des dettes envers d'autres créanciers tels que la société (…) et la société (…) et la société (…) ; qu'en dépit du non-respect par la défenderesse des clauses des articles 12 et 15, avant de recourir à la résiliation, elle a envoyé le 20/12/2005 une lettre à Wafa Bank concernant l'activation de la garantie bancaire ; et bien que la valeur du chèque et de la lettre de change n'excède la valeur des garanties bancaires que de 404.065 dirhams, il n'en demeure pas moins qu'au passif de la défenderesse, des commissions de marge bénéficiaire s'élèvent à 3.059.000,45 dirhams et que ce montant, ajouté au montant de la garantie, dépasse deux fois ce qu'elle doit et elle deviendrait créancière même si l'opération de compensation, qui aurait pu être effectuée si le recours à l'arbitrage avait été engagé, avait été réalisée, qu'elle a tenté d'activer par une lettre datée du 22/2/2006 ; que la défenderesse y a répondu après 20 jours, indifférente au délai qui lui était accordé, en affirmant qu'il n'existait pas de litige sérieux et qu'elle souhaitait appliquer les conditions du contrat qui prévoit le recours à l'arbitrage pour tous les litiges sans exception et que la clause 12.2 du contrat prévoit d'attendre 30
Le jour où la partie destinataire de la mise en demeure est une condition pour que cela ne conduise à aucun résultat avant la résiliation du contrat, sauf si elle a, le même jour où elle a envoyé la lettre, avorté les cartes de recharge et refusé de recourir à l'arbitrage, et que la demanderesse a subi
des préjudices
et des pertes se manifestant par les pertes matérielles qu'elle a supportées suite à une diminution de son solde de parole, les compensations financières récupérées pour l'acheteur des cartes
et le total de ce qui a été restitué aux détenteurs des cartes s'élève à 708.644,75
dirhams après qu'elle a payé leur prix à la défenderesse et dans les sommes retenues auprès de ses clients et qui ont atteint au total 2.915.738
dirhams et dans le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé grâce à l'activité du fraudeur et des points de vente qui a atteint le montant de 2.253.884,84
dirhams mensuellement en 2005 et par la multiplication de cela sur les mois de l'année, le montant atteint 27.047.619,28
dirhams et obtient ainsi une marge bénéficiaire de 8 %, soit un montant de 2.163.729,54
dirhams et elle avait l'intention de réaliser des transactions plus élevées au cours de l'année 2006
et dans les dépenses d'équipements qui ont été fabriqués et conçus selon les spécifications adaptées aux activités commerciales de la défenderesse, de sorte que l'objectif de l'investissement dans l'équipement des centres de vente avec des moyens, elle a dépensé des sommes financières et des outils et accessoires de téléphone et des bureaux et des façades et des enseignes électriques fixes et mobiles et cela lui a coûté un total de 226.232,75 dirhams et des voitures qu'elle a louées…
et qui lui ont coûté un total de
17 1.153.84,20
dirhams sur un quart d'années car le contrat stipule quatre
années et que la société locataire a introduit une action en la matière et dans les sommes financières qu'elle a versées à ses employés lors de leur licenciement suite à l'arrêt de son activité commerciale et leurs salaires mensuels s'élèvent à 211.058,77 dirhams et elle a supporté leur paiement pendant près d'une année, soit 2.532.905,24 dirhams, et elle a également supporté des indemnités
de leur mise à l'arrêt de travail, puisqu'elle a versé à chacun le montant de
30.000 dirhams, soit un total de 900.000
dirhams, et qu'elle a subi un préjudice moral dans son fonds de commerce qui a été détruit et que l'évaluation du solde financier moral nécessite une évaluation par un expert spécialisé, demandant qu'il lui soit alloué un montant à titre de compensation pour les préjudices
matériels et moraux subis et avec des intérêts de retard d'au moins 10.000
dirhams et qu'il soit statué à titre préliminaire à l'effet de procéder à une expertise confiée à un ou plusieurs experts spécialisés en matière financière et économique pour calculer le préjudice subi et estimer le préjudice moral qui a affecté son nom, son enseigne, sa réputation et l'étendue de la répercussion du préjudice matériel ultérieur sur son avenir.
Et après avoir procédé à une expertise et les observations des deux parties à son sujet et la défenderesse ayant produit un mémoire en réplique visant à joindre le dossier objet du présent pourvoi au dossier numéro 11971 / 2006
avec condamnation de la défenderesse subsidiairement la société (…)
à lui payer 2.401.153,73
dirhams avec les intérêts légaux de la date d'exigibilité à la date d'exécution et à lui payer le montant de 20.000
dirhams à titre de compensation pour le retard et à titre conservatoire, statuer à l'effet de procéder à une compensation entre le montant de l'indemnisation pour le préjudice allégué par la demanderesse originaire et le montant de la dette dont cette dernière reste encore débitrice envers elle et s'élevant à 2.401.153,73
dirhams en plus du montant figurant dans l'action qu'elle a intentée contre la demanderesse originaire
objet du dossier numéro 11971 /6/ 2006 et s'élevant à 1.076.879,84
dirhams avec les intérêts légaux de la date d'exigibilité
à la date d'exécution et l'indemnisation, et après achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant
la société (…)
à lui payer le montant de 7.500.000
dirhams au titre des préjudices
subis suite à la résiliation du contrat conclu entre les parties par la défenderesse et rejetant les autres demandes. La demanderesse société (…) l'a interjeté appel, de même que la défenderesse société (…) l'a interjeté appel.
Et après jonction du dossier numéro 572 / 09
au dossier numéro 490 / 08
la cour d'appel de commerce a statué en considérant l'appel de la société (…)
et annulant le jugement attaqué dans le dossier numéro 490 / 08
en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle et statuant à nouveau en condamnant la société (…)
à payer à l'appelante le montant de
401.154,13 dirhams restant après déduction du montant de 2.000.000
dirhams avec les intérêts légaux de la date d'exigibilité à la date d'exécution et en le modifiant en ce qu'il a statué sur l'indemnisation
et ce en limitant
le montant alloué au profit de la société (…) à 1.656.087,50
dirhams et en rejetant l'appel de la société (…)
et dans le dossier numéro 572 / 09
en rejetant l'appel de la société (…)
et en confirmant le jugement attaqué condamnant celle-ci à payer le montant de 1.076.879,84
dirhams et après avoir procédé à la compensation entre les deux dettes, le montant dû au profit de la société (…) reste limité au montant de 178.053,53
dirhams et les dépens à proportion, il a été formé un pourvoi en cassation contre celui-ci par la société (…)
et la Cour de cassation a cassé ledit arrêt pour le motif que : la cour auteur de la décision
Elle s'est fondée pour exclure l'indemnité calculée par l'expert (A.T.) relative à la résiliation du contrat d'exploitation par la défenderesse sur ce qu'elle a avancé, à savoir que, concernant le contrat d'exploitation conclu entre les parties le 28/5/04, son article 8 a fixé sa durée à deux ans et qu'à son expiration, le contrat se renouvelle annuellement et que chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis de 90 jours par lettre adressée à l'autre partie ou …
Il ressort des pièces du dossier que la société (…) a adressé au distributeur une lettre datée du 3/1/2006 pour le mettre en demeure de payer la valeur d'une facture impayée dans un délai de huit jours, et dans la même lettre, elle l'a informé qu'après trente jours à compter de cette lettre, le contrat d'exploitation serait résilié. En se fondant sur ce motif précité et en affirmant que la défenderesse a respecté la procédure de résiliation convenue, et par conséquent l'absence de droit de la demanderesse à toute indemnité pour ladite résiliation, alors qu'en réalité, si la défenderesse a effectivement adressé une lettre à la demanderesse le 3/1/06 la mettant en demeure de payer la somme de 1.76879,84 dirhams dans un délai de 8 jours et lui a accordé un délai de 30 jours à l'expiration duquel le contrat serait résilié, elle a cependant, à la même date comme il ressort de la lettre jointe au rapport de l'expert (A.T.), procédé à l'envoi de lettres aux abonnés des lignes téléphoniques contractant avec la demanderesse afin de leur demander de conserver les fonds de cette dernière qui se trouvaient entre leurs mains. Et la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas discuté la lettre jointe et vérifié si elle avait été adressée à tous les abonnés des lignes téléphoniques pour dire ensuite si la défenderesse, même si elle a accordé à la demanderesse un délai de 30 jours pour considérer le contrat résilié, a procédé à la mise en œuvre des effets de la résiliation avant l'expiration dudit délai auprès de ses clients en empêchant la demanderesse de recouvrer ses créances dans le cadre du contrat susmentionné, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à son absence, et exposée à la cassation.
Après cassation, la cour d'appel commerciale, après renvoi et présentation des conclusions par les parties, a statué en considérant l'appel de la société (…) partiel et en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur l'indemnité concernant la résiliation du contrat d'exploitation tout en la modifiant à la baisse pour la fixer à la somme de 314184,18 dirhams et en mettant les dépens à la charge de la partie perdante. Puis, un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la société (…), et la Cour de cassation l'a cassé pour le motif suivant : "que la décision rendue par la Cour de cassation en date du 26/5/2011 dans le dossier numéro 03/3/2011 sous le numéro 769 a cassé la décision d'appel attaquée et renvoyé l'affaire devant la même cour, c'est-à-dire une cassation totale, et que la cour de renvoi dans ce cas est tenue de discuter l'affaire à nouveau et de régler toutes les conséquences de l'appel, ainsi que les observations des parties après cassation. Or, la cour émettrice de la décision, en limitant la discussion après renvoi à l'indemnité réclamée par l'appelante pour la résiliation du contrat d'exploitation, à l'exclusion des autres demandes non liées à celle-ci et qui avaient été tranchées par la décision d'appel susmentionnée et qui n'étaient pas susceptibles de recours, étant considérées comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, malgré le fait que la demanderesse n'a cessé de discuter les demandes relatives au contrat de distribution, il n'y a donc pas lieu de dire que l'appel ne portait que sur les montants relatifs aux justificatifs et à la société de financement et aux salaires des employés, après que la décision d'appel précédente avait réduit le montant condamné pour toutes les indemnités liées à la résiliation du contrat d'exploitation et du contrat de distribution. Sa décision est donc insuffisamment motivée, équivalant à son absence, et exposée à la cassation."
Et après renvoi et après que les parties eurent présenté leurs conclusions en cassation et leurs observations, la cour d'appel commerciale a statué en rejetant l'appel introduit par la société (…) et en considérant l'appel introduit par la société (…) partiel et en annulant le jugement attaqué rendu le 3/1/2008 dans le dossier 740/6/2017 en ce qu'il a statué sur une indemnité au profit de la société (…) et en statuant à nouveau par le rejet de la demande et la confirmation sur le reste, et en considérant le second appel introduit par la société (…) objet du dossier numéro 1197/6/2006 et en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, conformément à sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la demanderesse reproche à la décision la violation d'une règle et de procédures de forme qui ont porté atteinte à ses droits, tirée de la violation du premier et du cinquième alinéa de l'article 359 et des articles 49 et 306 du code de procédure civile, et l'absence de fondement légal et l'absence de motivation, en ce qu'elle a tiré son raisonnement exclusivement de la nécessité de recourir à la procédure d'arbitrage stipulée dans le contrat, en application des dispositions de l'article 306.
De la loi de procédure civile, et qu'elle a initié par une lettre datée du 22 décembre 2006, et contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, que la défenderesse a informé la demanderesse de son intention de recourir à la procédure d'arbitrage pour régler un litige découlant de l'exécution du contrat de distribution qui les lie conformément à la clause 15 de celui-ci, proposant la désignation d'un expert de son choix, et par une lettre de réponse datée du 14 mars 2006, la défenderesse a indiqué l'absence des conditions pour activer la procédure d'arbitrage, et que la décision attaquée, en s'appuyant sur les décisions numéro 982 rendue le 2 juillet 2008 et numéro 865 rendue le 18 juin 2008 de la Cour de cassation concernant les lettres de change, a indiqué qu'il était antérieurement établi que la défenderesse, qui est la partie défenderesse au dossier numéro 740/6/2007 inscrit à l'audience du 26 avril 2007 du tribunal de commerce de Casablanca, en réponse à la demande introductive d'instance, et après discussion du fond du litige, n'avait pas engagé la procédure de première demande de paiement, sauf la sommation qu'elle a adressée sans effet, d'autant plus que cette procédure est une procédure d'urgence, après que toutes ses tentatives visaient essentiellement à préserver ses droits et n'avaient aucun lien avec les dispositions de l'article 15 relatif à l'arbitrage, et en réponse à cette exception unique, le tribunal de commerce de Casablanca a déclaré dans le jugement préliminaire numéro 704 rendu le 24 mai 2007 que : "Attendu que la défenderesse a agi en suivant une procédure de résiliation du contrat en envoyant une lettre de mise en demeure en janvier 2006, sans suivre la procédure d'arbitrage que la demanderesse lui avait proposée et à laquelle la défenderesse n'a pas répondu, et qu'il est également établi que la défenderesse a cherché à suspendre l'application des clauses du contrat et à paralyser les capacités d'emballage et à écrire aux clients de la demanderesse, propriétaires des points de vente et centres de vente, pour ne pas leur verser les sommes dues à la demanderesse et leur a demandé de les conserver, et qu'il est également établi que la défenderesse n'a procédé à la notification de la résiliation du contrat à la demanderesse qu'en janvier 2006, considérant que la lettre datée du 11 novembre 2005 ne contenait pas une demande de résiliation, mais une demande d'y mettre fin et de ne pas le renouveler à son échéance, ce qui exige de la demanderesse d'exécuter le contrat jusqu'à son terme… et qu'ainsi, la défenderesse, en agissant pour paralyser les capacités d'emballage et en écrivant aux clients de la demanderesse dans les centres de vente en décembre 2005, aurait agi pour résilier le contrat unilatéralement sans suivre les procédures convenues dans la procédure d'arbitrage et la mise en demeure de résiliation et sans attendre l'expiration du délai pour que la défenderesse ait le droit de prononcer la résiliation du contrat, considérant que le droit de résiliation n'est accordé conformément à l'accord qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure après établissement de son motif", comme l'a indiqué la cour d'appel commerciale concernant la procédure d'arbitrage dans sa décision préliminaire numéro 92/2009, "à l'occasion du recours formé par la défenderesse, que lorsque la société (…) a procédé à la même date que la lettre de mise en demeure, soit le 8 décembre 2005, à la suspension de toutes les activités de la société (…) avant de suivre la procédure convenue à la clause 2.12 premier alinéa, elle aurait violé les conditions du contrat, ce qui fait que le jugement qui a suivi cette orientation a rencontré le bien-fondé… et que la suspension soudaine du contrat de distribution à la date du 8 décembre 2005 est de nature à avoir causé à la société (…) des préjudices matériels consistant en la paralysie des capacités d'emballage et l'écriture à tous les points de vente et centres de vente et leur interdiction de payer au profit de l'appelante, et d'autres préjudices relatifs aux installations et équipements", ce qui est le même raisonnement contenu dans la décision 769 rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mai 2011 dans le dossier commercial numéro 38/3/3/2011, qui a décidé de casser la décision d'appel en ce qui concerne le calcul des sommes dues à la requérante du fait de la résiliation abusive du contrat, excluant le recours à la procédure d'arbitrage pour non-respect par la défenderesse des conditions qu'elle contenait, comme l'a également déclaré la cour d'appel commerciale de Casablanca par la décision numéro 1097/2012 du 28 février 2012 dans le dossier numéro 4289/2011/14, après cassation dans le même contexte, que "la requérante reproche dans sa demande reconventionnelle au jugement infirmé d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle au motif que l'intimée à l'appel avait soulevé l'exception d'arbitrage et qu'il est illogique de retenir son exception concernant la demande reconventionnelle sans en retenir les effets sur sa demande… qu'en effet, lorsque l'intimée à l'appel a saisi la juridiction étatique concernant le litige relatif aux contrats de distribution et d'exploitation et n'a pas poursuivi les procédures spécifiques à la procédure d'arbitrage et s'est contentée, dès réception de la lettre de la requérante datée du 14 mars 2006.
et dans laquelle elle a mentionné que les conditions de mise en œuvre de la procédure d'arbitrage n'étant pas réunies, elle aurait renoncé à cette procédure et que l'effet de cela s'étend naturellement à l'intimée également, et que par un mémoire en appel daté du 17/4/2012
la requérante a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel pour avoir fait preuve d'iniquité dans le calcul des indemnités qui lui sont dues suite à la résiliation abusive du contrat après que les jugements antérieurs se sont prononcés de manière définitive sur l'impossibilité de recourir à la procédure d'arbitrage suite au refus
de l'intimée de s'y soumettre, la procédure s'est terminée devant la Cour de cassation par ses chambres commerciale et civile par la publication de l'arrêt numéro 464/4 en date du 18/10/2016
dans le dossier numéro 650/3/2/2012, qui a décidé de casser l'arrêt
d'appel pour le motif qu'il n'a pas calculé les indemnités relatives au contrat de distribution et qu'il n'y a pas lieu de dire que l'appel ne portait que sur les immobilisations et les dettes de la société financée
et les salaires des employés après que l'arrêt d'appel précédent a réduit le montant condamné pour l'ensemble des indemnités liées à la résiliation du contrat de distribution.
De même, l'arrêt a violé le premier alinéa de l'article 359 du code de procédure civile étant donné que le jugement préliminaire numéro 704 rendu
par le tribunal de commerce de Casablanca en date du 24/5/2007
dans le dossier numéro 740/6/2007
s'est prononcé de manière définitive sur l'impossibilité de recourir à la procédure d'arbitrage suite au refus de l'intimée de s'y soumettre, refus qui a été confirmé par toutes les décisions rendues tant par la cour d'appel commerciale que par la Cour de cassation, et n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui lui a conféré l'autorité de la chose jugée et en fait un titre de vérité et une présomption légale dont il n'est pas permis de prouver le contraire par les moyens de preuve ordinaires –
arrêt de la Cour de cassation 89
en date du 19/1/2000
dans le dossier numéro 4826/97 – et que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif du jugement mais aussi à ses motifs, et étant donné que l'objet demandé dans le cadre de cette instance est le même que l'objet demandé précédemment et que l'instance est fondée sur la même cause et introduite par les mêmes parties et dirigée par elles et contre elles sous la même qualité, alors la prévention
de statuer sur le fond est établie et confirmée en vertu des jugements et décisions antérieurs qui sont devenus revêtus de l'autorité de la chose jugée – arrêt de la Cour de cassation numéro 84
en date du 12/2/2015
dans le dossier commercial numéro 17/3/1/2013 – et que la motivation de l'arrêt, au lieu de discuter le moyen du pourvoi, s'est étendue sur la nécessité de recourir à la procédure d'arbitrage.
L'arrêt a également violé le cinquième alinéa de l'article 359
du code de procédure civile, l'arrêt de renvoi ayant reproché à l'arrêt d'appel attaqué de limiter la discussion après le renvoi, que la requérante réclame concernant la résiliation du contrat d'exploitation sans les autres demandes non liées à celle-ci et sur lesquelles l'arrêt susmentionné s'est prononcé et qui ne faisaient pas l'objet d'un recours, étant considérées comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, bien qu'elles n'aient cessé de discuter les demandes relatives au contrat de distribution, et il n'y a donc pas lieu de dire que l'appel ne portait que sur les montants relatifs aux immobilisations et aux dettes de la société financée et aux salaires des employés après que l'arrêt d'appel a réduit le montant condamné pour l'ensemble des indemnités liées à la résiliation des contrats d'exploitation et de distribution, et en se fondant sur le point exclusif de l'arrêt de la Cour de cassation selon lequel, suite à la résiliation après cassation, elle a inclus le calcul des pertes subies, la requérante a produit un mémoire établissant le caractère abusif des contrats d'exploitation et de distribution, de même que l'intimée a produit un mémoire dans lequel elle a inclus
en principal des défenses relatives aux effets de la résiliation et de l'expertise et du contrat de distribution et du portefeuille client et des immobilisations et des équipements et la demande de compensation et les décisions de renvoi
et le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour l'indemnisation et l'absence de violation des clauses du contrat d'exploitation et l'absence de contravention à l'application des clauses du contrat de distribution et des indemnités, et de manière incidente, elle a soulevé à nouveau la nécessité de recourir à la procédure d'arbitrage après en avoir discuté le fond du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 49
du code de procédure civile et après que la justice s'est prononcée de manière définitive sur cette défense, notamment après avoir refusé de suivre cette procédure de manière
expresse, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile et il est établi en jurisprudence qu'il incombe à la cour de renvoi, sans réitérer les actes d'instruction sur d'autres points, de se conformer au point que la Cour de cassation a déterminé – arrêt de la Cour de cassation numéro 2055
en date du 3/5/2011
dans le dossier civil numéro 4785/1/1/2009 – et l'arrêt, pour n'avoir pas tenu compte de ce qui a été mentionné, est en violation des articles 49, 306 et 359 dans ses premier et cinquième alinéas et n'est pas fondé sur une base légale valable et est dépourvu de motivation, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Attendu que si la cassation totale entraîne l'annulation de l'arrêt cassé et que l'affaire revient à l'état où elle se trouvait avant sa publication, en suivant le cours de la procédure, et que la juridiction de renvoi retrouve la plénitude de ses pouvoirs, elle ne peut, pour autant, réexaminer ce qui a été tranché, notamment ce qui n'a pas été soulevé au stade du précédent pourvoi, parmi les moyens de forme ; et en se référant à l'arrêt de la Cour de cassation numéro 464/2 en date du 18/10/2016, rendu dans le dossier numéro 650/3/2/2012, qui a décidé de casser l'arrêt d'appel numéro 1097 en date du 28/2/2012, rendu dans le dossier numéro 4289/2011 et de renvoyer l'affaire devant la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, il apparaît qu'il n'a pas été cassé sur le moyen de l'incompétence pour existence d'une clause compromissoire, mais qu'il a été cassé sur un moyen de fond consistant en ce que la juridiction auteur de l'arrêt a limité le débat après le renvoi à l'indemnité réclamée par l'appelante dans la résiliation du contrat d'exploitation, à l'exclusion des autres demandes non liées à celle-ci et qui avaient été tranchées par l'arrêt d'appel susmentionné et qui n'étaient pas matière à recours, étant considérées comme revêtues de l'autorité de la chose jugée ; alors que la requérante n'a cessé de discuter les demandes relatives au contrat de distribution, et qu'il n'y a donc pas lieu de dire que l'appel ne portait que sur les sommes relatives aux aménagements, aux dettes de la société financée et aux salaires des employés, après que l'arrêt d'appel précédent avait confirmé le montant alloué au titre de toutes les indemnités liées à la résiliation du contrat d'exploitation et des contrats de distribution ; il incombait donc à la juridiction de renvoi de limiter son examen au seul aspect substantiel du litige, à l'exclusion de l'aspect formel, qui est couvert, y compris le moyen d'incompétence pour existence d'une clause compromissoire ; et la juridiction, pour n'avoir pas pris en considération ce qui a été dit, son arrêt se trouve dépourvu de base et mérite d'être cassé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation
A cassé l'arrêt attaqué.
C'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Saâd El Farhaoui, Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qobli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ