النسخة العربية
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2020
Chambre commerciale
Arrêt n° 1611 du 3/1/2019
Fonds de commerce – Participation à parts égales – Preuve.
Le raisonnement du tribunal auteur de la décision attaquée quant à l'existence d'une société de fait à parts égales entre les parties dans le fonds de commerce objet du litige, fondé sur les pièces du dossier, révèle une application correcte des deux articles dont la violation est invoquée et constitue une réponse expresse à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 39 du Code de commerce et une réponse implicite à ce qui a été soulevé quant au fait que le défendeur n'a pas prouvé qu'il exerçait le commerce dans le local litigieux, dès lors que son exercice ou non du commerce ne lui ôte pas sa participation dans le local.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (A.A) a présenté le 21/02/2013 une requête au tribunal de commerce d'Agadir, dans laquelle il a exposé qu'il était associé avec son frère (A.A) à hauteur de moitié dans le fonds de commerce exploité dans le local sis (…), inscrit au registre de commerce sous les numéros 10868 et 10870, et qu'après le décès de son associé précité en 2000, son fils le demandeur (A.A) a pris sa place, lequel a produit un acte d'achat du fonds précité de son père, s'est alors réservé l'exploitation du local commercial pour son seul compte et ne lui a pas permis de percevoir sa part dans les bénéfices, sollicitant l'ordonnance d'une expertise pour déterminer sa part dans les bénéfices du local litigieux depuis l'année 2000 jusqu'à ce jour et la sauvegarde de son droit à présenter ses demandes définitives, et qu'après la réponse et la réplique, le défendeur a présenté une requête reconventionnelle dans laquelle il a indiqué que le défendeur subsidiaire n'avait aucun lien avec le local objet du litige et n'était pas associé dans celui-ci, que l'inscription de son nom au registre de commerce n'était qu'une complaisance pour acquérir la qualité de commerçant afin de pouvoir obtenir un passeport, ce qui est établi par l'engagement qu'il a produit, et que l'inscription au registre de commerce ne constitue pas une présomption pour prouver la propriété du fonds de commerce mais uniquement pour prouver la qualité commerciale, et que le fonds de commerce litigieux est la propriété exclusive du demandeur subsidiaire qui l'a acheté à son père (A.A), a conclu un nouveau contrat de location avec le propriétaire de l'immeuble et y a effectué plusieurs réparations, sollicitant la radiation du nom de (A.A) du registre de commerce numéros 10868 et 10870 inscrit au registre de commerce auprès du tribunal de commerce d'Agadir, et l'ordre au chef du service du greffe d'effectuer ladite inscription, et qu'après l'exécution d'une expertise et la réplique à celle-ci, un jugement a été rendu rejetant les deux demandes principale et reconventionnelle, que les deux parties ont interjeté appel, qu'un dossier d'appel a été ouvert, et qu'après leur jonction, l'exécution d'une enquête et la réplique à celle-ci, la cour d'appel commerciale a rendu une décision confirmant le jugement attaqué, laquelle est attaquée par le pourvoi.
176 : Concernant le moyen unique,
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 39, 359 et 54 du Code de commerce et d'être insuffisamment motivée, voire non motivée, en prétendant que le tribunal auteur, pour aboutir à ses conclusions concernant la requête reconventionnelle, a apporté un raisonnement ainsi libellé : "qu'à l'encontre de ce dont s'est prévalu l'appelant (A.A), il est établi par le modèle '7' que les deux sont des associés de fait dans le fonds de commerce objet de la demande" relatif à El Omari Ali et son père depuis l'année 1979, et que les deux inscriptions ne constituent pas une inscription double pour le même commerçant mais sont considérées comme deux inscriptions séparées pour chaque commerçant individuellement et pour le même local, et que cette inscription était pour affirmer l'existence d'une société concernant le local numéro 228 sis au marché de Tafraout sans les autres locaux", alors que le demandeur a affirmé durant toutes les phases de l'instance que ce que prétend le défendeur concernant son acquisition des droits commerciaux dans le local numéro 228 du marché de Tafraout, en vertu d'un contrat de location pour une durée de deux ans s'il est écrit ou de quatre ans s'il est verbal, avec la preuve de l'existence des éléments du fonds de commerce tels que définis à l'article 80 du Code de commerce.
De même, le demandeur s'est prévalu durant toutes les phases de l'instance de ce que le défendeur a inscrit son nom au registre de commerce de manière détournée dans le but d'obtenir un passeport, sachant que le fonds de commerce est passé au demandeur par voie d'achat à son père en vertu d'un acte de vente, et que les deux inscriptions dont il est question ont été effectuées antérieurement et le même jour, la première au nom de (A.A) sous le numéro d'ordre 371 et le numéro analytique 10868, et la seconde au nom de (M.A), père de la partie adverse au litige, sous le numéro d'ordre 372 et le numéro analytique 10870, et qu'il s'agit de deux inscriptions sans fondement pour avoir violé la loi, ce qui aurait dû entraîner leur radiation en application des dispositions de l'article 39 du Code de commerce.
Puis, il n'y a rien au dossier qui indique que le défendeur exerçait une activité commerciale dans le local avant et après le décès de son père en 2000, mais il a inscrit son nom frauduleusement au registre de commerce, ce qui impose sa radiation d'office en vertu de l'article 54.
Cependant, la cour émettrice de la décision attaquée a motivé celle-ci en déclarant :
"Contrairement à ce qu'a soulevé l'appelant (A.A.), il ressort des modèles 7 relatifs à Monsieur (A.A.) que lui et son père A sont effectivement associés dans le fonds de commerce objet du litige depuis l'année 1979, et il a été fait mention de ce partenariat dans les deux enregistrements qui ne constituent pas un enregistrement double pour le même commerçant, mais sont plutôt considérés comme deux enregistrements distincts pour chaque commerçant séparément, et que l'élément commun entre eux est le local numéro 228 situé au souk de Tafraout, et que les autres locaux restants …."
Ce qui constitue une motivation qui témoigne d'une application correcte des deux articles dont la violation est invoquée, et qui contient une réponse explicite à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 39 du Code de commerce, et une réponse implicite à ce qui a été soulevé concernant le fait que le demandeur n'a pas prouvé qu'il exerçait le commerce dans le local objet de la demande, étant donné que le fait qu'il exerce ou non le commerce ne lui retire pas sa qualité d'associé dans le local.
Quant au reste du contenu du moyen, le requérant ne l'avait pas soulevé auparavant pour qu'il puisse reprocher à la cour de ne pas y avoir répondu, et le moyen est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saâdaoui, président,
et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur,
et Saâd El Farhaoui, Hassan Srar et Saïd Choukri, membres, en présence du procureur général
Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière
Madame Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ