Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 mars 2020, n° 2020/122

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/122 du 5 mars 2020 — Dossier n° 2019/1/3/660
Version française
النسخة العربية

164

122

05

2020

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N° 660 /3/1/ 2019

ORIGINE COMMERCIALE – VENTE – CONTESTATION – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Attendu que la Cour, ayant considéré que la décision d'appel a l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne ce qui a été tranché, à savoir que l'origine commerciale établie sur le local objet de l'action en revendication n'est pas la propriété du requérant, ce qui ne permet pas de discuter à nouveau de sa propriété, son raisonnement est fondé, et partant, son abstention de répondre et de discuter les moyens et documents produits par le requérant à l'appui de sa demande, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'appel susmentionnée rendue ultérieurement, ne constitue aucune violation de la loi, et dénote une application correcte des dispositions de l'article 451 du Code des Obligations et des Contrats, les conditions de l'autorité de la chose jugée étant réunies dans le cadre de l'appel interjeté par le requérant contre le jugement de première instance comme indiqué précédemment. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivée.

REJET DE LA DEMANDE

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI ET CONFORMEMENT A LA LOI

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (M.Q.) a présenté une requête devant le Tribunal de Commerce d'Oujda, exposant que son frère, le défendeur (A.Q.), lui a donné tous ses droits sur l'origine commerciale située au (…), et qu'il en est devenu propriétaire en vertu d'un acte de vente daté du 12-19 avril 1999, qu'il a ensuite, à la date du 30/06/2006, conclu un contrat de location avec le propriétaire du local pour un loyer mensuel de mille dirhams, puis qu'il a déposé la déclaration au Registre du Commerce et obtenu l'extrait du Registre du Commerce numéro "…", mais qu'il a été surpris par la mise en œuvre par la défenderesse (H.B.) d'une saisie-exécution sur l'origine commerciale portant le numéro de Registre du Commerce 31914, appartenant au donateur, en exécution d'un jugement l'ayant condamné à lui payer la somme de 179.000,00 dirhams, et par l'obtention par celle-ci d'un jugement ordonnant sa vente aux enchères publiques, confirmé en appel avec modification pour considérer la vente comme incluant également l'origine commerciale située au (…), et que, sur le fondement de ladite décision, la requérante à l'exécution a procédé à la vente de cette origine commerciale, bien qu'elle ne fût plus la propriété du débiteur, considérant qu'elle avait fait l'objet d'une donation et portait désormais le numéro "…", demandant en conséquence d'être déclaré propriétaire de l'origine commerciale susmentionnée, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Le jugement a rejeté la demande, décision confirmée par la Cour d'Appel Commerciale dans sa décision attaquée en cassation.

165

EN CE QUI CONCERNE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ET LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision d'avoir violé une règle de procédure lui portant préjudice, ainsi que les articles 468 du Code de Procédure Civile, 52 du Code de Commerce, et 405 et 451 du Code des Obligations et des Contrats, et de manquer de motivation, en soutenant qu'il a invoqué à tous les stades de la procédure que le local commercial situé au (…) lui a été transmis par donation de son frère le défendeur, et qu'après avoir accompli les formalités de transfert, il a conclu un contrat de location avec son propriétaire, et déposé une déclaration pour inscription au Registre du Commerce, où il a été inscrit sous le numéro "…", et qu'il a également soutenu exploiter le local pour la vente à tempérament de produits alimentaires, en produisant le modèle numéro 7 du Registre du Commerce, qui fait état de ce qui précède, et que le service du Registre du Commerce n'a pas radié le nom du donateur du Registre du Commerce, numéro "…", malgré la production de l'acte de donation, et qu'il l'a enregistré au Registre du Commerce numéro "…", sur la base que la source de l'origine commerciale est un établissement, ce qui constitue une violation de l'article 52 précité, chose sur laquelle il n'a aucune influence, sachant que (H.B.) a procédé à une saisie conservatoire sur le local commercial trois ans après la donation, mais que la Cour s'est abstenue de répondre sur ce point particulier.

Attendu également qu'il a étayé sa prétention par les actes de donation et de location, les correspondances, la déclaration d'inscription au Registre du Commerce, les patentes relatives au local, et le modèle numéro 7 du Registre du Commerce, et qu'il est établi que la saisie conservatoire opérée sur l'origine commerciale l'a été en exécution d'une décision correctionnelle rendue en 2012, condamnant le donateur à payer à la requérante à l'exécution la somme de 179.000,00 dirhams, date postérieure au transfert de propriété à son profit en vertu de l'acte de donation daté de 2006, et que de plus le défendeur a reconnu avoir donné l'origine commerciale au requérant, et ne voir aucun obstacle à faire droit à sa demande, reconnaissance qui atteste de la validité de la donation et du transfert effectué sans qu'aucune restriction n'existe, mais que la Cour n'a prêté aucune attention à ces éléments.

Attendu de même qu'il ressort des pièces du dossier que la défenderesse avait précédemment présenté une demande de vente de l'origine commerciale, établie sur les locaux commerciaux situés au (…) et au (…), qui fait l'objet du registre analytique numéro "…", et que le requérant avait antérieurement

Il est intervenu dans l'instance en affirmant qu'il est propriétaire du fonds de commerce sis à la première adresse, et la cour d'appel commerciale de Fès a confirmé dans sa décision rendue le 12/05/2015 le jugement attaqué, en le modifiant pour considérer que la vente inclut également le fonds de commerce sis à (…). Et la cour émettrice de la décision attaquée, en s'appuyant sur ladite décision antérieure, malgré qu'elle concerne l'instance introduite par (H.B) contre (A.Q) en vue de la vente du fonds de commerce, et non contre le requérant, et malgré qu'elle ait mentionné son nom en qualité d'appelant sur la base de l'erreur commise par l'avocat, qui au lieu d'indiquer le nom de (A.Q) en tant que défendeur au premier degré, a indiqué le nom du requérant, aurait rendu sa décision dépourvue de motivation, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l'espèce, en raison de la différence des parties au litige, de l'objet et de la cause, ce qui nécessite de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a confirmé le jugement attaqué qui a rejeté la demande, en s'appuyant pour cela sur une motivation selon laquelle : "Il a été précédemment présenté par la demanderesse à l'instance une requête en vente du fonds de commerce, qui comprend les deux établissements sis au premier (…), et au second (…), qui fait l'objet du registre analytique numéro "…", et il a été précédemment intervenu par l'appelant (le requérant) dans cette instance, en prétendant que le fonds de commerce susmentionné est la propriété de (A.Q), et il a été rendu concernant l'instance susmentionnée une décision confirmant le jugement attaqué, en le modifiant pour considérer que la vente jugée inclut également le fonds de commerce sis à (…)", et il s'agit d'une motivation étayée par les faits du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que la nommée (H.B) a présenté une requête visant à obtenir l'autorisation de vendre les deux fonds de commerce établis sur le local commercial sis à (…), et également sur le local commercial objet de l'instance en revendication sis à (…), et que le requérant est intervenu volontairement dans l'instance, en affirmant que le dernier local commercial lui est échu par voie de donation de son frère (A.Q), et en soulevant toutes les défenses présentées à l'occasion de l'examen de l'instance en cours, et un jugement de première instance a été rendu ordonnant la vente du fonds de commerce sis à (…) seulement, le requérant l'a interjeté appel – contrairement à ce qui est mentionné dans le moyen de cassation – et une décision d'appel a été rendue confirmant le jugement attaqué, en le modifiant pour considérer que la vente jugée inclut également le fonds de commerce sis à (…), et par conséquent, lorsque la cour a considéré que la décision susmentionnée a l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne ce qui a été tranché quant au fait que le fonds de commerce établi sur le local objet de l'instance en revendication, est la propriété de (A.Q) et non la propriété du requérant, ce qui ne permet pas de rediscuter à nouveau sa propriété, sa motivation est, de la part du requérant, fondée, et par conséquent, son abstention de discuter toutes les défenses et les pièces produites et de les discuter dans l'instance ayant donné lieu à la décision d'appel susmentionnée, ne constitue pas, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, une violation légale, et témoigne de l'application correcte des dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats, du fait de la réunion des conditions de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la confirmation de l'appel du requérant du jugement de première instance selon ce qui précède. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition, et elle est suffisamment motivée, et les deux moyens et les branches du moyen sont infondés.

Concernant la quatrième branche du second moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision la violation de l'article 50 du code de procédure civile, en prétendant que la cour émettrice s'est contentée d'énoncer les faits de manière concise, sans les discuter, ce qui l'a privée de son objet, qui est de rapprocher le litige du tribunal, ce qui nécessite de prononcer la cassation de la décision attaquée, ou ce qui signifie qu'elle s'est abstenue de mentionner les preuves qui lui ont été soumises.

Mais, attendu que le champ d'application des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile se limite aux jugements de première instance, ce qui ne permet pas d'affirmer que la décision attaquée a violé cet article, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation

a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président

et des conseillers Messieurs

:

Saâd El Farhaoui conseillère rapporteur

et Mohamed El Kadiri et Mohamed Karam et Hassan Srar membres, et en présence du procureur général

Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier

Madame Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture