Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 mars 2020, n° 2020/120

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/120 du 5 mars 2020 — Dossier n° 2019/1/3/7
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158

120

05

2020

Pourvoi n° 7/3/1/ 2019

Contrat d'exclusivité – Concurrence déloyale

Attendu que la Cour a estimé, après avoir constaté que la défenderesse avait conclu avec la société hollandaise un contrat d'exclusivité pour la maintenance et la réparation de tous les équipements portant la marque objet de l'accord, et que la requérante avait continué à effectuer les mêmes travaux après la date dudit contrat, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations, et sur la base des pièces comptables produites et des contrats qu'elle avait conclus avec des centres de contrôle technique, établissant qu'elle avait procédé à la maintenance et à la réparation d'équipements portant la même marque objet du litige, et a jugé à bon droit que la demande n'était pas prescrite, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 205 de la loi n° 17-97, dès lors que la requérante avait poursuivi les actes de concurrence déloyale après la conclusion du contrat d'exclusivité entre la défenderesse et la société mère, elle a fondé sa décision sur un fondement légal et a rendu sa décision suffisamment motivée.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, société (…), spécialisée dans l'importation de machines destinées au contrôle technique des véhicules, a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait conclu avec la société (…) un contrat lui conférant l'exclusivité de la promotion et de la réparation des machines portant la marque "…", et qu'elle a été surprise par le fait que la requérante, société (…), procédait à la réparation de machines portant la même marque, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale, demandant qu'il soit ordonné à celle-ci de cesser d'effectuer tous les travaux relatifs à la maintenance des machines portant la marque "…", sous astreinte de 500,00 dirhams, et de lui verser une indemnité de 8.000,00 dirhams, ainsi que de procéder à une expertise tout en réservant son droit à présenter ses demandes après son exécution ; et qu'après instruction, réalisation de deux expertises et conclusions des parties, un jugement définitif a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité pour concurrence déloyale d'un montant de 220.000,00 dirhams avec les intérêts légaux et rejetant le surplus des demandes, décision confirmée par la cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée en cassation.

Sur le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce, au motif que l'article 14, auquel renvoie l'article 19, impose la convocation des parties à l'audience, mais qu'en se référant à son procès-verbal, il apparaît que le dossier a été inscrit pour la première fois le 12/04/2018 et fixé pour délibéré le 19/04/2018 sans qu'elle n'ait été convoquée, ce qui entraînerait l'annulation de la décision attaquée ;

Mais attendu que la Cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté que la note en réponse déposée par la défenderesse (l'intimée en appel) ne contenait aucun élément nouveau et n'était accompagnée d'aucune pièce, s'est abstenue de convoquer la requérante en sa qualité d'appelante, dès lors que la cause n'exigeait pas cette convocation, elle n'a commis aucune violation et n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est conféré par le deuxième alinéa de l'article 333 du code de procédure civile pour mettre l'affaire en état, disposition qui dispose : "La Cour saisie de l'appel, lorsque l'intimé présente ses conclusions, renvoie l'affaire au conseiller rapporteur, à moins qu'elle n'estime l'affaire en état d'être jugée", et le moyen est sans fondement.

Sur le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a répondu aux arguments tirés de la prescription de l'action en indiquant que "la requérante avait conclu des contrats de maintenance au profit d'un ensemble de centres de contrôle technique après la conclusion du contrat d'exclusivité", alors qu'il est établi par les factures produites que ces contrats ont été conclus entre les années 2007 et 2010, c'est-à-dire avant la conclusion dudit contrat par la défenderesse en 2011, et qu'il n'existe rien au dossier établissant que la requérante a conclu de nouveaux contrats de maintenance et de réparation des équipements au profit d'un ensemble de centres de contrôle technique après la date de l'exclusivité ; et que dans le même contexte, la défenderesse a précédemment renoncé à ses droits de maintenance et de réparation, ayant conclu avec elle un protocole d'accord de cession dont elle s'est rétractée, et que par conséquent la requérante était tenue d'effectuer la maintenance sous peine d'engager sa responsabilité en cas de refus.

De même, la cour a indiqué dans les motifs de sa décision que "la requérante n'a pas suivi la procédure de résiliation et d'annulation conformément à ce que prévoit la loi concernant le protocole de cession susmentionné, ce qui le rend productif de ses effets, et le non-paiement par la défenderesse de la valeur des cambiales est sans incidence", alors que l'article deux du protocole stipule que "l'accord est considéré comme annulé de plein droit dès le non-paiement du premier versement", et la défenderesse a conclu le contrat d'exclusivité avec la société néerlandaise de mauvaise foi, avant l'expiration du protocole signé entre elles qui était censé se prolonger jusqu'en 2012, et au lieu de

se conformer au protocole envers les centres de contrôle technique et envers la requérante, elle a, par ce qui a été mentionné, rendu sa décision viciée par un motif erroné dont l'absence entraîne sa cassation, et la cour, en ne tenant pas compte

également, la cour n'a pas répondu à son argument fondé sur l'absence de preuve du préjudice subi par la défenderesse, et pour les raisons susmentionnées, il convient de prononcer

la cassation de sa décision.

160 Cependant, attendu que

la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté que la défenderesse a conclu le 24

février 2011

avec la société néerlandaise (…)

un contrat d'exclusivité pour la maintenance et la réparation de tous les équipements portant la marque

… ", et ayant également constaté que la requérante a continué à exercer les mêmes activités après la date susmentionnée, et les contrats qu'elle a conclus avec les centres de contrôle technique sont postérieurs à la date précitée, selon son propre aveu, et sur la base des documents comptables produits, après la date susmentionnée, et établissant qu'elle a effectué la maintenance et la réparation des équipements portant la marque objet du litige, contrairement à ce qui est allégué, elle a estimé à juste titre que la demande n'était pas prescrite conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 205

de la loi n° 17-97, étant donné que la requérante a poursuivi des actes de concurrence déloyale après la conclusion du contrat d'exclusivité entre la défenderesse et la société mère, quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse de la cour sur l'absence de preuve du préjudice subi par la défenderesse, il s'agit d'un grief contraire aux faits, car elle a motivé sa décision en indiquant

:

"Attendu que le tribunal de première instance, ayant constaté qu'une faute a été commise par l'intimée (la requérante) et qu'elle a exercé un acte de concurrence déloyale, et a donné droit à l'appelant contre elle à une indemnisation, et lui a alloué un montant de 220.000,00 dirhams, sur la base de l'expertise dans laquelle l'expert s'est appuyé sur les documents comptables et les contrats conclus avec les centres de contrôle technique, conclus après que l'appelant contre elle a obtenu

le droit d'exclusivité, et sur la base de toutes les données et éléments du litige dans le cadre de ce qui est confié à la cour en termes de pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnisation appropriée, son jugement est fondé sur une base", et ce qu'a indiqué la cour selon lequel " la requérante n'a pas suivi la procédure de résiliation et d'annulation, conformément à ce que prévoit la loi concernant le protocole de cession, ce qui le rend productif de ses effets, et le non-paiement par la défenderesse de la valeur des cambiales est sans incidence", n'est qu'un motif surabondant qui ne soutient pas la décision en son absence, et le moyen est

sans fondement, sauf en ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation

a statué

par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur

Saïd Saadaoui président

et des conseillers Messieurs

:

Saâd El Farhaoui conseillère rapporteur

et Mohamed El Kadiri et Mohamed Karam et Hassan Srar membres, et en présence du procureur général

Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier

Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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