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Arrêt de la Cour de cassation n° 344/1
Rendu le 05 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 34/3/1/2018
Contrat de marché – Appel d'offres pour le même marché – Préjudices matériel et moral – Mainlevée. Sur la mainlevée de la caution définitive au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la base du pourvoi en cassation déposé le 23/11/2017 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.H, visant à casser l'arrêt n° 3477 rendu le 08/06/2017 dans le dossier n° 604/8202/2017 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 13/06/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 05/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société S.B, a introduit le 28/06/2016 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'un marché lui avait été attribué concernant la maintenance de l'eau potable du port de Jorf Lasfar, dont la durée d'exécution était fixée selon le cahier des charges à quatre ans, commençant le 23/07/2014 jusqu'au 31/12/2018, pour un montant annuel pouvant atteindre 747 650 dirhams. Cependant, la défenderesse, la société A.M, après que la soumissionnaire eut commencé les travaux, a émis un appel d'offres pour le même marché, en violation flagrante du décret daté du 05/02/2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'État ainsi que certaines règles relatives à leur rappel et leur contrôle, ce qui lui a causé des préjudices matériel et moral consistant en la non-jouissance du marché pendant la durée fixée dans le cahier des charges, ce qui l'a amenée à lui adresser une mise en demeure, lui imputant de ce fait le préjudice subi et lui enjoignant de lui délivrer la mainlevée de la caution définitive, mais sans succès, demandant qu'il soit condamné à lui délivrer la mainlevée de la caution définitive pour un montant de 26 915,40 dirhams, objet de l'avis à payer daté du 06/08/2014, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à lui payer la somme de 100 000,00 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle pour le préjudice subi du fait du non-respect des conditions du marché et à ordonner une expertise pour déterminer la valeur du préjudice subi à la lumière du cahier des charges du marché-cadre n° ( ), tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives après son achèvement. Après la réponse du défendeur et l'échange des mémoires, un jugement a condamné la défenderesse à délivrer à la demanderesse la mainlevée de la caution définitive pour un montant de 26 915,40 dirhams, objet de l'avis à payer daté du 06/08/2014, sous astreinte de 100,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution et a rejeté le reste de la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs, en ce qu'il n'a pas discuté ce qu'elle a soulevé, à savoir que le refus abusif de la défenderesse de lui délivrer la mainlevée de la caution définitive entraîne l'obligation de la condamner à des dommages-intérêts, d'autant plus qu'elle lui a adressé à cette fin une mise en demeure, notifiée le 24/02/2012, qui est restée sans effet, ce qui constitue un refus abusif de sa part et a causé un préjudice à ses intérêts nécessitant réparation, ce à quoi la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas répondu, arrêt qui est dépourvu de motifs, ce qui entraîne sa cassation.
La requérante a maintenu dans son mémoire d'appel que le jugement de première instance, bien qu'il ait eu raison en ce qu'il a statué concernant l'astreinte fixée à 100 dirhams.
un dirham pour chaque jour de retard dans l'exécution, cela ne correspond pas à l'ampleur du préjudice subi par elle du fait du refus abusif de l'intimée de lui remettre la mainlevée de la caution définitive, et que ce refus justifie qu'il soit alloué en sa faveur une indemnité pour le préjudice, ce à quoi le tribunal de première instance n'a pas répondu, de sorte que son jugement s'est écarté de la justesse dans ce qu'il a statué et qu'il y a lieu de le modifier et de statuer conformément à ses prétentions détaillées dans son acte introductif d'instance. Toutefois, la cour auteur de la décision attaquée, bien qu'elle ait inclus le moyen susmentionné dans le corps de sa décision, ne l'a pas rejeté par un motif acceptable, de sorte que sa décision est entachée d'insuffisance de motivation et qu'il y a lieu de la casser.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou de sa copie.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ