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Arrêt de la Cour de cassation n° 341/1
Rendu le 05 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 10/3/1/2015
Jugement en référé – Contrat de sous-location commerciale – Résiliation du bail principal – Contrat de fourniture d'électricité – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 28 novembre 2014 par la requérante susnommée, représentée par Maître (A.A), et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 4289, rendu le 23 septembre 2014 dans le dossier n° 2916/8224/2014 ;
Et sur les autres pièces versées au dossier ;
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Et sur l'ordonnance d'expulsion et la notification du 13 juin 2018 ;
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 05 juillet 2018 ;
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence ;
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (S.S), a saisi par requête en référé le président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu un contrat de location avec la défenderesse, la société (A.S.O.A.M), par le biais d'un contrat de sous-location concernant l'usine située route 107, Douar Chtaïba, commune des Châalates, Sidi Bernoussi-Zenata, ainsi que l'espace extérieur réservé aux camions, et fixant la durée du contrat à trois ans jusqu'au 31 décembre 2014 ; que la seconde défenderesse, la société (K.A.M), avait accepté la sous-location en sa qualité de propriétaire ; qu'à la date du 29 mars 2013, elle a reçu une lettre de cette dernière la sommant de libérer les lieux à l'échéance du 26 septembre 2013, au motif que la locataire principale avait notifié à la propriétaire originelle la résiliation du contrat de bail bien que le contrat de sous-location soit toujours en cours ; alléguant que ladite locataire principale avait résilié avec (M.O.K) le contrat de fourniture d'électricité du local qu'elle lui louait, et que toutes les démarches auprès des deux défenderesses pour obtenir l'autorisation de contracter avec (M.O.K) et d'installer un compteur à son nom étaient restées sans résultat ; demandant en conséquence l'ordonnance à l'encontre des sociétés (A.S.O.A.M) et (N.A) de rétablir la situation antérieure, par le rétablissement du courant électrique dans le local de la demanderesse et l'autorisation pour elle de conclure un contrat en son nom avec (M.O.K), cette ordonnance tenant lieu d'autorisation de la propriétaire ; qu'après réponse, une ordonnance de référé a été rendue déclarant l'incompétence pour statuer sur la demande, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale au moyen de l'arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur les moyens réunis :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 149, 152 et 345 du Code de procédure civile, l'excès de pouvoir, la méconnaissance de ce qui pourrait être jugé au fond, la mauvaise interprétation de l'article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce, la contradiction et le vice du raisonnement équivalant à son absence, et le défaut de base légale ; au motif que l'arrêt a considéré que la coupure de l'électricité du local que la requérante sous-loue est intervenue comme une conséquence inéluctable de la résiliation du bail principal qui "lie la société M.A à sa propriétaire la société K.A.M", ce qui constitue un raisonnement méconnaissant ce qui pourrait être jugé au fond selon l'article 152 du Code de procédure civile ; que l'arrêt a ainsi excédé sa compétence d'attribution et y a porté atteinte ;
Attendu également que l'arrêt a considéré que le règlement de la question de la légalité de la décision de résiliation relève du fond et est de la compétence du juge du fond, alors que l'article 21 de la loi portant création des tribunaux commerciaux attribue au président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, la compétence, malgré l'existence d'une contestation sérieuse, d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure pour parer à un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, et qu'il est évident que la demande de rétablissement de l'électricité à l'usine entre dans le cadre des mesures que le législateur a visées par le rétablissement de la situation antérieure ; que, par conséquent, le renvoi à ladite disposition relève de la compétence du juge des référés malgré l'existence d'une instance au fond.
De même, la cour a motivé sa décision en indiquant que "la requérante n'a pas subi de préjudice de la coupure de son alimentation en électricité…", motivation par laquelle elle a conclu à l'absence de l'élément d'urgence dans l'affaire au motif que la demanderesse a eu recours à la mise en marche d'un groupe électrogène après la coupure de son électricité, alors que la simple constatation par le juge des référés de la coupure de l'électricité de l'usine de la demanderesse fait naître à elle seule l'élément d'urgence, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, il y a lieu de casser sa décision.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, à laquelle il appartient de constater que le contrat de location originel liant le propriétaire de l'immeuble et la locataire originelle a été résilié, et à laquelle il appartient de constater que la demanderesse dispose d'un groupe électrogène et que celui-ci fonctionne, et a confirmé l'ordonnance de référé statuant sur l'incompétence matérielle par une motivation indiquant que "dans l'affaire en cause, la coupure du courant électrique du local que la requérante sous-loue est intervenue comme une conséquence inéluctable de la résiliation du contrat de location 'originel' qui lie l'intimée à la société A.M" "propriétaire 'Société K.A.M'" et que le règlement de la question de la légalité de la décision de résiliation ou non est une question litigieuse essentielle relevant de la compétence du juge du fond et n'entre donc pas dans le champ de compétence du juge des référés qui est compétent pour prendre des mesures provisoires et conservatoires sans porter atteinte à ce qui pourrait être statué sur le fond du droit, sans compter qu'il ressort du procès-verbal de constatation effectué à la demande de l'appelante en date du 07/05/2014
que le mandataire judiciaire (B.H) s'est rendu au siège de la société et a constaté les degrés de température et d'humidité dans les deux chambres froides ainsi que le fonctionnement du groupe électrogène et que par conséquent la requérante n'a pas subi de préjudice de la coupure de son alimentation en électricité.", motivation, dont
il ressort que la cour n'a statué sur aucun point essentiel et n'a pas porté atteinte à ce qui pourrait être jugé sur le fond dès lors qu'elle s'est bornée à constater que la question essentielle relative à la légalité de la résiliation du contrat de location ou non relève de la compétence du juge du fond, et qu'ainsi elle n'a pas excédé sa compétence et n'a pas violé l'article 152
du code de procédure civile, de même qu'en constatant que l'usine de la demanderesse dispose de l'électricité grâce au fonctionnement du groupe électrogène et en déclarant l'absence de l'état d'urgence qui est une condition essentielle pour l'intervention du juge des référés, elle n'a pas violé les dispositions de l'article 21
de la loi portant création des tribunaux commercaires ni l'article 149
du code de procédure civile, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune violation d'une quelconque disposition ni d'atteinte à ce qui pourrait être statué sur le fond et est dûment motivée, et fondée sur une base légale, et les moyens sont non fondés. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchta Moutaabbid, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ