Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 juillet 2018, n° 2018/338

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/338 du 5 juillet 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1515
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 338/1

rendu le 05

juillet 2018

dans le dossier commercial n° 1515/3/1/2015

Contrat de prêt – Cessation de paiement des échéances – Créance – Demande de résolution – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 26/10/2015

par le requérant susnommé, représenté par ses avocates Me (B.F) et Me (A.A), et visant à la cassation de l'arrêt n° 1472

rendu le 12/03/2015

dans le dossier n° 145/8221/2012 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification datée du 14/06/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 05/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, M. Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi sur l'irrecevabilité du pourvoi en la forme.

Attendu que l'intimé a soulevé, par sa note en défense déposée le 10/09/2016,

l'irrecevabilité du pourvoi en la forme au motif que le contrat conclu entre les parties stipule que la nommée (A.F) en est partie à ses côtés, or le pourvoi n'a été dirigé que contre lui seul, à l'exclusion de cette dernière.

Mais attendu que la nommée (A.F) n'est pas partie à l'arrêt attaqué et n'a jamais été partie au litige à l'origine, de sorte que le grief tiré de l'irrégularité du pourvoi qui ne l'a pas visée est infondé.

Sur le fond : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (B.M.T.Kh.S) a saisi, le 10/11/2005,

le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant que l'intimé (M.A.A) avait conclu avec lui un contrat de prêt-logement à échéances fixes daté du 24/06/1999,

par lequel ce dernier reconnaissait sa dette envers le demandeur à concurrence d'un montant de

2

440.000,00

dirhams, et que son article 9 stipule qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance du prêt à son terme, le contrat sera résolu de plein droit et la totalité de la dette deviendra exigible ; que le défendeur a manqué à ses obligations en cessant de payer les échéances du prêt et qu'il reste redevable d'un montant total de 406.416,58

dirhams selon les relevés de compte produits, demandant qu'il soit condamné à lui payer ce dernier montant avec les intérêts conventionnels au taux de 11,25%

à compter de la date de clôture du compte, et un montant de 40.641,65

dirhams à titre d'indemnité contractuelle ; qu'après s'être déclarée compétente pour connaître de l'affaire, la juridiction commerciale a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, puis y a renoncé pour motif de non-paiement des frais par le défendeur, avant de rendre son jugement définitif condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 406.416,58

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande et une indemnité pour retard de 20.000

dirhams, et rejetant le surplus ; que le condamné ayant interjeté appel, la Cour d'appel a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau, par renvoi du dossier au tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau ; qu'après renvoi et l'exécution de deux expertises avec observations, cette dernière a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 313.877,52

dirhams et une indemnité de 20.000,00

dirhams, et rejetant le surplus ; que le condamné ayant interjeté appel puis saisi la juridiction d'une requête en faux incident concernant les relevés de compte produits par la banque, suivie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à substituer le nom de l'intimé à l'appel (B.M.T.S) à celui de (B.M.T.Kh) figurant par erreur dans l'acte d'appel ; qu'après l'exécution de deux expertises avec observations, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif considérant l'appel partiel et modifiant le jugement attaqué en limitant le montant condamné à 173.505,65

dirhams et en le confirmant pour le surplus, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'alinéa 3 de l'article 345

du C.P.C à son préjudice et de ne pas s'être fondé sur une base légale, en ce que la juridiction dont émane l'arrêt a indiqué dans ses visas que la partie intimée à l'appel était (B.M.T.Kh) qui n'a jamais été partie au litige, au lieu de la banque requérante qui est la véritable intimée à l'appel, et que cette violation lui a causé un grand préjudice puisqu'il lui est impossible de demander l'exécution de l'arrêt rendu en sa faveur du fait que son nom n'y figure pas, ce qui constitue une violation de l'alinéa trois de l'article 345.

du Code de procédure civile qui exige la mention des noms des parties dans la décision d'appel, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Attendu que la cour a établi dans le corps de sa décision attaquée que ( ) B.M.T.Kh. était la partie intimée, alors qu'il n'était pas partie au litige présenté initialement à tous ses stades, et aussi que le demandeur est le véritable intimé dont le nom n'a pas été mentionné dans la décision, ce qui est considéré comme une mention obligatoire prévue par le paragraphe 3 de l'article 345 du Code de procédure civile; elle a ainsi violé cette dernière disposition et exposé sa décision à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de l'intimé devenu demandeur.

Elle a également décidé de faire transcrire son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de Monsieur Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture