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Arrêt de la Cour de cassation n° 336/1
Rendu le 05 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 623/3/1/2017
Société commerciale – Contrefaçon de dessins et modèles – Demande de cessation d'utilisation et de dommages-intérêts – Effet au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 30 janvier 2017
par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.S.H), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1518
en date du 02/11/2016
dans le dossier n° 592/8211/2016.
Et sur la base du Code de procédure civile et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 13/06/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (A), a introduit, le 26/11/2015,
une requête auprès du Tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de produits traditionnels, et utilise à cet effet 25
dessins et modèles qu'elle a déposés auprès du (M.M.M.S.T) le 10/03/2015, mais qu'elle a été surprise de voir le requérant (I.A) commercialiser des produits portant des dessins et modèles similaires aux siens. Elle a demandé qu'il soit déclaré coupable de contrefaçon, qu'il soit condamné à cesser de commercialiser tout produit les portant sous astreinte de 2.000,00
dirhams, à lui verser des dommages-intérêts de 50.000,00
dirhams, à la destruction des produits saisis et à la publication du jugement dans deux journaux. Le jugement a été rendu conformément à la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
Concernant le troisième moyen du moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a soutenu que le dessin et le modèle déposés par la défenderesse ne remplissaient pas les conditions légales, mais que la cour l'a rejeté en disant "que les modèles et dessins originaux présentent un caractère de nouveauté, et témoignent d'un travail artistique et créatif de leur propriétaire, même s'ils incluent certains symboles de la culture et de la civilisation marocaines", alors que les dessins et modèles litigieux sont familiers au public qui les a connus avant leur dépôt par la défenderesse, étant donné qu'ils sont inspirés du patrimoine marocain, et qu'ils ne bénéficient pas de protection car ils contiennent le terme MOROCCO, qui ne peut être utilisé, et la cour qui a considéré que les modèles et dessins de la défenderesse sont protégés aurait violé la loi, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.
La cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté ce qui a été soutenu concernant l'exigence, par la loi n° 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, que le dessin ou le modèle industriel soit caractérisé par la nouveauté, l'innovation et la création pour bénéficier de la protection légale, en disant "que les modèles et dessins originaux présentent un caractère de nouveauté, et témoignent d'un travail artistique et créatif de leur propriétaire, même s'ils incluent certains symboles de la culture et de la civilisation marocaines", sans démontrer en quoi consistent les éléments de nouveauté et d'innovation, qui seraient de nature à distinguer les produits de la défenderesse des autres produits similaires de manière à les rendre différents dans leur apparence extérieure et à leur conférer une physionomie nouvelle qui leur est propre. Elle a ainsi rendu son arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et l'expose à la cassation.
Et attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau, et ce par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Et ledit arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Sadaoui, président, et des conseillers Madame Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ