Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 juillet 2018, n° 2018/333

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/333 du 5 juillet 2018 — Dossier n° 2016/1/3/944
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Arrêt de la Cour de cassation n° 333/1

Rendu le 05 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 944/3/1/2016

Société commerciale – Contrat d'exploitation d'équipements et d'une marque commerciale – Demande en résiliation et en interdiction d'utilisation de la marque – Demande reconventionnelle – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 10/05/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.G), et visant la cassation de l'arrêt n° 6458

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 10/12/2015

dans le dossier commercial n° 2483/8201/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 13/06/2018.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (T.M), a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec le requérant Mohamed Soussi le 02/02/1989

un contrat lui conférant le droit d'exploiter ses équipements, son nom et sa marque commerciale en vue de vendre ses produits de carburants, huiles et dérivés à la station (T) située au quartier Soussi à Boujloud, Fès, et qu'elle lui avait notifié, conformément à la clause quatre du contrat, le 19/07/2013

une mise en demeure, lui exprimant sa volonté de résilier ledit contrat, et l'exhortant à lui restituer ses équipements faisant l'objet du contrat, et qu'à cette fin elle demandait la déclaration de résiliation dudit contrat, et la condamnation du défendeur à lui restituer les équipements consistant en (…),

et également la condamnation à s'abstenir d'utiliser son nom et sa marque commerciale. Puis le défendeur a présenté une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle et d'une demande d'intervention tierce, soutenant que la demande de résiliation

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du contrat formulée par la demanderesse était entachée d'abus, celle-ci n'ayant prouvé aucun motif justifiant cela, demandant qu'il lui soit alloué une provision sur indemnité de 10 000,00 dirhams pour le préjudice matériel et moral subi de ce fait, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité définitive due, et l'ordonnance de l'admission de l'Union nationale des commerçants et gérants de stations-service du Maroc dans l'instance. Le jugement a été rendu, prononçant la résiliation du contrat conclu entre les parties, interdisant au défendeur d'utiliser la marque commerciale de la demanderesse, l'obligeant à lui restituer les équipements objet du contrat, et rejetant les autres demandes, y compris la demande reconventionnelle, et déclarant irrecevable la demande d'intervention tierce, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué.

S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de droit portant préjudice à l'une des parties en raison de la violation de l'autorité de la chose jugée, alléguant qu'il s'est prévalu de l'autorité de la chose jugée dans le litige, en se fondant à cet effet sur le jugement rendu par le tribunal de commerce sous le n° 427

en date du 08/01/2013

dans le dossier n° 12664/6/2010

rejetant la demande de résiliation du contrat introduite par la défenderesse, or la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir susvisée, alors qu'il s'agit des mêmes parties et du même tribunal, ce qui rend la position de la cour contraire aux dispositions légales, et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour a rejeté la fin de non-recevoir objet du moyen par ce qu'elle a indiqué dans les motifs de son arrêt, à savoir "qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dont la réalisation est subordonnée à la condition d'identité de cause conformément à l'article 451

, ce qui n'est pas réalisé en l'espèce, étant donné que la cause de l'action précédente était la résiliation pour défaut de remplissement par la station des conditions techniques de sécurité et des normes requises pour son établissement, tandis que la cause de l'action actuelle est la résiliation pour expiration de la durée du contrat. Par conséquent, pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée sur un point précis litigieux entre les parties, il est nécessaire que…", ce qui est un raisonnement non critiquable par lequel elle a considéré – et à juste titre – que la différence entre la cause sur laquelle était fondé l'objet de l'action précédente, à savoir le défaut de remplissement par la station faisant l'objet du contrat des conditions techniques de sécurité et des normes requises pour son établissement, et la cause de l'action actuelle, à savoir l'expiration de la durée du contrat, fait que la condition d'identité de la cause, qui est l'une des conditions essentielles pour que s'applique l'exception de chose jugée, est absente en l'espèce, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Sa décision n'est donc contraire à aucune règle de droit, et le moyen est sans fondement.

Concernant le deuxième moyen : Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, au motif que l'article six du contrat liant les parties, objet de la demande en résiliation, a limité les cas sur lesquels les parties peuvent se fonder pour en demander la résiliation, à savoir la violation des obligations stipulées au contrat par le vendeur, qu'elles soient particulières ou générales, le cas du règlement judiciaire ou de la faillite du vendeur, et le cas du décès du vendeur sans que ses héritiers ne bénéficient de la faveur de la prolongation du contrat ; que la défenderesse n'a produit aucun document prouvant que le demandeur a commis une quelconque violation des clauses du contrat, et qu'aucun des cas de résiliation prévus par ledit article six n'est réalisé ; que, dès lors, la résiliation demeure entachée d'abus, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Mais attendu que le moyen se borne à rappeler le contenu d'une clause du contrat et à discuter du droit de la défenderesse à en demander la résiliation à la lumière de cette clause, sans contenir aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable.

Concernant le troisième moyen : Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir violé la convention du 08/04/1997 relative à l'Union Nationale des Commerçants et Gérants de Stations-Service, au motif que ladite Union a conclu une convention stipulant l'obligation de renouveler les contrats et leur continuité dans tous les cas, à l'exception des cas limitativement énumérés par la clause six du contrat, allant même jusqu'à obliger le propriétaire de la marque à renouveler le contrat avec les héritiers du cocontractant exploitant ; que cela oblige les sociétés titulaires des marques concernées par cette convention aux obligations qui y sont stipulées, en application de la règle "qui s'oblige à une chose s'oblige à ses accessoires" ; que le demandeur n'a violé aucune clause du contrat, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Mais attendu que l'objet du moyen se borne à rappeler le contenu d'une convention concernant le renouvellement des contrats de gestion des stations de distribution des produits pétroliers, et ne contient aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable.

Concernant le quatrième moyen :

Attendu que le requérant reproche à la décision l'abus dans la résiliation unilatérale du contrat, au motif qu'en se référant aux pièces du dossier et aux motifs de la décision attaquée, il ressort que la défenderesse n'y a invoqué aucun justificatif nécessitant sa résiliation unilatérale du contrat ; que les règles d'équité et d'équitabilité exigent de rechercher les causes de la résiliation et de vérifier si le demandeur a violé les clauses du contrat, ce qui rend la résiliation exercée par la défenderesse en l'absence de preuve d'une faute du demandeur entachée d'abus, d'autant plus qu'elle a renouvelé le contrat avec lui et ne lui a envoyé la mise en demeure que le 09/07/2013, soit plus de quatorze ans après la date de conclusion du contrat, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Mais attendu que l'objet du moyen, par lequel la requérante s'est bornée à mettre en évidence le caractère abusif de la résiliation objet du litige, n'est fondé sur aucune cause de cassation et ne contient aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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