Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 décembre 2019, n° 2019/529

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/529 du 5 décembre 2019 — Dossier n° 2018/1/3/1336
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 529

Rendu le 05 décembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1336

Saisie-arriêt – Défaut de qualité de débiteur du débiteur – Effet.

Litiges commerciaux

Il est établi que la procédure de saisie-arriêt suppose l'existence d'une dette au profit du saisi entre les mains du tiers saisi, c'est-à-dire que ce dernier possède la qualité de débiteur du débiteur, dont l'existence est subordonnée à la preuve d'une dette certaine à sa charge. La cour qui a confirmé le jugement attaqué en appel, malgré l'insistance de la requérante dans son mémoire d'appel sur le fait qu'elle n'était débitrice envers la saisie d'aucune somme et qu'elle était au contraire sa créancière d'une somme d'argent, et a considéré que son défaut de production de sa déclaration positive malgré la notification suffisait à justifier sa décision, et que l'exception d'absence de détention de la somme mentionnée, et de la créance de la saisie à son profit était sans effet, sans vérifier le bien-fondé de cette exception, quant à l'absence de la qualité de débiteur du débiteur, qui constitue une condition pour obliger ce dernier à produire sa déclaration positive, a fondé sa décision sur un fondement erroné.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse, la société (…), a présenté une requête à la juridiction commerciale de Casablanca, exposant que, sur la base d'une injonction de payer de la société (…) à son profit d'un montant de 1.209.703,40 dirhams, elle a obtenu une ordonnance autorisant une saisie-arriêt de ce montant entre les mains du directeur régional de la direction régionale des impôts, service de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'après convocation, le tiers saisi s'est abstenu malgré la notification, rendant impossible un accord amiable sur la répartition. Elle a sollicité la validation de ladite saisie. Un jugement a été rendu validant la saisie-arriêt autorisée par l'ordonnance numéro 5661-3-2009 en date du 05-03-2009, et condamnant le tiers saisi, le directeur régional de la direction régionale des impôts sur la valeur ajoutée, à remettre à la demanderesse la somme de 1.209.703,40 dirhams saisie entre ses mains. La cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique

Attendu que la requérante en cassation reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il énonce : "Il ressort des documents du dossier que l'intimée a obtenu une ordonnance autorisant une saisie-arriêt d'un montant de 1.209.703,40 dirhams auprès de la requérante en cassation à l'encontre de la saisie, la société (…), sur la base d'une copie exécutoire d'une injonction de payer

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

De

Litiges commerciaux

Par paiement, et qu'après avoir été convoquée pour fournir sa déclaration positive, elle a fait défaut malgré la notification, et n'a fourni aucune déclaration, ce qui a rendu impossible la conclusion d'un accord amiable de répartition, qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 494 du Code de procédure civile, l'absence de comparution du tiers saisi ou l'absence de sa déclaration entraîne un jugement exécutoire à son encontre pour le paiement des retenues non effectuées et des frais, ce que le jugement attaqué a appliqué en condamnant la requérante, la tierce détentrice, à remettre à l'intimée le montant saisi après épuisement de la procédure susmentionnée, application correcte fondée sur une base légale, et sa régularité n'est pas affectée par le simple moyen de non-détention du montant mentionné ni par le moyen de la créance de la saisie-arêtée au profit de la tierce détentrice", c'est un raisonnement par lequel la cour a considéré que la requérante, tierce détentrice, était débitrice de la société (…) du montant faisant l'objet de la procédure de saisie-arêt, engagée par la défenderesse, et que la requérante n'a fourni aucune déclaration concernant le montant faisant l'objet de la saisie, ce qui a rendu impossible la conclusion d'un accord amiable de répartition, deux points qui sont incorrects, car la requérante n'est débitrice d'aucun montant envers la société (…), mais c'est cette dernière qui est débitrice envers la requérante d'un montant supérieur à 3 millions de dirhams selon ce qui ressort du document produit, sans compter qu'elle a confirmé dans son mémoire d'appel qu'elle ne détenait aucun montant au profit de la société (…), et qu'elle est la créancière, produisant une copie de l'état du montant restant à recouvrer contre la saisie-arêtée, et par conséquent, la cour, par son raisonnement susmentionné, a fondé sa décision sur des faits incorrects, ce qui nécessite d'annuler son arrêt.

Est

Royaume du Maroc

Attendu que la requérante a soutenu dans son mémoire d'appel qu'elle n'était pas débitrice de la société (…) d'aucun montant, mais qu'elle était au contraire créancière d'un montant de 3.278.935,00 dirhams, produisant pour prouver ses allégations à cet égard une copie de l'état du montant restant à recouvrer contre la saisie-arêtée, mais que la cour s'est bornée, pour rejeter ce qui a été avancé, à dire : "Il ressort des pièces du dossier que l'intimée a obtenu une ordonnance pour procéder à une saisie-arêt d'un montant de 1.209.703,40 dirhams, auprès de la requérante contre la saisie-arêtée société (…), sur la base d'une copie exécutoire d'une ordonnance de paiement, et qu'après avoir été convoquée pour fournir sa déclaration positive, elle a fait défaut malgré la notification, et n'a fourni aucune déclaration, ce qui a rendu impossible la conclusion d'un accord amiable de répartition, qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 494 du Code de procédure civile, l'absence de comparution du tiers saisi ou l'absence de sa déclaration entraîne un jugement exécutoire à son encontre pour le paiement des retenues non effectuées et des frais, ce que le jugement attaqué a appliqué en condamnant la requérante, la tierce détentrice, à remettre à l'intimée le montant saisi après épuisement de la procédure susmentionnée, application correcte fondée sur une base légale, et sa régularité n'est pas affectée par le simple moyen de non-détention du montant mentionné ni par le moyen de la créance de la saisie-arêtée au profit de la tierce détentrice", alors que la procédure de saisie-arêt requiert l'existence d'une dette due par le tiers saisi au saisissant, c'est-à-dire que ce dernier doit avoir la qualité de débiteur du débiteur, qualité dont l'existence est subordonnée à la preuve d'une dette certaine à sa charge.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Et la cour auteur de la décision attaquée, qui, malgré la prétention de la requérante dans son mémoire d'appel qu'elle n'est pas débitrice de la saisie-arriêtée d'aucune somme, et qu'elle est au contraire sa créancière de 3.278.935,00 dirhams, a confirmé le jugement attaqué ordonnant qu'elle remette à la défenderesse la somme de 1.209.70340 dirhams saisie-arriêtée entre ses mains, et a estimé que son défaut de produire sa déclaration positive malgré la notification suffisait pour conclure comme elle l'a fait, et que l'exception d'absence de détention de ladite somme, et de la créance de la saisie-arriêtée à son profit était non avenue, sans vérifier le bien-fondé de cette exception, avec pour conséquence l'absence de la qualité de débiteur du tiers saisi, laquelle est une condition pour obliger ce dernier à présenter sa déclaration positive, a rendu sa décision dépourvue de base légale et exposée à la cassation.

Il s'ensuit

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. et Mme : Souad Farahaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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