Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 octobre 2018, n° 2018/437

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/437 du 4 octobre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1461
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Arrêt de la Cour de cassation n° 437/1

Rendu le 4 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 1461/3/1/2017

Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 08/06/2017

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son avocat Maître M.F et visant la cassation de l'arrêt n° 909

rendu le 09/02/2017

dans le dossier 1360/8232/2016

par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 26/07/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/10/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Attendu, qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défenderesses, la société d'assurance S et consorts, ont introduit le 21/07/2015

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison constituée de 18.178,00

tonnes de maïs au profit de la société K, transportée à bord du navire "Belk Tredan" et que lors du déchargement de la marchandise, et sa mise à la disposition du destinataire, il a été constaté un manquant prouvé par l'organe chargé du contrôle du poids de la marchandise lors du déchargement, ayant fait l'objet d'une protestation conformément aux dispositions de l'article 19

de la Convention de Hambourg, demandant de condamner le capitaine du navire à lui payer une indemnité provisionnelle de 20.000,00

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande avec réserve de son droit à présenter ses demandes définitives, puis elle a déposé une note accompagnée d'une demande additionnelle visant à condamner le défendeur à la somme de 267.610,41

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande. Le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 263.610,41

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement. Le condamné a interjeté appel. Après expertise et observations sur celle-ci, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt

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considérant l'appel partiel et modifiant le jugement attaqué en réduisant le montant condamné à 225.320,00

dirhams. Et le confirmant pour le surplus. Cet arrêt est attaqué par le pourvoi : En ce qui concerne le deuxième chef du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 50

du code de procédure civile et de l'article 461

Du Code de commerce et du défaut de motivation et de l'absence de fondement légal, en ce que les documents relatifs au voyage maritime objet du litige et ses conditions climatiques et la distance séparant les ports de chargement et de déchargement et les moyens de déchargement utilisés, qui sont les points mentionnés dans l'ordonnance de référé et sur lesquels l'expertise aurait dû se fonder concernant la détermination du taux de la défectuosité de route, n'ont pas été respectés par l'expert qui s'est contenté, pour ce à quoi il est parvenu dans son rapport, de son propre avis pour déterminer le taux du déficit toléré à ce sujet sans se rendre au port de déchargement pour enquêter sur le taux mentionné ou le déterminer sur la base de données techniques et technologiques, et le tribunal qui a retenu l'expertise malgré les lacunes qui l'entachaient a rendu sa décision entachée d'un vice, ce qui impose d'en déclarer l'insuffisance où le tribunal auteur de la décision attaquée s'est contenté, dans son rejet concernant le taux du déficit toléré à ce sujet, de dire "qu'au contraire de ce que prétend le requérant, il est établi que l'usage dans le domaine maritime varie avec les circonstances entourant l'opération de transport et de déchargement, sans compter que cet usage tend désormais à réduire le taux du déficit qui peut être considéré comme entrant dans la défectuosité de route ou la perte naturelle, et ce en raison des techniques modernes utilisées durant l'opération de déchargement et que les rapports établis par les experts dans ce domaine s'accordent à déterminer des taux très minimes comme déficit naturel, et que la jurisprudence a suivi dans nombre de ses décisions en considérant que le tribunal, pour déterminer le taux de la défectuosité de route, est tenu de procéder aux investigations nécessaires pour connaître les circonstances et les péripéties dans lesquelles s'est déroulé le voyage maritime et les moyens utilisés", ajoutant "que la cour d'appel dans ce cadre a ordonné une expertise technique pour déterminer l'usage en vigueur dans le port d'arrivée concernant la marchandise transportée et le taux de la défectuosité de route entrant dans le cadre de la perte naturelle de route et que l'expert désigné (A.Z) a déterminé le taux du déficit enregistré à 0.62% concernant la cargaison objet du transport et a déterminé le taux susceptible d'être perdu imputable à la défectuosité de route comme ne pouvant excéder dans le pire des cas 0.10% de l'ensemble de la cargaison de matière de maïs…" alors que ce qui est d'usage pour déterminer la défectuosité de route concernant chaque voyage maritime ce sont les éléments objectifs et subjectifs propres au voyage maritime objet du litige en l'espèce et consistant en la méthode de chargement et de déchargement et les mécanismes utilisés et la distance du voyage maritime et le type de marchandise chargée et les conditions climatiques dans le cas où elles sont influentes, et le tribunal auteur de la décision attaquée a déterminé la défectuosité de route à 0.10% sans mettre en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour le dire, a fondé sa décision sur un fondement erroné l'exposant à la cassation et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant le même tribunal.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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