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Arrêt de la Cour de cassation n° 436/1
Rendu le 4 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 1465/3/1/2016
Banque – Action en responsabilité et indemnisation – Détournement d'une somme d'argent – Effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi en cassation déposé le 13/10/2016
par la requérante susmentionnée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.F), visant à la cassation de l'arrêt n° 1230
rendu le 05/07/2016
dans les dossiers n° 54/2015/8202 et 269/2015/8202
de la Cour d'appel commerciale de Fès. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 20/09/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/10/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première défenderesse, la société (M.G.M), a présenté le 09/11/2011
une requête introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Meknès, exposant qu'elle disposait d'un compte courant bancaire auprès de (B.S) de Meknès (succursale de Volubilis) sous le n° 97963630011, et que dans le cadre de ses transactions commerciales, elle avait tiré au profit de la société (T.M).S sous le n° 7599934
un chèque d'un montant de 228.218,10
dirhams, que la banque a refusé de payer au motif qu'elle avait reçu un ordre du siège principal de (B.S) de Meknès de ne payer aucun chèque que la demanderesse tirerait sur son compte courant selon ce qu'a indiqué un des huissiers de justice dans un procès-verbal de constat établi à sa demande, et la banque ne s'est pas contentée de cela mais s'est abstenue de permettre à la demanderesse de connaître la situation de son compte, situation dont il a été établi pour elle, après utilisation de son expertise technique et informatique, que la banque défenderesse avait détourné une somme de 245.287,88
dirhams de son compte et l'avait transférée au Centre des Liquidités sans fondement légal, demandant qu'il soit ordonné une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi et sauvegarder son droit à présenter ses demandes définitives et qu'il soit condamné en sa faveur la somme détournée estimée à 245.287,88
dirhams et qu'il soit également condamné à lui verser une indemnité matérielle et morale d'au moins 25.000,00
dirhams et que le jugement comporte les intérêts légaux à compter de la date de la notification jusqu'au jour de l'exécution. Ensuite,
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la demanderesse a présenté une requête en intervention forcée exposant qu'elle avait reçu du Centre des Liquidités des relevés de compte indiquant sa participation à la soustraction du dépôt litigieux, demandant son introduction dans l'instance et sa condamnation solidairement avec la défenderesse à ce qui est demandé dans la requête introductive. Après avoir ordonné une expertise et une expertise complémentaire et après avoir entendu et discuté les experts, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse Banque Populaire de Meknès à payer à la demanderesse la somme de 245.287,88
dirhams avec les intérêts légaux à compter du 09/12/2014
et une indemnité de 80.000,00 dirhams et rejetant le surplus. La banque défenderesse a interjeté appel, de même que la demanderesse. Après avoir ordonné une expertise et en avoir discuté, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué dans son principe tout en le modifiant en portant le montant de l'indemnité allouée à 150.000,00
dirhams, arrêt qui est attaqué par le pourvoi. Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation du droit interne, l'absence de fondement légal et le défaut de motivation, en ce que la cour a estimé que le fait pour le requérant d'avoir transféré la somme de 245.287,00
dirhams du compte de la requérante au profit du Centre des Liquidités sans qu'elle ne lui en ait donné l'ordre constitue une faute engageant la responsabilité et une violation des obligations imposées par le contrat de dépôt en vertu des dispositions des articles 77, 78, 801 et 807
du Code des obligations et des contrats, alors que les dispositions mentionnées ne sont pas applicables à l'espèce en l'absence de responsabilité du requérant pour le transfert susvisé tant que la requérante lui a accordé le pouvoir d'effectuer tout prélèvement quel qu'en soit le type et en l'absence de tout préjudice, ce à quoi est parvenu l'expert Idriss Berni dans son rapport qui a précisé que le chiffre d'affaires de la requérante a connu une augmentation durant l'année 2011
par rapport à l'année 2010
ajoutant que la perte de 2011
a connu une baisse par rapport à la perte de 2010.
et a réalisé un bénéfice au cours de l'année 2012, ce qui signifie que la situation financière de la défenderesse s'est améliorée au cours de l'année 2012,
considérée comme l'année suivant celle du transfert du montant de 245 287,88 dirhams au profit du centre de trésorerie. De plus, le requérant a soulevé devant le tribunal les dispositions du contrat signé entre la défenderesse et l'intervenant à l'instance, le centre de trésorerie, qui stipule dans son article 5 de donner à ce dernier la faculté d'effectuer toutes retenues, quel qu'en soit le type, sans l'en rendre responsable, et stipule dans son article 11
d'accorder au centre de trésorerie le droit d'effectuer des retenues sur le compte bancaire de la défenderesse. Or, le tribunal n'a pas répondu à ces arguments, ce qui rend sa décision également dépourvue de fondement légal. La faute de la défenderesse en cassation dans l'exécution de ses obligations est établie par sa participation et sa complicité dans des opérations d'escroquerie et de fraude avec des personnes qui ont été poursuivies ou condamnées à cet égard, en procédant à la conclusion d'une série de ventes fictives avec eux au moyen de cartes bancaires fournies par le requérant, sans que ces personnes ne disposent d'un solde créditeur sur leur compte, ce qui établit sa responsabilité concernant le transfert, d'autant que le centre de trésorerie l'avait interrogée sur les opérations suspectes effectuées à son établissement commercial. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée. En effet, le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision : "Attendu qu'il est établi que la société requérante disposait d'un solde créditeur sur son compte et que la banque a procédé à déduire une partie de celui-ci d'un montant de 245 287,88 dirhams et à le transférer au centre de trésorerie sans que, conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée, aucun titre légal justifiant cela ne soit prouvé, la faute de la banque est établie du fait qu'elle n'a pas prouvé l'existence d'une complicité entre la société et les personnes qui ont effectué les paiements par cartes bancaires pour la frauder (la banque), ce qui rend la demande de la société de restitution du montant retenu sur son compte et fixé à 245 287,88 dirhams avec les intérêts légaux, fondée, ainsi que le jugement rendu à bon droit", sans discuter ce que la requérante a soulevé, à savoir que les articles 5 et 11 des conditions générales particulières du contrat conclu entre les parties lui donnent le droit d'effectuer le transfert objet du litige, bien que cela puisse avoir une influence sur sa décision, laquelle est insuffisamment motivée et expose à la cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susvisé à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mesdames Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Aïcha Fraïm El Mal, membres, en présence de Monsieur Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ