Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 octobre 2018, n° 2018/435

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/435 du 4 octobre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/808
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Arrêt de la Cour de cassation n° 435/1

Rendu le 04 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 808/3/1/2016

Courtier d'assurance – Créance – Action en paiement – Ordonnance d'une expertise comptable – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 30/03/2016

Par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (N.Ch), visant à casser l'ordonnance préparatoire n° 261/2011

Rendue le 06/06/2011

Et l'arrêt définitif n° 4568/2013

Rendu le 28/10/2013

Dans le dossier n° 3431/2009/1 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca et sur le mémoire en réponse déposé le 14/10/2016

Par l'intimée, représentée par son avocat Me (H.M), visant à déclarer le pourvoi irrecevable en la forme et à le rejeter au fond et sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974

Tel que modifié et complété et sur l'ordre de désistement et la notification émis le 20/09/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/10/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Sur la fin de non-recevoir du pourvoi : Attendu que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en la forme pour son dépôt hors du délai légal, prétendant que la requérante a été notifiée de l'arrêt attaqué le 30/12/2015

Et n'a formé le pourvoi en cassation contre celui-ci que le 30/03/2016

Soit hors du délai légal ; Mais attendu que l'intimée n'a pas étayé sa fin de non-recevoir par un élément prouvant que la requérante a formé son pourvoi en cassation contre l'arrêt déféré hors du délai légal, elle est donc irrecevable.

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Sur le fond : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que l'intimée, la société d'assurance (N), a introduit le 17/03/2008

Une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en sa qualité de société d'assurance et de réassurance, elle avait conclu avec la requérante, la société (M.T) en assurance, une convention de coopération lui confiant le soin de conclure des contrats d'assurance en son nom et d'accomplir toutes ses missions, mais que la défenderesse a effectué un ensemble d'opérations sans lui remettre de compte, ce qui a entraîné à sa charge un montant de 828.155,24

dirhams, établi par les relevés de compte tenus régulièrement, qu'elle a refusé de payer malgré une mise en demeure amiable, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme avec des intérêts, une indemnité de 6.000,00

dirhams et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant définitif qui lui est dû et la réserve de son droit à formuler ses conclusions définitives, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, interjeté appel par la demanderesse qui a ultérieurement produit une requête reconventionnelle visant à obtenir en sa faveur un montant définitif qu'elle a fixé à 828.155,24

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de cessation du paiement et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise comptable et la réserve de son droit à la discuter, la cour d'appel commerciale a rendu une ordonnance préparatoire ordonnant une expertise réalisée par l'expert (Kh.B) et après critique de celle-ci par la requérante, elle a rendu une seconde ordonnance préparatoire renvoyant la mission au même expert qui a réalisé une seconde expertise et après discussion de celle-ci, elle a rendu son arrêt définitif annulant le jugement attaqué et condamnant de nouveau l'intimée à payer à l'appelante la somme de 828.155,22

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt, lequel est attaqué par le pourvoi. Sur le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 5 du Code de commerce, en ce qu'elle avait soulevé devant la juridiction dont émane ledit arrêt la prescription de l'action en vertu des dispositions dudit article qui stipule que "les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires", mais que la cour n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir et s'est contentée, pour justifier sa décision, d'un motif selon lequel "l'intimée n'a pas produit d'éléments indiquant le contraire, ou son désaccord sur ses relations avec l'appelante dans le cadre d'un compte courant, et partant, l'arrêt attaqué qui a décidé le rejet de la demande pour prescription, alors que les opérations s'effectuaient entre les parties dans le cadre d'un compte courant et qu'il n'existe pas de preuve que le délai écoulé entre la date de clôture dudit compte et la date d'introduction de l'action ait dépassé cinq ans, s'est écarté du droit"; et que les relevés de compte relatifs aux sommes réclamées concernent les années de 1984 jusqu'à 1995, et que la demande en justice n'a été introduite que le 17/03/2008, soit après l'écoulement de plus de cinq ans à compter de la date du début du délai de prescription qui a commencé à courir en 1995, date à laquelle la défenderesse a été soumise à la liquidation administrative en vertu de l'article 503 qui dispose dans son dernier alinéa que "le compte est également clos par le décès, l'incapacité, le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire du client"; et que ce qui confirme l'arrêt du compte courant en 1995 est ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise (K.B.) selon lequel "en ce qui concerne le relevé de compte produit qui porte sur la période du 1/1/1989 au 31/12/2012, alors que la société d'assurance Al-Nasr a été soumise à la liquidation administrative en 1995"; et que la cour qui a considéré que l'action n'était pas prescrite, bien que la défenderesse n'ait pas produit d'éléments indiquant l'interruption de la prescription quinquennale, a violé les dispositions de l'article 5 du Code de commerce; ce qui impose dès lors d'annuler son arrêt; attendu que la cour a rejeté le moyen de la demanderesse fondé sur la prescription quinquennale par un motif selon lequel "il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit des relevés de compte indiquant l'inclusion des opérations effectuées entre elle et l'intimée dans un compte courant entre les parties et l'entrecroisement des créances et des dettes concernant les primes d'assurance, et que l'intimée n'a pas produit d'éléments indiquant le contraire ou son désaccord sur ses relations avec l'appelante dans le cadre d'un compte courant, et partant, l'arrêt attaqué qui a décidé le rejet de la demande alors que les opérations s'effectuaient entre les parties dans le cadre d'un compte courant et qu'il n'existe pas de preuve que le délai écoulé entre la date de clôture dudit compte et la date d'introduction de l'action ait dépassé cinq ans s'est écarté du droit…"; motif par lequel la cour a reconnu que le compte courant avait été clos et que le délai de prescription n'avait pas couru entre la date de clôture et l'introduction de l'action, sans justifier les dates susmentionnées pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ledit motif; et qu'elle n'a pas écarté, de manière acceptable, le moyen de la demanderesse selon lequel le point de départ de la prescription est l'année 1995, date de sa liquidation administrative; ce qui rend l'arrêt attaqué non fondé sur une base exposée à la cassation; attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction; pour ces motifs, la Cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont il émane pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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