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Arrêt de la Cour de cassation n° 434/1
Rendu le 4 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 57/3/1/2016
Société commerciale – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Créance de l'administration fiscale – Non-paiement – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi en cassation déposé le 8 décembre 2015
par les requérants (B.Z) représentée par son mandataire Maître (B.M) et visant la cassation de l'arrêt n° 4807
rendu le 22 octobre 2014
dans le dossier n° 3309/8301/2014
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 20 septembre 2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 octobre 2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi Attendu, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le juge commissaire à la procédure de règlement judiciaire de la société dénommée (B.Z) (commerçante) a présenté un rapport dans lequel il a exposé qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca pour une durée de sept ans, et que le syndic désigné (S.T) a établi un rapport précisant que la créance de l'administration fiscale, à propos de laquelle le juge commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours, n'avait pas été payée par la bénéficiaire du plan malgré la fin de ladite instance en première instance par un jugement d'irrecevabilité et malgré le délai de paiement de trois mois qui lui avait été accordé par la chambre du conseil, et le juge commissaire a requis de prendre les mesures nécessaires en droit, et après la réponse de la défenderesse, le tribunal de commerce a rendu son jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière avec toutes les conséquences de droit, confirmé en appel par l'arrêt attaqué. En cassation : En ce qui concerne le premier moyen
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Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en soutenant que l'article 590
du Code de commerce impose au tribunal, avant d'arrêter la solution, d'entendre les déclarations du chef d'entreprise, des contrôleurs et des délégués du personnel, or le tribunal auteur de l'arrêt attaqué ainsi que le tribunal de première instance n'ont pas entendu les déclarations de la requérante qui se trouvait dans une situation de santé ne lui permettant pas d'être présente et avait présenté au tribunal un certificat médical l'attestant mais ils se sont hâtés de statuer sur l'affaire violant ainsi l'article 590
du Code de commerce, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. Mais attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, devant lequel le litige a été porté dans le cadre de l'article 602
du Code de commerce relatif à la résiliation du plan de continuation, qui ne prévoit aucune disposition obligeant le tribunal à entendre le chef d'entreprise lors de l'examen de la demande en résiliation, s'est abstenu de convoquer la requérante pour l'entendre en chambre du conseil et n'a ainsi pas violé les dispositions de l'article 590.
En ce qui concerne le second moyen et ses deux branches, la requérante reproche à l'arrêt attaqué de ne pas reposer sur un fondement légal et de manquer de motifs, d'être insuffisamment et vicieusement motivé, au motif qu'elle avait soutenu devant la cour ayant rendu l'arrêt que la demande du syndic visant à la résiliation du plan était prématurée, étant donné qu'une partie de la créance de l'administration fiscale était prescrite et l'autre partie contestée et relative à des locaux commerciaux ne lui appartenant pas, en plus du fait qu'elle ne possédait qu'un seul local resté fermé pendant plusieurs années, ce que prouvent des attestations émanant de l'autorité locale et non contestées. Cependant, la cour n'a pas répondu à ces moyens et s'est contentée, pour confirmer le jugement de première instance, d'une motivation implicite selon laquelle "le fait que l'opposante ait contesté la créance de l'administration fiscale devant le tribunal administratif ne constitue pas une cause suffisante pour infirmer le jugement attaqué". La cour a également fondé sa décision sur le jugement du tribunal administratif ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe, alors que ledit tribunal n'a statué que sur la forme et non sur le fond, ce qui l'a conduite à intenter une nouvelle action après avoir régularisé la procédure, ouvrant un dossier numéro 616/7113/2015. Ainsi, ce sur quoi la cour s'est appuyée pour confirmer le jugement de première instance n'est pas fondé sur une base, et son arrêt est vicié par un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué ne s'est pas contentée, pour justifier sa décision, de la motivation critiquée, mais a apporté une autre motivation indiquant : "… sachant que la requérante a bénéficié d'un plan de continuation pendant sept ans et que la durée du plan a pris fin le 25/03/2009, et qu'elle n'a pas fourni la preuve du paiement de la part de la dette non contestée, en supposant la prescription de certaines parts selon ses allégations, elle a donc manqué aux engagements du plan de continuation, et le jugement attaqué qui l'a soumise au régime de liquidation judiciaire est conforme aux dispositions de l'article 602 du Code de commerce". Il s'agit d'une motivation suffisante pour fonder son arrêt, appliquant les dispositions de l'article 602 du Code de commerce qui permet au tribunal de résilier le plan et de prononcer la liquidation judiciaire si l'entreprise a manqué à l'exécution de ses obligations, disposition qui ne contient aucune exigence obligeant le tribunal à entendre le dirigeant de l'entreprise avant de prononcer la résiliation du plan, et constituant une réponse suffisante à ce qui a été soutenu concernant la prescription de la créance de l'administration fiscale. Quant à ce qui a été soutenu concernant le caractère prématuré de la demande du syndic en résiliation du plan, du fait que le tribunal administratif n'a pas statué sur le fond de l'action en cours, et du fait que la créance de l'administration fiscale portait sur des locaux commerciaux n'appartenant pas à la ville, cela n'a aucune incidence sur l'issue du litige dès lors qu'il est établi pour la cour que la requérante a manqué à son obligation relative à l'exécution du plan, et qu'elle n'était donc pas tenue de répondre aux arguments soulevés. Son arrêt est ainsi fondé sur une base légale correcte et suffisamment motivée. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande. Et a condamné les requérants aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ