Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 octobre 2018, n° 2018/430

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/430 du 4 octobre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/979
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Arrêt de la Cour de cassation n° 430/1

Rendu le 4 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 979/3/1/2016

Érection de poteaux électriques à l'intérieur d'un immeuble appartenant à autrui – Demande en leur enlèvement et en indemnisation pour privation de jouissance – Ordonnance d'une expertise – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi introduit le 30 mai 2016

par la requérante susvisée, représentée par ses mandataires, les avocats (H.B) et (A.C), et tendant à la cassation de l'arrêt n° 1463 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 8 mars 2016

dans le dossier commercial n° 4644/8232/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 26 juillet 2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 octobre 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (B.H) a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, agissant au nom de son père (B.K), exposant que la requérante, la société (R.A), a procédé à l'érection de poteaux électriques sur l'immeuble de son père, dénommé "T.M", sis à Skhirat, et que cela a empêché l'exploitation des surfaces avoisinant ces poteaux, lui causant ainsi un préjudice considérable, demandant qu'il soit ordonné leur enlèvement, sous astreinte de 10 000,00

dirhams, et la désignation d'un expert spécialisé pour déterminer le préjudice subi et indiquer les moyens d'y remédier, et le cas échéant, fixer le prix de la jouissance pour les saisons agricoles 2008 et 2009. Et après la réponse de la défenderesse arguant que le litige porte sur un domaine public relevant de la compétence des juridictions administratives, le tribunal a rejeté cette exception, déclarant sa compétence matérielle pour statuer sur la demande par une décision distincte, confirmée par la Cour de cassation, et après poursuite de l'examen de l'affaire, la défenderesse a demandé l'intervention de la compagnie d'assurance SIND en qualité d'assureur, puis un jugement avant dire droit a ordonné une expertise réalisée par l'expert Mohamed Maârouf, et le demandeur a déposé une requête additionnelle, indiquant que les installations érigées sur l'immeuble ne

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pouvaient être couvertes par l'indemnisation demandée, sollicitant qu'il lui soit alloué une indemnité annuelle de 10 000,00

dirhams, payable par la défenderesse à la fin de chaque année agricole à compter de la saison agricole 2011, et après clôture des échanges, un jugement définitif a été rendu, statuant quant à la forme sur la recevabilité des demandes principale et additionnelle, et quant au fond, condamnant la défenderesse à enlever les poteaux électriques érigés sur l'immeuble du demandeur sous astreinte journalière de 1 000,00

dirhams à compter de la date de refus d'exécution, et à payer une indemnité de 30 960,00

dirhams, et rejetant le surplus, jugement frappé d'appel par la condamnée, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt l'annulant et statuant à nouveau en rejetant la demande, arrêt cassé par la Cour de cassation en vertu de son arrêt n° 312/1

rendu le 5 juin 2014

dans le dossier commercial n° 1104/3/1/2013

au motif "que la cour auteur de l'arrêt attaqué l'a motivé en disant (qu'en vertu du dahir chérifien daté de l'année 1914

et modifié par le dahir chérifien daté du 29/10/1919, et notamment son chapitre trois, impose à celui qui a une propriété privée de supporter les obligations relatives au passage et à la circulation sur sa propriété, et de permettre l'installation de tous les types d'appareils nécessaires à l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques et des constructions métalliques destinées au télégraphe sans fil et aux conduits de la force électrique entrant dans les propriétés publiques ainsi qu'à l'entretien de tout ce qui est mentionné et à son exploitation, par conséquent, la pose des poteaux susmentionnés sur une partie de l'immeuble de l'intimé s'inscrit dans le cadre du droit de servitude légale, et ce droit dispense la requérante de payer toute indemnité pour la partie où ces lignes ont été posées, tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle a abusé dans l'exercice de ce droit, et qu'en vertu du chapitre mentionné, on ne peut exiger le retrait de ces lignes), alors qu'il n'a pas été prouvé de manière acceptable que ce qu'a fait l'intimée en posant des poteaux électriques sur l'immeuble du demandeur de la manière dont ils ont été installés ne constitue pas un abus dans l'exercice de ce droit qui lui est légalement conféré, de sorte que sa décision a été entachée d'un défaut de motivation considéré comme son absence", et après renvoi du dossier à la cour d'appel commerciale, la présentation des conclusions par les deux parties, et l'exécution d'une expertise et la discussion de celle-ci, la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué qui est l'objet du pourvoi en cassation. Concernant le premier moyen, la requérante reproche à la décision la violation de l'article 63 du code de procédure civile en prétendant qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que la demanderesse a chargé de la représenter Maître H.T., avocat au barreau de Rabat, cependant l'expert n'a pas convoqué ledit avocat pour assister à l'opération d'expertise, violant ainsi les dispositions de l'article 63 susmentionné, ce qui entraîne la nullité de l'expertise, et par conséquent la décision qui s'est fondée sur cette expertise s'est écartée de la vérité. Ce qui devrait conduire à prononcer sa cassation. Mais attendu que le grief objet du moyen, dans lequel le fait et le droit sont mêlés, n'a pas été soulevé devant la cour émettrice de la décision attaquée pour que cette dernière puisse se prononcer à son sujet et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur elle à cet égard, le moyen est irrecevable. Concernant le deuxième moyen, le requérant reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement juridique ou factuel, en prétendant qu'elle a confirmé le jugement attaqué, alors que le dahir chérifien daté de l'année 1914 modifié par le dahir chérifien daté du 29/10/1919 accorde aux établissements publics ou à ceux qui se trouvent de plein droit, en vertu de contrats de gestion déléguée, à leur place, le droit de faire passer les poteaux nécessaires à l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques et des nouvelles constructions destinées au télégraphe sans fil et aux conduits de la force électrique entrant dans le nombre des propriétés publiques, et en contrepartie, les propriétaires des biens privés supportent les obligations relatives à ce qui précède, et par conséquent, les droits de servitude légale définis en vertu du chapitre trois dudit dahir sont dispensés de publicité et d'indemnisation, sachant que l'intimé n'a pas prouvé par un fondement juridique la violation par la demanderesse des règles juridiques et factuelles relatives aux droits de servitude légale, et sachant également que la soumission de l'immeuble de l'intimé aux droits de servitude légale est en réalité une obligation imposée par la loi du fait de son lien avec un service public dont l'objectif est de réaliser un intérêt général, ce qui fait que l'expertise réalisée dans le litige est dépourvue des conditions de sa validité juridique et factuelle, et par conséquent, la décision attaquée, en confirmant le jugement ordonnant à la demanderesse de retirer les poteaux litigieux, aurait violé de manière explicite la disposition juridique susmentionnée, et serait dépourvue de fondement juridique valable. Ce qui devrait conduire à prononcer sa cassation. Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, après que l'expertise qu'elle a ordonnée par respect de la décision précédente de la Cour de cassation lui a établi que d'autres options étaient disponibles pour la demanderesse, lui permettant ainsi d'atteindre le but pour lequel elle a installé les poteaux litigieux sur l'immeuble de l'intimé, a déduit du fait qu'elle n'a pas utilisé ces options l'élément d'abus dans l'exercice du droit que la décision de cassation précédente l'avait obligée de rechercher, et a conclu à la confirmation du jugement attaqué condamnant cette dernière à retirer les poteaux électriques litigieux et à payer une indemnité…, en se fondant sur ce qu'elle a indiqué, à savoir que "les résultats de l'expertise ordonnée ont révélé que l'immeuble est plat et ne contient rien et que l'appelante y a placé 13

un poteau électrique pour alimenter en électricité les propriétés voisines du terrain de l'intimé, et après avoir fait le tour de la propriété objet du litige et des propriétés qui ont été électrifiées, il s'est avéré qu'il existait d'autres options, car il y avait des voies non asphaltées permettant d'accéder à la propriété qui a été électrifiée sans entraver le terrain de l'intimé, et qu'il a été établi par l'expertise susmentionnée que l'action de l'appelante consistant à placer les poteaux électriques sur la propriété du premier intimé de la manière dont ils ont été érigés constitue un abus dans l'exercice du droit qui lui est reconnu, en raison de l'existence de voies non asphaltées pouvant être utilisées comme alternatives pour amener l'électricité aux propriétés voisines de la propriété du premier intimé sans entraver l'exploitation de son terrain par l'action de l'appelante consistant à y placer les poteaux électriques, et que son argument selon lequel l'expertise ne repose pas sur des bases scientifiques et objectives se contentant de rapporter ce que l'expert a constaté sans prendre en considération les études techniques sur lesquelles elle s'est appuyée est un argument non fondé, dès lors que l'expertise réalisée a répondu aux points assignés à l'expert par la décision introductive ordonnant sa réalisation dans le cadre d'une constatation qui a inclus le tour de la propriété objet de l'expertise et le tour des propriétés voisines qui ont été électrifiées avec consultation du plan d'aménagement global de la zone et des plans cadastraux et des demandes d'immatriculation de ces propriétés…", ce qui est un raisonnement correct, par lequel elle a rejeté, de manière juridiquement acceptable, tout ce que la requérante a soulevé concernant le fait qu'elle dispose d'un droit de servitude établi en vertu du dahir chérifien daté de l'année 1914

modifié par le dahir chérifien daté du 29/10/1919

qui lui accorde le droit de faire passer les poteaux nécessaires à l'établissement

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, des conduites de force électrique entrant dans le nombre des propriétés publiques, démontrant que son abus dans l'exercice de ce droit ressort du fait qu'elle n'a pas installé les poteaux contestés sur les voies non asphaltées menant elles-mêmes aux propriétés voisines qui ont fait l'objet d'un raccordement électrique de sa part, et qu'elle a délibérément choisi de les ériger sur la propriété du défendeur, sans prendre en considération le préjudice que son action a causé à ce dernier, ce qui fait obstacle à son bénéfice de cette servitude, et la rend responsable de l'indemnisation du préjudice qu'elle a causé, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 94

du code des obligations et des contrats qui stipule que " Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, si une personne a fait, sans intention de nuire, ce qu'elle avait le droit de faire. Toutefois, si l'exercice de ce droit est de nature à causer un préjudice grave à autrui, et qu'il était possible d'éviter ce préjudice ou de le supprimer sans dommage sérieux pour le titulaire du droit, la responsabilité civile est engagée si la personne n'a pas fait ce qui était nécessaire pour l'empêcher ou l'arrêter", dont la mise en œuvre par elle n'était pas subordonnée à ce que le défendeur établisse ce qui indiquerait une violation par la requérante des règles légales, étant donné qu'il est établi qu'elle a exercé son droit d'ériger les poteaux d'une manière qui a porté préjudice aux intérêts du défendeur bien qu'elle ait pu l'éviter. Quant au reste de ce que le moyen a avancé concernant la conclusion à laquelle l'expert est parvenu, il porte sur le rapport d'expertise et non sur la décision attaquée, qui est fondée sur une base, et le moyen est infondé. Pour ce qui est de ce qui concerne le rapport d'expertise, il est irrecevable pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande. Et la condamnation de la requérante aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs: Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames Saâd Laârachi et Mohamed El Kadiri et Monsieur Bouchâib Mataâbad membres et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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