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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décision numéro 328
Rendue le 04 juillet 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/360
Décisions de la Chambre commerciale
Demande en relèvement de forclusion –
La cause étrangère requise en vertu de l'article 690 du
Code de commerce.
Royaume du Maroc.
La requérante
Que la cour, en confirmant l'ordonnance frappée d'appel au motif que le défaut de déclaration
de la créance, et son initiative de diligenter les procédures de notification aux tiers détenteurs des sommes de la créance
susmentionnée, la rendent mal fondée à demander le relèvement de forclusion de cette créance par précaution quant à l'issue que pourrait connaître
l'action en répétition intentée contre elle par le syndic à son sujet, parce que
le fait de ne pas avoir déclaré la créance dans son délai légal était de sa volonté et non pour une cause
qui ne lui est pas imputable comme l'exige la Cour suprême pour se prévaloir du premier alinéa
de l'article 690 du
Code de commerce, sachant que la demanderesse en cassation soutient dans tous les cas que la créance
est éteinte par le paiement, ce qui rend acceptable l'affirmation de la nécessité de la déclarer ou de demander son
relèvement de forclusion en cas d'extinction de la dette, sans discuter ce qu'elle a invoqué,
à savoir qu'elle n'était pas informée de l'intention du syndic d'exercer l'action en répétition et que cette
dernière n'a été introduite qu'après l'expiration du délai de déclaration de la créance, et sans examiner si
cela s'élève au degré de cause étrangère requise en vertu de l'article 690 du Code de
commerce, justifiant ou non l'exercice de l'action en relèvement de forclusion, elle n'a pas donné de fondement à ce qu'elle a
décidé et sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence.
Qu'elle
en est
cassée et renvoyée
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Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Décisions de la Chambre commerciale
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse (…)
a présenté le 16/03/2017, une requête au juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte devant le tribunal de commerce de Casablanca à l'encontre de la société (…), exposant qu'elle avait engagé
au cours du mois d'août 2015 les procédures de notification aux tiers détenteurs des fonds de la société (…)
afin de recouvrer les créances dont elle était titulaire à l'encontre de cette dernière, et qu'elle avait recouvré à
la suite de cela la somme de 1.931.975.859,39 dirhams, et restait créancière
de celle-ci pour la somme de
16.766.046.119,22 dirhams, qu'elle a déclarée au juge-commissaire, mais qu'elle
a été surprise par la présentation par le défendeur, syndic de la liquidation judiciaire, d'une demande en répétition de la somme qu'elle
avait recouvrée dans le cadre des procédures de notification aux tiers détenteurs, sollicitant l'ordonnance de relèvement de forclusion
pour la somme susmentionnée s'élevant à 1.931.975.859,39 dirhams, et après la réponse de chacun du
syndic et du contrôleur de la Banque Populaire, et l'épuisement des procédures, l'ordonnance a été rendue rejetant
la demande, confirmée en appel, par la décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen : Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Attendu que la requérante reproche à la décision un vice de motifs, en ce qu'elle s'est fondée dans ses motifs
Cour de cassation
sur "le fait que son défaut de déclaration de la créance durant le délai légal fixé à cet effet était de sa volonté
et non pour une cause étrangère, et a conclu que l'extinction de la créance par le paiement entraîne l'acceptabilité
de l'affirmation de la nécessité de la déclarer ou de demander son relèvement de forclusion, de sorte que (la décision) aurait considéré
qu'elle avait manqué à déclarer une créance qui était existante durant le délai que la loi fixe
pour la déclaration des créances et cherche par la présente action un moyen de pallier ce
manquement, alors qu'elle a introduit son action visant au relèvement de forclusion à titre précautionneux,
considérant que la somme pour laquelle le relèvement de forclusion est demandé fait l'objet d'une demande en répétition
intentée par le syndic dans le dossier numéro 2017/8304/51 pendante devant
le tribunal de commerce de Casablanca, et que son défaut de déclaration était dû à son respect de ce qu'ordonne
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Décisions de la Chambre commerciale
Les législations à caractère civil qui interdisent de réclamer une dette prescrite (article 319 du D.O.C.) ainsi que les dispositions du code pénal qui criminalisent la réclamation d'une dette prescrite et la sanctionnent (paragraphe trois de l'article 542 du code pénal) ainsi que l'article 36 de la Constitution relatif à la protection de la propriété privée (ainsi), sachant que l'action en répétition dont il est question n'a été introduite par le syndic que le 28/11/2016, soit après l'expiration du délai de déclaration de la créance le 13/06/2016, ce qui permet de déduire que la requérante n'a été informée de l'intention d'exercer l'action en répétition, qui échappait à son contrôle, qu'après l'expiration du délai de déclaration de la créance, ce qui fait que la cause de sa non-déclaration de la créance, objet de la demande de relèvement de forclusion, ne lui est pas imputable, mais est due à une cause étrangère consistant en l'exercice de l'action en répétition qui était un fait inconnu d'elle et à l'existence d'un empêchement légal l'empêchant de déclarer la créance dont la réalité, au moment du cours du délai de déclaration de la créance, indiquait qu'elle était éteinte. Dès lors, la décision, par les motifs qu'elle a retenus dans le raisonnement susvisé, a commis une erreur dans l'appréhension des faits de l'espèce et n'a pas correctement procédé à leur qualification juridique appropriée, et a erré dans l'interprétation du fondement de la demande de relèvement de forclusion, ce qui, Royaume du Maroc, nécessite, avec la déclaration de sa cassation, pour le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Attendu que la requérante a fondé sa demande visant le relèvement de forclusion sur le fait que la cause de sa non-déclaration de la créance objet de celle-ci tient au fait qu'elle a recouvré cette créance dans le cadre des procédures de mise en cause du tiers détenteur, et que le syndic n'a exercé l'action en répétition visant à lui réclamer le remboursement du montant de cette créance qu'après l'expiration du délai légalement prévu à cet effet, et a soutenu lors de son appel de l'ordonnance du juge-commissaire déclarant le rejet de la demande de relèvement de forclusion que sa non-déclaration de la créance dans le délai légalement prévu à cet effet était due à une cause étrangère qui ne la concernait pas, car elle ignorait le fait que le syndic avait exercé l'action en répétition qui n'a été introduite qu'après l'expiration du délai de déclaration de la créance et parce que les lois en vigueur lui interdisent de réclamer une dette prescrite. Toutefois, la cour auteure de la décision attaquée s'est contentée, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel, d'un raisonnement dans lequel elle a indiqué que cela était dû à une cause qui lui était imputable, sans discuter ce que la requérante a soutenu, à savoir qu'elle n'était pas au courant de l'intention du syndic d'exercer l'action en répétition et que celle-ci n'a été introduite qu'après l'expiration du délai de déclaration de la créance, et sans examiner si cela constituait le degré de cause étrangère requis par l'article 690 du Code de commerce, justifiant l'exercice de l'action en relèvement de forclusion en raison de son absence. Elle a ainsi rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et non fondée sur une base, la rendant susceptible de cassation.
Royaume du Maroc
Pour ces motifs
La Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Frime Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
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