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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 346
Rendu le 04 juillet 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/1432
Assurance – Survenance du sinistre garanti – Ses effets.
Litiges commerciaux
Attendu que la Cour, s'étant convaincue par l'expertise judiciaire réalisée au premier degré de la survenance du sinistre garanti, à savoir l'incapacité de travail de la requérante, et par conséquent la mise en jeu de la garantie, et ayant motivé son refus d'ordonner une nouvelle expertise en relevant que l'expertise réalisée en première instance était objective, a suffisamment rejeté les arguments soulevés par la requérante à cet égard, laquelle avait fondé sa critique du rapport d'expertise susmentionné sur le rapport de la commission médicale désignée par elle, rapport que la Cour n'était tenue ni de discuter ni de répondre en détail, celui-ci étant non fondé et de nature à infirmer le contenu de l'expertise judiciaire retenue par elle ; qu'ainsi elle a exercé le pouvoir qui lui est légalement reconnu d'apprécier les moyens de preuve, et que sa décision est dûment et suffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que Saida (Ch.) a saisi la Cour commerciale de Casablanca par une requête exposant qu'elle avait conclu le 31 juillet 2003 un contrat de promesse de vente avec la société (…) portant sur un appartement résidentiel numéro 7 et que la Banque Populaire Centrale lui avait accordé un prêt pour logement économique garanti par une hypothèque et que le contrat de prêt lui imposait de souscrire un contrat d'assurance ; qu'après avoir obtenu le montant du prêt de 156800 dirhams, les primes d'assurance ont été prélevées sur la base des articles 7 et 22 du même contrat ; qu'elle a été atteinte d'une maladie ayant entraîné une incapacité partielle permanente fixée à 80%, la mettant dans une incapacité absolue de travail, ce qui l'a contrainte à demander par écrit à la banque que la société d'assurance se substitue à elle pour le paiement ; qu'elle s'est présentée devant la commission médicale désignée par la société d'assurance et a subi les examens requis ; qu'après cinq mois, elle a été surprise par le rejet de sa demande par la société d'assurance au motif que le taux d'incapacité
suite
était de seulement 60% et que la date de la maladie était antérieure à la date de bénéfice du prêt et n'avait pas été déclarée dans le questionnaire de souscription ;
Qu'elle a demandé en justice que la société d'assurance (…) soit substituée à elle pour le paiement des échéances de la dette due à la Banque Populaire et garantie par une hypothèque légale inscrite le 19 mars 2004 sous le numéro de titre foncier 190437–12, et cela
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Litiges commerciaux
Depuis la date de son invalidité absolue, soit le 23 décembre 2003, et le jugement fixant provisoirement cette mensualité pour la période à la somme de 3000 dirhams dans l'attente de la réalisation de l'expertise, avec déclaration de la soumettre à une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité totale consécutive et sa date de début et sauvegarde de son droit à présenter ses demandes définitives ; et après la réponse de la Banque Populaire Centrale et de la compagnie d'assurance (…) et la production par la demanderesse d'une réplique accompagnée d'une requête en rectification visant à considérer son nom de famille (…) au lieu de (…) ; un jugement avant dire droit a ordonné une expertise qui a révélé que la demanderesse souffrait de diabète et de maladie cardiaque ayant entraîné un handicap physique l'empêchant d'exercer son travail et que son taux d'invalidité atteignait 80% et après que les parties ont déposé leurs conclusions et l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu substituant la compagnie d'assurance (…) à la demanderesse dans le paiement des échéances du prêt dû à la Banque Populaire et garanti par une hypothèque légale inscrite le 19 mars 2014 au titre foncier numéro 190437-12, registre 399, numéro 1049, à compter de la date de son invalidité le 23 décembre 2013 … et rejetant le surplus des demandes ; la compagnie d'assurance (…) a interjeté appel et le jugement a été confirmé par la décision dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation combinés :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de l'article 30 du code des assurances et de l'article 30 du code des obligations et contrats et le vice de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale et la violation de la loi en prétendant que la cour d'appel a rejeté le moyen d'inexistence de l'assurance que la requérante a soulevé sur le fondement de l'article 30 du code des assurances, considérant qu'elle n'a pas produit la preuve que l'assurée était effectivement atteinte de la maladie donnant lieu à la garantie avant son adhésion à l'assurance et a retenu l'expertise réalisée en première instance et a ignoré le rapport de la commission médicale ; que l'article 30 du code des assurances stipule que : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article 94 ci-après, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré si cette réticence ou cette déclaration modifie l'objet du risque ou en diminue l'importance aux yeux de l'assureur, même si le risque omis ou dont la nature a été modifiée n'a pas d'influence sur la survenance du sinistre" ; que la défenderesse avait emprunté à la Banque Populaire la somme de 164052 dirhams pour financer l'achat d'un appartement et que le 1er septembre 2003 elle a adhéré à un contrat d'assurance collective sur la vie et l'invalidité totale et absolue souscrite auprès de la requérante qui a reçu le 5 mai 2014 par l'intermédiaire de son mandataire une lettre de la Banque Populaire Centrale indiquant que Madame Saïda (Ch) était devenue incapable de payer en raison d'une maladie chronique à compter du 23 décembre 2013 et que l'emprunteuse susmentionnée a été adressée à la commission médicale qui a établi un rapport daté du 24 juin 2014 confirmant que la maladie dont souffre la défenderesse est antérieure à la date de son adhésion au contrat d'assurance collective,
et a fixé le taux d'invalidité la concernant à 60% qui ne permet pas de bénéficier de l'assurance et pour cette raison la requérante a refusé, sur le fondement du premier paragraphe de l'article 7 du contrat d'assurance, de prendre en charge et de se substituer à
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Attendu
qu'elle a soulevé
des litiges commerciaux
la défenderesse en paiement
du solde du prêt ; qu'elle a le droit selon le texte mentionné d'invoquer la nullité de l'assurance sur le fondement de l'article
30 du Code des assurances et de demander le rejet de la demande introduite à son encontre et que la jurisprudence est constante
sur sa mise hors de cause dans ce cas ; sauf que la cour auteur de la décision attaquée ne lui a pas répondu sur
le moyen susmentionné ; de même qu'elle a rejeté sa demande visant à faire procéder à une contre-expertise sur la défenderesse, considérant que l'expertise
réalisée en première instance était objective, ce qui est un raisonnement qui ne s'accorde pas avec ce qui est contenu dans ladite expertise ; qu'en se référant
au cinquième paragraphe du rapport intitulé examen clinique, il apparaît que celui-ci est contradictoire dans ses parties et revêt un caractère fictif ;
que l'examen général et notamment cardiaque est revenu sans révéler l'existence d'une quelconque déficience particulière et que le reste de
l'examen était normal ; et que malgré cela, il a fixé le taux d'incapacité à 80%, considérant que la défenderesse est incapable de
pratiquer tout travail manuel normal ; et que la cour a considéré que l'expertise était décisive en la matière et a rejeté la demande
de procéder à une contre-expertise, privant ainsi la requérante de son droit de défense et a interprété erronément le premier paragraphe de l'article 7 du contrat
d'assurance qui stipule que la garantie s'applique en cas d'incapacité permanente, totale et définitive due à une maladie ou à un
accident survenu postérieurement à la date d'adhésion à l'assurance et que pour rendre le contrat d'assurance effectif et bénéficier
de la garantie, l'incapacité doit être complète et définitive et non partielle à 60% comme c'est le cas pour la défenderesse
et que cela nécessite la cassation de la décision.
Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée ne s'est pas fondée sur le seul raisonnement critiqué mais
s'est appuyée dans son jugement sur un autre raisonnement ainsi libellé : "… qu'attendu que la requérante n'a pas prouvé que l'intimée
avait sciemment dissimulé la réalité de la maladie dont elle souffrait au moment de la conclusion du contrat, ce qui impose de considérer le contrat d'assurance
comme valable et produisant tous ses effets …" raisonnement que la demanderesse n'a pas critiqué et qui est suffisant pour fonder la décision et en ce
qu'elle a décidé, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 31 du contrat d'assurance qui stipule que : "L'omission
ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance" ; de plus,
la cour a fait usage du pouvoir qui lui est légalement reconnu d'apprécier les moyens de preuve, dès lors qu'il est établi pour elle par l'expertise
judiciaire réalisée au stade de première instance la réalisation du sinistre garanti, à savoir l'incapacité de travail de la demanderesse
et par conséquent l'application de la garantie ; et ce qu'elle a décidé de ne pas faire droit à la demande de procéder à une nouvelle expertise en motivant que l'expertise
réalisée en première instance était objective suffit à rejeter les moyens soulevés par la demanderesse à cet égard, laquelle
a fondé sa critique du rapport d'expertise mentionné sur le rapport de la commission de médecins désignée par elle, ce que
la cour n'était pas tenue de discuter ni d'y répondre en détail, le considérant comme non fondé et non
de nature à réfuter
le contenu de l'expertise judiciaire retenue par elle, et ainsi la décision est motivée par une motivation correcte et suffisante et non
contraire aux dispositions légales invoquées comme violées, ni au droit de la défense, et est fondée sur une base légale correcte
et les deux moyens sont tous deux sans fondement.
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Pour ces motifs
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
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Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi président
et des conseillers MM. : Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi Abdelilah Abou Al Ayyad
membres, en présence de M. le procureur général Abdelaziz Ou Baik et avec l'assistance de Mme l'huissier de justice Mounia
Zaidoun.
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