Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 février 2021, n° 2021/69

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/69 du 4 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/762
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Arrêt n° 69

Rendu le 4 février 2021

Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/762

Pourvoi en cassation – Condition d'intérêt.

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré, la demande en cassation

formée par le requérant est irrecevable pour n'avoir pas exercé l'appel contre ledit

jugement.

Irrecevabilité de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le mémoire en cassation déposé le 13 janvier 2020 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de

son avocat Maître (M) visant à faire casser l'arrêt n° 4475 rendu le 10 octobre 2019 par la

Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n°: 2018/8228/630.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 7 janvier 2021.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 4 février 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations

de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation:

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance n° 9585 en date du 24 octobre 2017

dans le dossier n° 2016/8204/7969 du Tribunal de commerce de Casablanca a statué dans son dispositif sur l'

irrecevabilité de la demande à l'encontre des défendeurs héritiers de (Al-H) parmi lesquels le requérant (I. A), jugement qui n'a pas

fait l'objet d'un appel et que l'arrêt attaqué s'est limité à confirmer le jugement déféré, de sorte

que la demande en cassation formée par le requérant est irrecevable pour n'avoir pas exercé l'appel

contre le jugement de première instance.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du Président de Chambre Monsieur

Saïd Saadaoui président et des Conseillers Messieurs Mohamed Ramzi rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam

et Hicham El Aboudi membres, en présence de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du Greffier

Monsieur Nabil El Qobli.

.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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