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Arrêt n° 69
Rendu le 4 février 2021
Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/762
Pourvoi en cassation – Condition d'intérêt.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré, la demande en cassation
formée par le requérant est irrecevable pour n'avoir pas exercé l'appel contre ledit
jugement.
Irrecevabilité de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le mémoire en cassation déposé le 13 janvier 2020 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de
son avocat Maître (M) visant à faire casser l'arrêt n° 4475 rendu le 10 octobre 2019 par la
Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n°: 2018/8228/630.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 7 janvier 2021.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 4 février 2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations
de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance n° 9585 en date du 24 octobre 2017
dans le dossier n° 2016/8204/7969 du Tribunal de commerce de Casablanca a statué dans son dispositif sur l'
irrecevabilité de la demande à l'encontre des défendeurs héritiers de (Al-H) parmi lesquels le requérant (I. A), jugement qui n'a pas
fait l'objet d'un appel et que l'arrêt attaqué s'est limité à confirmer le jugement déféré, de sorte
que la demande en cassation formée par le requérant est irrecevable pour n'avoir pas exercé l'appel
contre le jugement de première instance.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du Président de Chambre Monsieur
Saïd Saadaoui président et des Conseillers Messieurs Mohamed Ramzi rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam
et Hicham El Aboudi membres, en présence de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du Greffier
Monsieur Nabil El Qobli.
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Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ