Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 février 2021, n° 2021/68

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/68 du 4 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/757
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Arrêt numéro 68

Rendu le 4 février 2021

Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/757

Concurrence déloyale – Insuffisance de motivation – Son effet.

Il est établi que le tribunal de commerce a fondé son jugement sur la violation par les requérants des dispositions de l'article 184 et suivants de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle et que la cour d'appel de commerce, lorsqu'elle a confirmé ledit jugement par sa décision attaquée en cassation, sans dégager dans sa motivation la disposition légale sur laquelle elle s'est appuyée tirée de la loi n° 17.97 qui interdirait aux requérants de créer une entreprise exerçant la même activité que la défenderesse, sa décision est entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Leur mandataire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Casse et renvoie

Sur le pourvoi en cassation déposé le 16 juin 2020 par lesdits requérants contre la décision susvisée par l'intermédiaire de Maître (Kh.) visant à casser la décision n° 1563 rendue le 20 septembre 2018 par

Royaume du Maroc

La cour d'appel de commerce de Fès dans le dossier n° : 1/557 2018/821 du Conseil judiciaire

Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 7 janvier 2021.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 février 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (M. La), a présenté une requête introductive d'instance et une autre rectificative devant le tribunal de commerce de Fès dans lesquelles elle a exposé que les requérants (A et B) étaient

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L'activité

Ils étaient liés à leur représentante par deux contrats de travail et, après avoir acquis une expérience distinguée pendant leur travail et pris connaissance du secret de l'activité du laboratoire et de ses mécanismes, ils ont délibérément, à la date du 26/09/2012, créé une société à eux, bien qu'ils travaillaient encore avec elle, et à la date du 14/06/2013, le premier a présenté sa démission, tout comme le second l'a présentée à la date du 24/06/2013. Elle rappelle qu'en vertu des deux contrats de travail qui les liaient à elle, chacun d'eux s'est engagé à ne pas créer, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale sur le territoire marocain, aucun établissement concurrent du laboratoire de la demanderesse et ayant les mêmes activités, et ils se sont également engagés à payer une pénalité journalière égale au salaire du dernier mois et pour une durée de 10 jours. Et malgré l'engagement de non-concurrence, ils ont créé une société à eux, ce qui constitue une concurrence déloyale, sollicitant qu'il soit condamné à une amende journalière égale au salaire du dernier mois perçu pendant 10 jours … et à ce que chacun d'eux paie une indemnité provisionnelle de 100.000,00 dirhams pour les préjudices matériels et moraux subis par elle, tout en réservant son droit de déterminer ses demandes après le jugement ordonnant la cessation d'activité des défendeurs et le jugement ordonnant à titre préliminaire une expertise pour déterminer le manque à gagner et l'indemnisation des préjudices … Et après la réponse du défendeur (B) et l'exécution d'une expertise comptable réalisée par l'expert (A) qui a déposé un rapport préliminaire et un autre complémentaire, les observations, l'exécution d'une seconde expertise par l'experte (N) et les observations sur celle-ci, et l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a condamné les défendeurs solidairement entre eux à payer au profit de la demanderesse une indemnité pour préjudice de 80.000,00 dirhams, et à cesser tous les actes de concurrence déloyale sous astreinte de mille dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution, et à publier le jugement dans deux journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs, et à les condamner solidairement aux dépens dans la limite du montant alloué, rejetant le surplus des demandes. La partie défenderesse a interjeté appel et, après la réponse, la cour d'appel de commerce l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

En ce qui concerne la première branche et le second volet de la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et d'enfreindre la loi, tiré de la violation des articles 184 et 185 de la loi 97/17 et de l'article 230 du D.O.C., en prétendant que la juridiction d'origine a confondu, elle s'est fondée sur les dispositions de la loi 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle et notamment son article 184 sur la base duquel elle a déterminé l'indemnisation, sachant que ladite article a défini les actes constituant une concurrence déloyale et contraires aux usages honnêtes dans le domaine industriel et commercial et les a limités aux actes qui créent une confusion avec un concurrent ou ses produits ou son activité ainsi qu'aux allégations portant atteinte à un concurrent ou à ses produits, or le dossier du litige est dépourvu de ce qui indiquerait que les requérants aient commis l'un des actes visés à l'article 184 précité, d'autant plus que l'expertise l'a confirmé. De plus, la juridiction dans sa motivation n'a pas précisé les actes par lesquels les requérants relèveraient des actes déloyaux qui ont porté préjudice à la défenderesse … De même, la création par les requérants de leur propre projet entre dans le cadre du principe de la liberté du travail garanti constitutionnellement et ne peut être incluse dans le cadre de la concurrence déloyale. Ensuite, le niveau scientifique des requérants, dont la défenderesse a bénéficié pendant des années, permet

qu'ils puissent créer leur propre projet et que l'intimée ne peut s'accaparer une activité spécifique, d'autant plus que l'activité des requérants n'a aucun lien avec la sienne. La cour ayant rendu la décision attaquée, en jugeant qu'il existait une concurrence illicite, devait préciser les actes accomplis par les requérants et entrant dans le cadre de l'article 184 invoqué, alors qu'elle a ordonné la cessation de tous les actes de concurrence sans en préciser la nature, ce qui rend la décision attaquée dépourvue de fondement. De même, la cour ayant rendu la décision attaquée a ordonné la cessation des activités de la partie requérante sans en déterminer la durée, contrairement au contrat invoqué qui a limité et circonscrit la clause de non-concurrence à deux ans, car on ne peut priver une personne de son travail indéfiniment. Il incombait à la cour de ne pas dépasser le contrat et de fixer la durée de la cessation, ce qu'elle n'a pas fait, rendant ainsi sa décision contraire à la loi et aux clauses du contrat, et justifiant par conséquent son annulation.

Attendu que le tribunal de commerce de Fès a fondé son jugement sur la violation par les requérants des dispositions de l'article 184 et suivants de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, décision confirmée par la cour d'appel de commerce de Fès dans sa décision attaquée en cassation, sans mettre en évidence dans sa motivation la disposition légale sur laquelle elle s'est fondée en vertu de la loi n° 17.97 qui interdit aux requérants de créer une entreprise exerçant la même activité que l'intimée, ce qui rend sa décision entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, et susceptible d'être cassée.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour ayant rendu la décision attaquée.

Par ces motifs,

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire,

La Cour de Cassation a décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et de condamner l'intimée aux dépens.

C'est par cette décision que le jugement a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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