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Demande de révocation d'un gérant
Société à responsabilité limitée – Effet.
Décision numéro 67
Rendue le 04 février 2021
Dans le dossier commercial n° 2019/1/3/462
Violation de l'article 64 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Si l'article 64 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée a imposé au gérant de soumettre les conventions à l'assemblée générale des associés et d'obtenir l'approbation préalable avant de conclure tout contrat, elle n'a pas prévu comme sanction du non-respect de cette obligation la révocation du gérant, mais seulement sa responsabilité personnelle pour le contrat qui a causé un préjudice à la société.
Dispositif
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande.
Vu le mémoire en cassation déposé le 23/01/2019 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M), visant à casser l'ordonnance préliminaire n° 383 en date du 19/09/2018 et la décision définitive n° 2009 en date du 19/12/2018 rendus par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 2017/8203/285.
La Cour de cassation
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 07/01/2021.
Vu la note de dépôt de pièces déposée le 22/01/2021 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire susmentionné.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 février 2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant a saisi le tribunal de commerce de Marrakech d'une requête dans laquelle il expose qu'il est associé dans l'établissement (N) d'enseignement privé et que le défendeur en est le gérant, lequel n'a pas respecté ses obligations, profitant de sa détention de la majorité des parts, et a commis des actes fautifs, notamment le non-respect de la loi et le mépris des décisions judiciaires, puisqu'il a adressé au requérant une convocation à l'assemblée générale dépourvue des documents que la loi impose et qu'il ne lui a pas permis d'obtenir malgré ses courriers à ce sujet, croyant détenir la majorité lui permettant d'approuver les opérations de gestion, ce qu'il a fait en date du 23/01/2016, ce qui a contraint le requérant à contester cette assemblée générale, contestation qui s'est soldée par la nullité de l'assemblée. De plus, le défendeur a violé l'article 70 de la loi 96/5 en n'étant pas personnellement présent au siège de la société et en n'autorisant pas son représentant à permettre au requérant de consulter les documents conformément à ce que prévoit la loi ; de même, il a été notifié de la décision d'appel ordonnant la nullité de l'assemblée générale et n'a pas pris l'initiative d'annoncer la tenue d'une assemblée générale ; et bien qu'il l'ait convoquée le 21/01/2017, il n'a pas joint à la convocation les documents, et le requérant n'a reçu la convocation que deux jours avant la date de sa tenue.
De même, le représentant du gérant lui a permis d'accéder à un rapport détaillé sous prétexte que le comptable était absent… De plus, ce dernier s'y est refusé sous prétexte que le gérant était absent et n'était pas autorisé à le faire. Ces agissements sont suffisants pour révoquer le gérant de la gestion de l'établissement qui a connu une baisse suspecte de son chiffre d'affaires… sachant que le défendeur gère également un établissement privé dénommé et qu'il favorise son établissement personnel, ayant commis des actes interdits par la loi, puisqu'il a, par l'intermédiaire d'un tiers, conclu une convention entre les deux établissements afin de pouvoir utiliser les équipements de l'établissement, tels que les véhicules de transport et son personnel, au profit de son établissement personnel, et ce sans soumettre cette convention à l'assemblée générale et sans l'accord des associés, contrairement à l'article 64, et en prélevant un salaire mensuel d'un montant de 25 000,00 dirhams à l'insu et sans l'accord des associés ; de même, il a dilapidé les fonds de la société par des acquisitions inutiles… Il a également pris le siège de l'établissement comme siège administratif de son établissement personnel et a employé la plupart des cadres administratifs aux frais de l'établissement commun, sans parler de l'emploi de ses proches et de leur attribution de salaires exorbitants, ce qui a accru les charges de l'établissement… C'est pourquoi il a demandé, sur le fondement de l'article 69 de la loi 96/5, de juger la révocation du défendeur de la gestion de l'établissement d'enseignement privé en raison des infractions susmentionnées, de désigner la personne qui assurera la gestion à sa place et de fixer la rémunération de cette gestion avec l'exécution provisoire.
Après la réponse et la réplique, le demandeur a produit une requête additionnelle par laquelle il a demandé la convocation de certains employés de l'établissement défendeur et, en conséquence, la désignation d'un expert pour déterminer les sommes supportées par la société depuis l'année 2012 et une provision de 100 000,00 dirhams… Après la réplique du défendeur visant à suspendre le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte déposée contre le demandeur devant le juge d'instruction, et l'exécution d'une expertise comptable par l'expert (Z), et la réplique du demandeur par une note accompagnée d'une requête additionnelle dans laquelle il a demandé qu'il lui soit alloué la somme de 636 144,15 dirhams à titre de dommages-intérêts avec l'exécution d'une expertise pour déterminer sa part des bénéfices. Le défendeur a également produit une note
…
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Accompagnée d'une requête reconventionnelle demandant l'éviction du demandeur originaire de la société et l'expertise pour l'indemnisation de ses parts dans celle-ci s'élevant à 17% et des bénéfices y afférents… Après l'échange des mémoires et l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a statué sur la forme par le rejet de la demande de sursis à statuer ainsi que de la demande relative aux bénéfices et l'acceptation des autres demandes, et sur le fond par le rejet de toutes les demandes. Le demandeur a interjeté appel principal et le défendeur appel incident. Après la réponse et l'instruction, la cour d'appel de commerce a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen :
Le requérant reproche à la décision la violation d'une règle de procédure lui ayant causé préjudice, en prétendant que l'ordonnance de mise en état ordonnant l'instruction et rendue le 19/09/2018 sous le numéro 385, qui avait fixé la date de son déroulement au 15/10/2018, a été rendue en violation des dispositions de l'article 72 du code de procédure civile, pour n'avoir pas précisé les faits sur lesquels l'instruction porterait, étant au contraire obscure et ambiguë, ce qui a contraint le conseiller rapporteur à se contenter d'entendre les deux parties qui se sont elles-mêmes contentées d'un résumé oral de ce qu'elles avaient précédemment exposé par écrit, vidant ainsi l'instruction de son objet et la rendant superflue, dont a bénéficié l'intimé en gagnant du temps pour exploiter davantage les créances du requérant, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.
Mais, attendu que le vice de forme constituant une cause de cassation est celui qui en résulte un préjudice. La requérante, bien qu'elle ait allégué que le vice de forme lui a causé préjudice, ne l'a pas prouvé, et le moyen est sans effet.
En ce qui concerne le deuxième moyen avec ses deux branches et le troisième moyen :
Royaume du Maroc
Le requérant reproche à la décision l'absence de fondement juridique, le défaut de motivation et la dénaturation des faits, ainsi que la violation du droit interne de la société, en prétendant que la décision a considéré que "la gestion par l'intimé d'une institution privée concurrente de l'institution commune et sa préférence pour celle-ci… le transfert des élèves vers elle et la perception par lui d'une rémunération non convenue, relèvent des conflits existant entre associés et ne s'élèvent pas aux manquements justifiant la révocation". Il est également mentionné dans sa motivation que : "le comparant assistait aux assemblées générales et approuvait leurs budgets dans lesquels l'évolution de la société était discutée", alors qu'en réalité le requérant n'a assisté à aucune assemblée, quelle qu'en soit la nature, à partir de la date où il a obtenu le jugement déclarant la nullité de l'assemblée générale de l'année 2014, affirmant l'absence de tout document indiquant la discussion du point relatif à la rémunération ou son inscription à l'ordre du jour de ces assemblées auxquelles il a assisté… De plus, la décision a considéré l'existence d'une convention de coopération et de partenariat pour affirmer la confirmation du jugement de première instance sans préciser à quelle institution cette convention profite, qui en bénéficie, sans rechercher qui l'a émise, qui l'a signée et sa date, et si elle a été soumise à l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi 96/5. Ainsi, la décision attaquée a été rendue sans considération des dispositions légales ni des droits du requérant. Par ailleurs, en se référant à la requête introductive et à l'appel, il ressort que le requérant a formulé quatre demandes, à savoir : la révocation du gérant pour avoir commis des fautes de gestion, la violation
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L'article 1013 du D.O.C. et l'article 17 des statuts de la société en ce qu'il a perçu une rémunération, et a demandé
l'expertise pour déterminer les bénéfices après exclusion du montant de la rémunération du gérant, et a demandé l'expertise pour déterminer l'indemnisation
du préjudice subi du fait de l'exploitation par le gérant des biens de la société… Cependant, la décision attaquée n'a pas
statué sur ces demandes et a considéré toutes les fautes de gestion du défendeur comme de simples différends entre associés et a confirmé le jugement
d'appel sans motivation juridique convaincante, étant donné que l'article 1013 et l'article 17 susmentionnés disposent, ce que
le requérant a invoqué concernant la violation par le défendeur de leurs dispositions, n'est pas de simples différends passagers entre les parties sachant que
le défendeur a perçu depuis 2009 plus de 3.614.450,00 dirhams sans droit et que le préjudice
subi par le requérant consiste en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un montant dépassant 903.612,50 dirhams… De plus, la gestion par le défendeur
de deux établissements voisins et la préférence accordée à son établissement privé au détriment de l'établissement commun et le transfert de ses élèves de ce dernier
vers le premier en en faisant un siège unique pour les deux établissements et sans contrepartie et son exploitation du personnel éducatif
de l'établissement commun et des véhicules de transport… tout cela a été considéré par la décision comme un simple différend entre associés malgré ce qu'a démontré
le requérant quant au fait que la perception de la rémunération par le gérant n'a pas été à la connaissance des associés et avec leur accord et qu'aucun
point la concernant n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour d'une quelconque assemblée générale avant la date du jugement ayant annulé l'assemblée générale de 2014,
et bien que le requérant ait également affirmé qu'il n'était pas au courant de la perception par le défendeur d'une rémunération équivalant presque
à tous les bénéfices réalisés par la société au cours du mois de novembre 2017 à l'occasion de la convocation de l'assemblée générale de remplacement
de l'assemblée annulée judiciairement et que le requérant l'ait prouvé par le procès-verbal du mandataire judiciaire. De même, la décision attaquée
n'est qu'un simple instrument pour spolier le requérant de ses biens sans droit et en violation de la loi représentée par le D.O.C. et la loi
96/5 et les statuts de la société et contre la haute autorité judiciaire
et les engagements judiciaires et les opinions doctrinales et le droit
comparé mentionnés dans le mémoire d'appel et qu'il s'agit de moyens sérieux que le requérant a le droit d'invoquer dans son action
et non de simples différends entre associés comme l'a estimé la décision attaquée qui, par son approche, a laissé la porte
ouverte au défendeur pour porter atteinte aux droits du requérant en exploitant sa position et sa mauvaise gestion des biens de la société
ce qui rend la cause de sa révocation de la gestion légitime et justifiée. Aussi, l'établissement objet du partenariat est
un établissement d'enseignement privé, organisé dans le cadre d'une société à responsabilité limitée et est soumis à la loi n°
96/5, ce n'est donc pas une société commerciale spécialisée dans le négoce par achat et revente pour réaliser un profit ou
une perte comme l'a estimé la décision attaquée, mais c'est un établissement éducatif spécialisé dans l'enseignement
des générations et que ses revenus sont déterminés par le nombre d'élèves inscrits et sont connus à partir du jour de l'ouverture de l'année scolaire
et
il est inconcevable
qu'elle enregistre une perte tant que le nombre d'élèves n'a pas changé. Et en examinant le nombre d'élèves
qu'il n'a subi aucun changement et que les revenus de l'établissement et ses dépenses sont presque les mêmes au cours des
années à partir de 2009 sans que la baisse des revenus n'atteigne cinq fois ni l'augmentation des dépenses dans cette
proportion et cette énorme diminution n'est survenue qu'à cause des détournements du gérant. Et la décision qui a indiqué que les bénéfices
de l'établissement étaient tantôt élevés et tantôt bas comme le reste des sociétés, n'a pas clarifié les causes de l'augmentation ou de la baisse
et il apparaîtra
qu'elles
sont
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Ces bénéfices… concluant que la demande visant à révoquer le gérant, comme si elle était la seule demande du requérant, n'était pas fondée sur une base et a statué sans prêter attention aux autres demandes, ce qui, compte tenu de tout ce qui a été mentionné, nécessite de prononcer sa cassation.
Moyen
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Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement d'appel par une motivation selon laquelle :
… si le législateur a donné à l'associé, même s'il détient un faible pourcentage, le droit d'engager une procédure de révocation judiciaire en dehors du cadre des assemblées générales qui exigent un quorum déterminé, et de demander la révocation du gérant si une cause légitime existe conformément à l'article 69 de la loi 96/5, cela est subordonné à la preuve d'actes considérés comme des fautes de gestion justifiant la révocation, sans rapport avec les litiges existant entre les associés ; et que les arguments avancés par l'appelant et considérés par lui comme des fautes justifiant la révocation, tels que la réduction des revenus de la société résultant de la gestion par l'intimé d'un établissement similaire et sa faveur, le transfert d'élèves, la perception d'une rémunération non convenue, l'utilisation des machines et équipements de la société et des véhicules de transport dans l'autre établissement qu'il possède, et l'omission d'inscrire le point de la rémunération du gérant dans les assemblées générales, ne peuvent être retenus pour révoquer l'intimé de ses fonctions de gérant. Cela, d'une part, parce qu'il n'est pas contesté qu'il assistait aux assemblées générales de la société où les affaires de la société étaient discutées et où les bénéfices et les salaires des employés étaient distribués, et qu'ainsi, aucune prétention de l'existence de fautes à ce sujet ne peut être admise de sa part puisqu'il a assisté et signé ces procès-verbaux. De plus, l'appelant ne nie pas l'existence d'un accord de coopération et de partenariat entre les deux établissements et la possibilité pour chaque établissement d'utiliser le personnel et les moyens de transport de l'autre établissement. Par conséquent, même en supposant l'existence d'une utilisation du personnel et des moyens de transport, cela ne peut être considéré comme une faute ou une cause légitime de révocation dans le contexte d'un accord de coopération entre les deux établissements. En tout état de cause, il ressort de l'expertise réalisée au premier degré que les intérêts de la société ne sont pas gravement lésés au point de menacer son existence et qu'elle réalise des bénéfices variables, tantôt élevés, tantôt faibles, comme c'est le cas pour la plupart des sociétés, ce qui est l'élément essentiel des contrats de société qui est l'acceptation du profit et de la perte. Dès lors, la conclusion du jugement d'appel selon laquelle il n'existe aucune négligence ou violation des lois et des statuts de la société et que les causes invoquées par l'appelant ne constituent pas des causes légitimes de révocation reste fondée, et cette cour ne peut que s'y rallier, étant donné que l'appréciation du caractère légitime ou non de la cause relève du pouvoir discrétionnaire du juge dans le cadre des dispositions de l'article 69 susmentionné…) ; motivation dans laquelle la cour a considéré que les causes sur lesquelles le requérant fonde sa demande de révocation du gérant ne justifient pas d'y faire droit, en s'appuyant sur ce qui lui est établi, à savoir la présence du requérant aux assemblées générales de la société. Cette motivation est corroborée par la réalité du dossier qui, à la consultation notamment des procès-verbaux des assemblées générales datés du 21/06/2010, du 09/12/2010 et du 24/01/2015, révèle que le requérant y a assisté et a approuvé les rapports moral et financier sans réserve ni objection ; de plus, pour les autres assemblées auxquelles il n'a pas assisté, il y a été convoqué et s'est abstenu malgré la réception de la convocation, et tant qu'il ne les conteste pas par un moyen recevable, leur force probante demeure. Quant à l'existence d'un accord entre l'établissement … et l'établissement …, la cour, en considérant que l'existence de cet accord suffit à justifier les agissements du gérant et son utilisation des équipements
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La société commune, en se fondant sur ce qu'elle a déduit du rapport d'expertise selon lequel la société objet du partenariat réalise des bénéfices variables, n'était pas tenue de préciser la partie bénéficiaire de la convention, cela n'ayant aucune incidence sur le fond.
Dans la mesure où l'article 64 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, bien qu'il impose au gérant de soumettre les conventions à l'assemblée générale des associés et d'obtenir l'approbation préalable avant de conclure tout contrat, n'a pas prévu comme sanction du non-respect de cette obligation la révocation du gérant, mais seulement sa responsabilité personnelle pour les conséquences du contrat qui a causé un préjudice à la société. Par ailleurs, lorsque la cour n'a pas retenu les motifs invoqués à l'appui de la demande de révocation, elle n'avait pas à examiner les autres demandes qui en découlaient ni à y répondre. Ainsi, elle n'a violé aucune des dispositions invoquées comme ayant été violées, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam Hicham El Aboudi, membres.
En présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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