النسخة العربية
Arrêt numéro 66
Rendu le 4 février 2021
Dossier commercial numéro 2020/1/3/1438
Pourvoi en cassation – Décision de renvoi du dossier au tribunal de première instance pour statuer – Son effet.
Les jugements susceptibles de recours sont les jugements définitifs qui tranchent le litige. La décision attaquée par le pourvoi, qui a ordonné "le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour statuer conformément à la loi et le sursis à statuer sur les dépens", n'a pas tranché le litige, ce qui la rend insusceptible d'un pourvoi en cassation et impose de déclarer le pourvoi irrecevable.
Irrecevabilité de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu la requête en cassation déposée le 23 novembre 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (!) et visant à faire casser l'arrêt numéro 23 rendu le 12 octobre 2020 dans le dossier 2020/8301/18 par la cour d'appel commerciale de Fès en langue arabe.
Vu les autres pièces versées au dossier de la juridiction.
A la
Cour de cassation
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 7 janvier 2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 février 2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office
Attendu que les jugements susceptibles de recours sont les jugements définitifs qui tranchent le litige, et que la décision attaquée par le pourvoi, qui a ordonné "le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour statuer conformément à la loi et le sursis à statuer sur les dépens", n'a pas tranché le litige, ce qui la rend insusceptible d'un pourvoi en cassation et impose de déclarer le pourvoi irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabbali.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ