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Arrêt numéro 61
Rendu le 4 février 2021
Dossier commercial numéro 2020/1/3/1179
Responsabilité du transporteur maritime – Exception de prescription – Son effet.
Attendu que la cour, en rejetant l'exception de prescription au motif que l'intimée a produit une lettre émanant de la société en sa qualité de mandataire du capitaine, reconnaissant y avoir reçu de la requérante sa lettre la sommant de payer, et en déduisant que cette lettre a interrompu la prescription puisqu'elle a été adressée dans le délai de prescription de deux ans, sans indiquer d'où elle tire que la société est mandataire du demandeur, l'ayant chargée de le libérer de la dette objet du litige, de sorte qu'on puisse considérer que la lettre émanant d'elle, par laquelle elle reconnaît avoir reçu la lettre la sommant de payer ladite dette et qu'elle a considérée comme interruptive de la prescription prévue à l'article 20 de la Convention de Hambourg, a ainsi fondé sa décision sur un fondement erroné, et l'a exposée à la cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Cassation et renvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 4 septembre 2020 par le demandeur susmentionné
Cour
Cour
par son avocate Maître (S) et visant à faire casser l'arrêt préparatoire numéro 741 en date du 30 septembre 2019 et l'arrêt définitif numéro 42 en date du 9 janvier 2019 rendus dans le dossier numéro 2019/8232/3311 par la chambre commerciale d'appel de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 7 janvier 2021.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 février 2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la compagnie d'assurance Al Wafa, a introduit, le 17/01/2019, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré un chargement d'huiles pour le compte de la société (K. L), transporté à bord du navire (Du …) arrivé au port de Casablanca le 01/12/2016, et que lors de la livraison de la marchandise au destinataire, il a été constaté un manquant, expertisé sur place à la date susmentionnée ; que la demanderesse a payé à l'assuré le montant des pertes fixé à 183 493,27 dirhams, demandant que le requérant, capitaine du navire, soit condamné à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à compter de la demande. Après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu rejetant la demande. La demanderesse a interjeté appel principal, et le défendeur a interjeté appel incident visant à l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a admis la demande. Après avoir statué sur l'irrecevabilité de la demande, et après expertise et conclusions sur celle-ci, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision définitive, annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, l'intimé à l'appel à payer à l'appelante la somme de 77 929,84 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la décision, décision qui est attaquée par pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 20 de la Convention de Hambourg, en ce qu'il a soutenu durant les deux degrés de juridiction que l'action était prescrite, deux ans s'étant écoulés depuis la date de réception de la marchandise jusqu'à la date de son introduction, se fondant à cet effet sur les dispositions de l'article 20 susvisé ; que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté cette prétention au motif que la défenderesse a produit une lettre émanant de la société (Di…), en sa qualité de mandataire du requérant, datée du 09/11/2018, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu de la pourvoyeuse sa lettre datée du 02/11/2018 lui réclamant le paiement, et qu'ainsi cette lettre a interrompu la prescription puisqu'elle a été adressée dans le délai de prescription de deux ans, et qu'en comparant la date du 09/11/2018 avec la date de la demande judiciaire qui est le 17/11/2019, il apparaît que l'action n'est pas prescrite ; qu'en l'état, la société (Di…), auteur de la lettre invoquée, n'a pas qualité pour représenter le requérant, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté le moyen en l'espèce par un motif ainsi libellé : "qu'en l'espèce, l'appelante a produit une lettre émanant de la société (Di…), en sa qualité de mandataire du capitaine, datée du 09/11/2018, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu de la pourvoyeuse sa lettre datée du 02/11/2018 lui réclamant le paiement, et qu'ainsi cette lettre a interrompu la prescription puisqu'elle a été adressée dans le délai de prescription de deux ans, et qu'en comparant la date du 09/11/2018 avec la date de la demande judiciaire du 17/11/2019, il apparaît que l'action n'est pas prescrite…", sans démontrer d'où elle tire que la société (Di…) est mandataire du requérant, chargée de le libérer de la dette objet de l'action, de sorte qu'il puisse être considéré que la lettre émanant d'elle, par laquelle elle reconnaît avoir reçu la letture lui réclamant le paiement de ladite dette et que la cour a considérée comme interruptive de la prescription prévue à l'article 20 de la Convention de Hambourg, serait ainsi fondée sur un motif erroné, l'exposant à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire devant la même cour qui l'a rendu, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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