النسخة العربية
Arrêt numéro 60
Rendu le 4 février 2021
Dossier commercial numéro 2020/1/3/1171
Responsabilité du transporteur maritime – Manquant dans la marchandise pendant le voyage maritime – Article 5 de la Convention de Hambourg.
Attendu que la cour, ayant constaté que la marchandise a subi un manquant pendant le voyage maritime alors qu'elle était sous la garde du requérant, l'a considéré responsable dudit manquant, appliquant ainsi le fond des dispositions du premier paragraphe de l'article 5 de la Convention de Hambourg, d'où il ressort que l'absence d'une réclamation écrite concernant la perte ou l'avarie adressée par le destinataire au transporteur maritime dans le délai légalement fixé fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme, laquelle ne l'exonère pas de la responsabilité pour faute que le destinataire peut prouver à son encontre mais transfère la charge de la preuve sur le destinataire ; que sa décision n'est ainsi entachée d'aucune violation de texte, suffisamment motivée et fondée sur une base légale.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Rejette la demande.
Sur le mémoire en cassation signé le 9 octobre 2020 par la requérante susmentionnée, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M) et (A), visant à faire casser l'arrêt numéro 1397 rendu le 18 juin 2020 dans le dossier numéro 2019/8232/4695 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 7 janvier 2021.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 février 2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Qadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la compagnie d'assurance (Al Wafaa), a introduit, le 30/04/2019, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré le transport d'une marchandise consistant en huile de soja au profit de la société (L. K.), à bord du navire (H. N.) arrivé au port de Casablanca le 04/09/2017, et qu'à la livraison de la marchandise au destinataire, il est apparu un manquant constaté par une expertise contradictoire, et qu'elle a payé au profit de l'assuré la somme de 109.443.872,00 dirhams, demandant que le capitaine du navire (le demandeur) soit condamné à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande ; que la compagnie d'assurance a interjeté appel ; que la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise réalisée par l'expert (A.) ; qu'après les observations des deux parties sur celle-ci, elle a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, l'intimé à payer à l'appelante la somme de 451.200,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la décision, laquelle est la décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique en ses deux branches :
Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du Code de procédure civile et des articles 4, 5 et 19 de la Convention de Hambourg, ainsi que l'absence de motivation et l'absence de base légale, en prétendant qu'il avait soulevé devant la juridiction du fond son bénéfice de la présomption de conformité de la livraison, du fait que le destinataire n'avait adressé aucune lettre de réserve conformément aux conditions fixées par l'article 19 de ladite convention et de l'absence de constatation contradictoire de la marchandise, mais que la cour n'a pas répondu à cette exception malgré son influence sur le cours du litige. De plus, la cour a indiqué dans le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
la motivation de sa décision : "qu'en ce qui concerne l'argument du transporteur maritime sur l'absence de sa responsabilité et sur le fait que les cales sont restées scellées depuis le chargement de la marchandise jusqu'à l'arrivée du navire au port de déchargement, cet argument est irrecevable dans la mesure où la responsabilité dans le domaine du transport maritime est fondée sur la faute présumée, et qu'en l'espèce, il est établi par les documents que la marchandise transportée a subi un manquant pendant le voyage maritime ; qu'il est établi par les documents que le demandeur a livré la même quantité qui avait été chargée à bord du navire selon le rapport (…ULLA) établi sur la base du chargeur au port de chargement et du destinataire au port de déchargement, et qui indique que la quantité de marchandise pompée dans les cales du navire s'élevait à 20.962,878 tonnes, soit la même qui est arrivée au port de déchargement, c'est-à-dire moins que les 21.000,000 tonnes mentionnées dans les deux connaissements ; que l'expert désigné l'a également établi dans son rapport et a déterminé la quantité du manquant en route à la lumière de ces deux rapports, c'est-à-dire sur la base que la quantité de marchandise transportée était de 20.962,878 tonnes et non de 21.000,000 tonnes ; qu'en outre, la marchandise est arrivée dans des cales scellées, ce qui constitue une autre preuve de l'arrivée complète de la marchandise, et que le manquant n'est pas survenu pendant le voyage maritime, mais est survenu pendant ou après le déchargement ; qu'ainsi, le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires conformément à ce qu'exige le premier paragraphe de l'article 5 de la Convention de Hambourg pour éviter toute perte de la marchandise. De plus, le destinataire n'a pas adressé de lettre de réserve au demandeur et n'a pas
Une constatation commune a été effectuée et par conséquent il n'y a pas lieu de se prévaloir de la responsabilité présumée qui devient alors une responsabilité à prouver, et la décision qui n'a pas motivé la raison pour laquelle elle n'a pas pris en considération les deux rapports susmentionnés et le rapport d'expertise pour conclure à l'imputation de la responsabilité du manquant au requérant, serait entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée ne s'est pas contentée de la motivation critiquée mais a apporté une autre motivation dans laquelle il est dit : "… cela que les opérations de déchargement ont abouti à un déchargement estimé à 20.864,360 tonnes et ce conformément aux opérations de pesage des camions effectuées par la société de contrôle (…SIC) au port de Casablanca et en l'absence de preuve qu'il a pris les précautions nécessaires pour les livrer conformément aux spécifications et modalités sous lesquelles elles ont été chargées, la responsabilité présumée est devenue établie dans la limite du pourcentage du déficit non exonéré, ce qui nécessite de rejeter le moyen soulevé", motivation non critiquée par laquelle la cour a établi que le manquant est survenu pendant le voyage maritime, s'appuyant à cet effet sur les deux rapports (…ULLA) établis lors des opérations de chargement et de déchargement et qui ont prouvé le déficit de la cargaison que l'expertise ordonnée en première instance a fixé à 98,518 tonnes de marchandises transportées et qui, contrairement à ce qu'avance le moyen, n'ont pas prouvé que la même quantité chargée est celle qui a été déchargée au port d'arrivée, et concernant ce qui a été soulevé quant à l'absence de réponse à l'argument du requérant sur l'absence de rédaction d'une lettre de protestation ou de réalisation d'une constatation commune, la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens généraux qui ont une influence sur le litige, et la cour ayant rendu la décision attaquée qui a établi pour elle, comme dit précédemment, que la marchandise a subi le manquant pendant le voyage maritime alors qu'elle était sous la garde du requérant, a considéré qu'il en était responsable, appliquant le fond des dispositions du premier paragraphe de l'article 5 de la Convention de Hambourg dont il ressort que le défaut d'adresser une protestation écrite concernant l'avarie ou la perte de la part du destinataire au transporteur maritime dans le délai légalement fixé fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme qui ne l'exonère pas de la responsabilité pour les fautes que le destinataire peut prouver à son encontre mais transfère la charge de la preuve sur le destinataire, et elle n'était pas tenue de répondre au moyen susmentionné dès lors qu'elle l'a considéré comme non influent sur le litige, ainsi sa décision n'est contraire à aucune disposition et est suffisamment motivée et fondée sur une base et le moyen est infondé sauf en ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner le requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur et Mohamed Kerram, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi membres, le procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabbali.
Et en présence.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ