Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 2019/488

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/488 du 31 octobre 2019 — Dossier n° 2017/1/3/1251
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 488

Rendu le 31 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1251

Créance – Aveu – Son démembrement – Témoignage – Liberté de la preuve.

Litiges commerciaux

Attendu que la cour a fondé sa décision sur le témoignage du témoin et l'aveu de la créance par le demandeur lors de l'audience d'instruction en faveur du défendeur, aveu résultant d'un engagement personnel sans lien avec les clauses du contrat de vente invoqué, ces deux éléments étant des modes de preuve admis par la loi ; que ce qui est invoqué quant à l'indivisibilité de l'aveu qui lui est opposé et l'irrecevabilité du témoignage du fait que le montant du litige excède dix mille dirhams ne porte pas atteinte à la régularité de sa position, dès lors qu'elle ne s'est pas fondée uniquement sur l'aveu pour statuer mais s'est également appuyée sur le témoignage du témoin, ce qui permet en l'espèce le démembrement de l'aveu conformément à l'article 414 du code des obligations et des contrats puisqu'il ne constituait pas l'unique élément de preuve devant la cour ; et attendu également qu'il est établi pour elle que le litige existant entre les parties est lié à leurs activités commerciales, lesquelles sont soumises à la liberté de la preuve, y compris le témoignage ; son arrêt n'est entaché d'aucune violation de disposition légale et est fondé en droit.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cour de cassation

Rejet du pourvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M.B.) a saisi, le 04/05/2015, le tribunal commercial de Marrakech par une requête, exposant que des relations commerciales l'avaient lié au demandeur (Y.L.) depuis le début des années 1990, consistant en l'importation de marchandises et d'équipements de l'étranger ; qu'à la suite de l'une de ces opérations, l'administration des douanes a poursuivi le défendeur pour des infractions douanières, à la suite desquelles un jugement a été rendu le condamnant à environ deux millions de dirhams ; que la partie bénéficiaire de ce jugement a, pour son exécution, procédé à la saisie des biens du défendeur, y compris les fonds destinés à l'indemniser pour l'évacuation de son fonds de commerce, qui étaient déposés auprès de la caisse du tribunal commercial et qu'il envisageait d'utiliser pour l'achat d'un nouveau local commercial ; qu'en raison de la confiance qui les liait, le demandeur lui a proposé d'acheter ce dernier local avec ses propres fonds, pour qu'il soit détenu en indivision entre lui et l'épouse du demandeur (H.F.), sur la base du remboursement par lui de la moitié du prix d'achat, soit 119 400,00 dirhams, dès le règlement de sa situation avec l'administration des douanes ; que le défendeur n'a pas restitué au demandeur la moitié du prix ; le demandeur a sollicité sa condamnation au paiement du montant précité et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une mesure d'instruction ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal commercial a rendu son jugement rejetant la demande ; que le demandeur a interjeté appel ; que la seconde défenderesse (H.F.) a ensuite présenté une requête d'intervention volontaire adhésive en

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

L'affaire, et après avoir procédé à l'instruction et aux plaidoiries, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant l'intimé à payer au profit de l'appelant la somme de 95.000,00 dirhams et en rejetant le surplus des demandes, arrêt faisant l'objet du pourvoi.

Concernant les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une violation de la loi par la violation des articles 443 et 444 du Code des obligations et des contrats et un défaut de base légale, au motif que la cour d'appel a fondé sa décision sur le témoignage d'un témoin qui était présent avec les deux parties lorsqu'elles sont convenues que le défendeur exécuterait le prix d'achat d'un fonds de commerce que son épouse et le demandeur ont acquis en indivision, sur la base que ce dernier verserait ultérieurement au défendeur sa part dudit prix ; que l'acte d'achat en question, dressé par un notaire, n'avait pas le défendeur pour partie et mentionne un prix d'achat de 12.000,00 dirhams (alors que le montant exact est de 120.000,00) dont la vendeuse a reçu la propriété de l'acquéreur d'un montant de 90.000,00 dirhams par le chèque n° 952020 AGP et d'un montant de 30.000,00 dirhams en espèces dont la vendeuse a reconnu la réception, sans que cet acte n'ait été contesté pour faux par aucune de ses parties ; qu'il constitue un acte authentique ayant force probante à l'égard des tiers ; que la cour qui a retenu le témoignage pour établir un fait contraire à ce qui est contenu dans l'acte authentique a violé la loi et fondé son arrêt sur une base erronée.

Qu'en vertu des dispositions de l'article 443 du Code des obligations et des contrats, les conventions et autres actes juridiques ayant pour objet de créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations ou des droits et dont le montant ou la valeur excède dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins et doivent être constatés par un acte authentique ou sous seing privé ; qu'en l'espèce, le montant réclamé excède la valeur de 10.000 dirhams et ne peut par conséquent être prouvé par témoins ; que la cour qui l'a retenu dans son jugement et a écarté l'acte authentique susmentionné a violé les dispositions des articles 443 et 444 du Code des obligations et des contrats.

Que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt ce qui suit : "Que l'intimé a reconnu à son tour le fait d'avoir acheté le fonds de commerce en indivision avec l'épouse de l'appelant pour un prix global de 230.000,00 dirhams et a reconnu que ce dernier lui a effectivement procuré la somme de 100.000,00 dirhams que le demandeur a payée au vendeur par l'intermédiaire d'une autre personne à titre de partie non apparente du prix, et que ledit appelant a payé devant le notaire la somme de 90.000,00 dirhams par un chèque à son nom considérant ce montant comme faisant partie du prix apparent dans l'acte. Et que sur la base de cette reconnaissance judiciaire, l'appelant aurait payé sur le prix réel de la vente un total de 190.000,00 dirhams et l'intimé serait tenu – sur la base de son engagement antérieur qu'il ne nie pas lui-même – de remettre audit appelant la moitié de ce montant, soit 95.000,00 dirhams" ; qu'en réalité, le demandeur, lors de l'audience d'instruction du 18/01/2017, a déclaré, en plus de ce qui est mentionné dans lesdits motifs, qu'il a remis à la vendeuse

revient

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Litiges commerciaux

La somme de 30.000,00 dirhams en tant que partie du prix et a ensuite remis la somme de 50.000 dirhams en espèces au défendeur puis

la somme de 25.000 dirhams et par conséquent n'était plus redevable envers lui d'aucune somme. Cependant, la cour a divisé son aveu qui

est un aveu complexe, car elle a retenu la partie relative à la créance et a ignoré la partie relative à la libération de l'obligation, violant

ainsi les dispositions de l'article 414 du D.O.C. qui stipule qu'il n'est pas permis de diviser l'aveu contre son auteur si

cet aveu est la seule preuve contre lui, et pour tout ce qui a été mentionné, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que la cour a motivé son arrêt attaqué en disant : "La cour d'appel a décidé

par une ordonnance préalable de procéder à une enquête entre les parties en présence de leurs avocats et des témoins, et il s'agit

de Maître (N.A), avocat au barreau de Marrakech, qui a déclaré dans sa déposition après avoir prêté serment qu'il a assisté

à l'acte d'achat du fonds et à l'accord des parties selon lequel l'appelant se chargerait de payer le prix d'achat pour le compte de son épouse

et de l'intimé, en raison des difficultés financières de ce dernier, et que ledit intimé s'est engagé

à rembourser ultérieurement à l'appelant sa part du prix d'achat", ajoutant : "L'intimé a reconnu à son tour le fait

d'avoir acheté le fonds par moitié avec l'épouse de l'appelant pour un prix total de 230.000,00 dirhams et a reconnu que

ce dernier lui a effectivement procuré la somme de 100.000,00 dirhams que le vendeur a payée au vendeur par l'intermédiaire d'une autre

personne en tant que partie non apparente du prix, et l'appelant a payé devant le notaire la somme de 90.000,00 dirhams

par un chèque à son nom, cette somme constituant une partie du prix apparent dans le contrat". La motivation sur laquelle

la cour s'est appuyée pour aboutir à sa décision repose sur le témoignage du témoin et l'aveu du requérant de la créance lors de l'audience d'enquête, au profit du Royaume du Maroc

le défendeur et résultant d'un engagement personnel sans rapport avec les clauses du contrat de vente invoqué, lesquels constituent des moyens

de preuve admis par la loi, et ne porte pas atteinte à la validité de sa position ce qui a été invoqué concernant l'interdiction de diviser l'aveu

contre lui et l'irrecevabilité du témoignage du témoin du fait que le montant du litige dépasse dix mille dirhams, dès lors que la cour n'a pas

fondé sa décision uniquement sur l'aveu mais s'est également appuyée sur le témoignage du témoin, ce qui permet en droit dans

ce cas de diviser l'aveu conformément à l'article 414 du D.O.C. étant donné qu'il ne constituait pas la seule preuve devant

la cour et dès lors qu'il a également été établi pour elle que le litige existant entre les parties est lié à leurs activités commerciales qui sont soumises

à la liberté de la preuve, y compris le témoignage des témoins. Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de disposition et est fondé sur

une base légale, et les moyens sont infondés.

En ce qui concerne le troisième moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que la cour émettrice a inclus dans

les motifs de son arrêt qu'il avait été précédemment déclaré que l'appel était recevable et que la demande d'intervention volontaire dans l'instance était irrecevable

par l'ordonnance préalable dont la motivation sur la forme est la suivante : "Que l'appel a été formé

en remplissant toutes les conditions légales, il est donc recevable en la forme, tandis qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention

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Litiges commerciaux

Attendu

que le caractère facultatif de l'action pour défaut d'intérêt, alors que la décision susmentionnée n'a pas discuté les moyens du requérant, en particulier

celui tiré du défaut de qualité du défendeur à l'action du fait qu'il n'était pas partie au contrat de vente qui en est l'objet et que

le fait que son épouse soit partie au contrat ne lui confère pas la qualité et l'intérêt pour intenter cette action, même s'il a

tenté

de régulariser la situation et a présenté une requête d'intervention volontaire en son nom, que le tribunal a rejetée pour défaut d'intérêt, sans

discuter la qualité et l'intérêt du défendeur, de sorte que sa décision est dépourvue de motifs, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que le grief faisant l'objet du moyen a porté sur la décision préliminaire qui n'était pas l'objet d'un pourvoi

en cassation par la requête actuelle, il est irrecevable.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs

Et par ces motifs, l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la chambre, Monsieur Saïd Saadaoui,

président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Khadija El Bain et Hassan Sarar,

membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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