Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 2019/487

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/487 du 31 octobre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/1731
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 487

Rendu le 31 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/1731

Notification – Bureau de l'avocat comme domicile élu – Effet.

Application du code de procédure civile

La cour, en rejetant le moyen soulevé concernant l'irrecevabilité de l'appel formé par les défenderesses,

au motif que la notification du jugement au domicile élu au cabinet de leur défense rend la notification au lieu de correspondance valable

et produisant ses effets légaux, et que le délai de recours se calcule après l'expiration du délai de 10 jours à compter de la date du délai de recours

par appel du jugement, et en a déduit l'acceptation de l'appel en la forme pour son dépôt dans le délai légal, a

fondé sa décision sur une base solide et a motivé son arrêt par une motivation saine, suffisante et non contraire à aucune disposition

légale.

Rejet du pourvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

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"

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défenderesses, les sociétés (…) et (…),

ont présenté une requête à la Cour commerciale de Casablanca, exposant qu'elles sont liées avec l'État de Cuba par un contrat

de licence de franchise, pour la fabrication, la commercialisation, la distribution et la vente de tous types de cigares portant la marque et le nom

commercial "…", et qu'elles sont également liées avec le Maroc par l'intermédiaire de la société marocaine des tabacs "…", par un contrat

de franchise pour exercer les mêmes activités, et qu'elles ont enregistré ladite marque au Maroc depuis 1984, et qu'elles

se distinguent par le fait que leur dénomination commerciale est inspirée de l'État de Cuba, et du nom de sa capitale La Havane, mais qu'elles ont été surprises

par l'enregistrement par la requérante, la société (…), des marques ". " et " et ." auprès de l'Office marocain de la propriété

industrielle et commerciale. Demandant en conséquence de constater la contrefaçon, l'imitation et la copie à l'encontre

de la défenderesse, et de condamner à modifier sa dénomination commerciale enregistrée dans son registre du commerce, sous astreinte

de 50 mille dirhams, et d'ordonner au chef du service du registre du commerce d'exécuter cette modification, et de réserver

leur droit à demander réparation du préjudice subi, et de l'ordonner de cesser d'utiliser le site similaire

au leur, et de transférer le nom de domaine du site internet aux demanderesses et d'annuler son enregistrement des marques objet

de la demande, et de les radier et d'ordonner au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de constater cette

radiation, et de cesser de les utiliser sous astreinte de 50 mille dirhams, et de publier le jugement

dans deux journaux. Le jugement a statué par l'irrecevabilité de la demande relative au site internet et le rejet des autres demandes. Il a été confirmé

par la Cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée en cassation.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Concernant les deux moyens réunis :

Application du code de procédure civile

Il ressort que

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile et des droits de la défense,

l'absence et le vice de motivation, l'absence de base légale et la dénaturation, en prétendant qu'elle a soulevé l'irrecevabilité

de l'appel des intimées, considérant qu'elles ont été notifiées du jugement attaqué à leur domicile élu chez Maîtres (A.H) et (Z.H) le 30-11-2017, selon l'avis de réception annexé au dossier, qui a été timbré et signé, et qui contenait la mention "qu'il doit être procédé à la notification aux intéressés personnellement", ce qui a consisté à ouvrir l'enveloppe et à prendre connaissance de son contenu, ce qui rend la notification valable conformément aux dispositions des articles 38 et 134

du code de procédure civile, d'autant qu'elle ne contenait aucune mention du refus des appelantes de la notification et de la réception

du jugement, et que dès lors, puisque la signature vaut réception et non refus, l'appel formé hors du délai de 15 jours à compter de sa date doit être déclaré irrecevable, cependant la cour n'a pas évoqué ce qui a été soulevé à ce

sujet, et l'a rejeté en disant : "Que la notification du jugement au domicile élu chez Maîtres (A.H) et (Z.H) le

30-11-2017, et le refus de réception, selon ce qui ressort des deux avis de réception annexés au dossier, rend la notification

au domicile élu valable et produisant ses effets légaux, et que par conséquent le délai de recours court après l'expiration du délai

de 10 jours à compter de la date d'expiration du délai d'appel du jugement notifié au cabinet de défense des requérantes, et sur la base de la date

de mention de l'observation sur l'avis de réception, le recours par appel formé le 25-12-2017, a été fait dans le délai

légal, ce qui impose de déclarer sa recevabilité", ce qui est une motivation contradictoire, puisqu'il n'est pas possible de dire qu'il y a eu refus

de réception, si l'on admet que la notification a eu lieu, sachant qu'en cas de refus de notification il doit être fait mention du refus dans

l'avis de réception, et en l'espèce le commissaire de justice n'a consigné aucune observation indiquant un refus de notification,

et s'est contenté de rédiger une observation signifiant "qu'il doit être notifié à la société représentée durant la phase première instance personnellement,

car elle est concernée par le jugement notifié", ce qui est un aveu que la notification a eu lieu, dès lors que le commissaire de justice n'a pas consigné

le refus, et la cour qui n'a pas répondu à toutes ces défenses, et a considéré qu'il y avait un refus, a rendu

son arrêt dépourvu de base légale, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté le moyen soulevé concernant l'irrecevabilité

de l'appel formé par les intimées en disant : "Que la notification du jugement au domicile élu chez Maîtres (A.H)

et (Z.H) le 30-11-2017, et le refus de réception, selon ce qui ressort des deux avis de réception annexés

au dossier, rend la notification au domicile élu valable et produisant ses effets légaux, et que par conséquent le délai de recours

se calcule après l'expiration du délai de 10 jours à compter de la date d'expiration du délai d'appel du jugement notifié au cabinet de défense

des requérantes, et sur la base de la date de mention de l'observation sur l'avis de réception, le recours par appel formé le 25

12-2017, a été fait dans le délai légal, ce qui impose de déclarer sa recevabilité", motivation par laquelle

la cour a considéré à juste titre que la mention figurant sur l'avis de notification du jugement attaqué, selon laquelle : "il doit être notifié à

la société représentée durant la phase première instance personnellement car elle est concernée par le jugement faisant l'objet

de la notification", ne contient rien qui indique que la notification a effectivement été faite aux intimées à la date y figurant au domicile élu

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

à leur cabinet d'avocat, mais indiquent un refus de réception, et a tiré de cela la conséquence juridique appropriée, en acceptant

l'appel en calculant son délai après l'expiration de 10 jours à compter de la date du délai de recours par appel du jugement signifié

au cabinet de défense des intimées selon ce qui précède, et dans sa position susmentionnée, elle a répondu à toutes les exceptions soulevées concernant

ladite signification, et il n'y a en elle aucune violation de l'article 134 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas inclus

dans les dispositions de son arrêt ce qui laisserait entendre qu'elle a considéré que la signification n'était pas correcte

puisqu'elle a été faite aux intimées en

leur domicile élu, et que ce qui a été invoqué concernant la signature sur le certificat de remise et l'apposition du cachet des avocats

sur celui-ci, et l'ouverture de l'enveloppe, ne pouvait la détourner de sa position susmentionnée, après qu'il lui a été établi l'indication rapportée par le certificat

de signification,

qu'il incombe de signifier à la société représentée à titre personnel, ce qui est une formule qui indique un refus de réception.

Ainsi, ledit arrêt n'a violé aucune disposition ni dénaturé aucun document d'une manière ayant entraîné une violation de la loi, et il est motivé

par une motivation saine et suffisante, et fondé sur une base, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président

et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Mohamed El Kadiri, Mme Khadija El Bayane, M. Hassan Srar

membres, et en présence de M. le procureur général Rachid Benani, et de Mme l'huissière audiencière Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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