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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 487
Rendu le 31 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/1731
Notification – Bureau de l'avocat comme domicile élu – Effet.
Application du code de procédure civile
La cour, en rejetant le moyen soulevé concernant l'irrecevabilité de l'appel formé par les défenderesses,
au motif que la notification du jugement au domicile élu au cabinet de leur défense rend la notification au lieu de correspondance valable
et produisant ses effets légaux, et que le délai de recours se calcule après l'expiration du délai de 10 jours à compter de la date du délai de recours
par appel du jugement, et en a déduit l'acceptation de l'appel en la forme pour son dépôt dans le délai légal, a
fondé sa décision sur une base solide et a motivé son arrêt par une motivation saine, suffisante et non contraire à aucune disposition
légale.
Rejet du pourvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
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"
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défenderesses, les sociétés (…) et (…),
ont présenté une requête à la Cour commerciale de Casablanca, exposant qu'elles sont liées avec l'État de Cuba par un contrat
de licence de franchise, pour la fabrication, la commercialisation, la distribution et la vente de tous types de cigares portant la marque et le nom
commercial "…", et qu'elles sont également liées avec le Maroc par l'intermédiaire de la société marocaine des tabacs "…", par un contrat
de franchise pour exercer les mêmes activités, et qu'elles ont enregistré ladite marque au Maroc depuis 1984, et qu'elles
se distinguent par le fait que leur dénomination commerciale est inspirée de l'État de Cuba, et du nom de sa capitale La Havane, mais qu'elles ont été surprises
par l'enregistrement par la requérante, la société (…), des marques ". " et " et ." auprès de l'Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale. Demandant en conséquence de constater la contrefaçon, l'imitation et la copie à l'encontre
de la défenderesse, et de condamner à modifier sa dénomination commerciale enregistrée dans son registre du commerce, sous astreinte
de 50 mille dirhams, et d'ordonner au chef du service du registre du commerce d'exécuter cette modification, et de réserver
leur droit à demander réparation du préjudice subi, et de l'ordonner de cesser d'utiliser le site similaire
au leur, et de transférer le nom de domaine du site internet aux demanderesses et d'annuler son enregistrement des marques objet
de la demande, et de les radier et d'ordonner au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de constater cette
radiation, et de cesser de les utiliser sous astreinte de 50 mille dirhams, et de publier le jugement
dans deux journaux. Le jugement a statué par l'irrecevabilité de la demande relative au site internet et le rejet des autres demandes. Il a été confirmé
par la Cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée en cassation.
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Concernant les deux moyens réunis :
Application du code de procédure civile
Il ressort que
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile et des droits de la défense,
l'absence et le vice de motivation, l'absence de base légale et la dénaturation, en prétendant qu'elle a soulevé l'irrecevabilité
de l'appel des intimées, considérant qu'elles ont été notifiées du jugement attaqué à leur domicile élu chez Maîtres (A.H) et (Z.H) le 30-11-2017, selon l'avis de réception annexé au dossier, qui a été timbré et signé, et qui contenait la mention "qu'il doit être procédé à la notification aux intéressés personnellement", ce qui a consisté à ouvrir l'enveloppe et à prendre connaissance de son contenu, ce qui rend la notification valable conformément aux dispositions des articles 38 et 134
du code de procédure civile, d'autant qu'elle ne contenait aucune mention du refus des appelantes de la notification et de la réception
du jugement, et que dès lors, puisque la signature vaut réception et non refus, l'appel formé hors du délai de 15 jours à compter de sa date doit être déclaré irrecevable, cependant la cour n'a pas évoqué ce qui a été soulevé à ce
sujet, et l'a rejeté en disant : "Que la notification du jugement au domicile élu chez Maîtres (A.H) et (Z.H) le
30-11-2017, et le refus de réception, selon ce qui ressort des deux avis de réception annexés au dossier, rend la notification
au domicile élu valable et produisant ses effets légaux, et que par conséquent le délai de recours court après l'expiration du délai
de 10 jours à compter de la date d'expiration du délai d'appel du jugement notifié au cabinet de défense des requérantes, et sur la base de la date
de mention de l'observation sur l'avis de réception, le recours par appel formé le 25-12-2017, a été fait dans le délai
légal, ce qui impose de déclarer sa recevabilité", ce qui est une motivation contradictoire, puisqu'il n'est pas possible de dire qu'il y a eu refus
de réception, si l'on admet que la notification a eu lieu, sachant qu'en cas de refus de notification il doit être fait mention du refus dans
l'avis de réception, et en l'espèce le commissaire de justice n'a consigné aucune observation indiquant un refus de notification,
et s'est contenté de rédiger une observation signifiant "qu'il doit être notifié à la société représentée durant la phase première instance personnellement,
car elle est concernée par le jugement notifié", ce qui est un aveu que la notification a eu lieu, dès lors que le commissaire de justice n'a pas consigné
le refus, et la cour qui n'a pas répondu à toutes ces défenses, et a considéré qu'il y avait un refus, a rendu
son arrêt dépourvu de base légale, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté le moyen soulevé concernant l'irrecevabilité
de l'appel formé par les intimées en disant : "Que la notification du jugement au domicile élu chez Maîtres (A.H)
et (Z.H) le 30-11-2017, et le refus de réception, selon ce qui ressort des deux avis de réception annexés
au dossier, rend la notification au domicile élu valable et produisant ses effets légaux, et que par conséquent le délai de recours
se calcule après l'expiration du délai de 10 jours à compter de la date d'expiration du délai d'appel du jugement notifié au cabinet de défense
des requérantes, et sur la base de la date de mention de l'observation sur l'avis de réception, le recours par appel formé le 25
12-2017, a été fait dans le délai légal, ce qui impose de déclarer sa recevabilité", motivation par laquelle
la cour a considéré à juste titre que la mention figurant sur l'avis de notification du jugement attaqué, selon laquelle : "il doit être notifié à
la société représentée durant la phase première instance personnellement car elle est concernée par le jugement faisant l'objet
de la notification", ne contient rien qui indique que la notification a effectivement été faite aux intimées à la date y figurant au domicile élu
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Application du code de procédure civile
à leur cabinet d'avocat, mais indiquent un refus de réception, et a tiré de cela la conséquence juridique appropriée, en acceptant
l'appel en calculant son délai après l'expiration de 10 jours à compter de la date du délai de recours par appel du jugement signifié
au cabinet de défense des intimées selon ce qui précède, et dans sa position susmentionnée, elle a répondu à toutes les exceptions soulevées concernant
ladite signification, et il n'y a en elle aucune violation de l'article 134 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas inclus
dans les dispositions de son arrêt ce qui laisserait entendre qu'elle a considéré que la signification n'était pas correcte
puisqu'elle a été faite aux intimées en
leur domicile élu, et que ce qui a été invoqué concernant la signature sur le certificat de remise et l'apposition du cachet des avocats
sur celui-ci, et l'ouverture de l'enveloppe, ne pouvait la détourner de sa position susmentionnée, après qu'il lui a été établi l'indication rapportée par le certificat
de signification,
qu'il incombe de signifier à la société représentée à titre personnel, ce qui est une formule qui indique un refus de réception.
Ainsi, ledit arrêt n'a violé aucune disposition ni dénaturé aucun document d'une manière ayant entraîné une violation de la loi, et il est motivé
par une motivation saine et suffisante, et fondé sur une base, et les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président
et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Mohamed El Kadiri, Mme Khadija El Bayane, M. Hassan Srar
membres, et en présence de M. le procureur général Rachid Benani, et de Mme l'huissière audiencière Mounia Zidoun.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ