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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 54
Rendue le 31 janvier 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1000
Ouverture d'une procédure de liquidation – Conditions pour la prononcer.
Décisions de la Chambre commerciale
Attendu que la cour, en confirmant le jugement attaqué ayant rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que la requérante n'a pas produit ce qui prouve l'existence de jugements définitifs de paiement rendus contre elle ou que des procédures d'exécution ont été engagées à son encontre et sont restées sans résultat, et que son aveu de cessation des paiements ne suffit pas à lui seul à la considérer en état de cessation des paiements au sens légal, sans prendre en considération lors de son examen de l'existence ou non de l'élément de cessation de paiement des dettes les documents produits par la demanderesse, à savoir le rapport d'expertise comptable établi sur la base de ses bilans, le contenu de son état des dettes et le certificat modèle numéro 7 du registre du commerce, ou sans rejeter ces documents par un motif acceptable, elle n'a pas donné de fondement à ce qu'elle a statué et sa décision est entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casser et renvoyer
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), a déposé le 23 février 2017, une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est spécialisée dans la menuiserie métallique depuis sa création le 9 avril 1990, mais qu'elle a subi des pertes successives et des difficultés à pénétrer les marchés étrangers et à trouver de nouveaux clients, ce qui l'a contrainte à cesser son activité et à fermer son usine et à licencier tout son personnel en raison de
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Décisions de la Chambre commerciale
Que l'obligation de la demanderesse en vertu du contrat d'exécuter d'abord son obligation l'empêche de se prévaloir de l'exception d'inexécution jusqu'à ce que le cocontractant exécute son obligation de payer le prix ou le lui offre de manière réelle. Quant à ce qui a été invoqué, à savoir que l'article 259 du code des obligations et des contrats ne donne au créancier, en cas de retard avéré, que le droit de contraindre le débiteur à l'exécution tant que celle-ci est possible et ne lui reconnaît le droit à la résolution qu'en cas d'impossibilité d'exécution, il s'est contenté d'interpréter ledit article, sans contenir aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a violé aucune disposition ou règle et qui est suffisamment motivée, et le moyen dans ses deux branches est sans fondement, sauf ce qui ne contient aucune critique qui est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Abdellah Hanine rapporteur, et Souad Farahoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Frim El Mal membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre commerciale
Subordonné à l'accomplissement de ce qui a été mentionné, elle a rejeté ce que la requérante a invoqué
à savoir que le silence
du défendeur après l'expiration du délai précité est considéré comme une prorogation de sa part de ce délai, et qu'elle a adressé une correspondance
au défendeur pour la conclusion du contrat définitif et qu'il s'est abstenu et a considéré que son retard dans l'exécution de son obligation
justifiant la demande de résolution du contrat était établi dès la simple survenance du délai convenu contractuellement, en se fondant pour cela
sur un raisonnement dans lequel elle a indiqué : "Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment le contrat
de promesse de vente conclu entre les parties en date du 18/01/2012, que la requérante a reconnu en vertu de
son article trois que le délai d'achèvement des travaux et de la réception définitive après le morcellement des plans
cadastraux est au plus tard fixé au 30/06/2016 (la date correcte étant le 30/06/2012),
toutefois cette dernière n'a pas produit d'éléments prouvant qu'elle a achevé les travaux dans les délais
mentionnés et qu'elle a présenté les parcelles numéros 2 et 28 à l'intimé dans le délai
convenu, pas plus qu'elle n'a produit d'éléments prouvant qu'un événement soudain ou un cas de force majeure
l'en a empêchée, et que son argument fondé sur le fait qu'elle a adressé une correspondance à l'intimé pour prendre livraison de son bien,
et que ce dernier s'est abstenu ne lui est d'aucun secours du fait de l'expiration du délai stipulé pour la livraison, et que
les dispositions des articles 254 et 255 du D.O.C. stipulent que le débiteur est en état
de défaillance s'il retarde l'exécution totale ou partielle de son obligation sans cause acceptable, ce qui est une chose
que la requérante n'a pu nier, sachant qu'elle est la première tenue d'exécuter son obligation dans le
délai convenu qui ne dépasse pas la date du 30/06/2016 (la date correcte étant
le 30/06/2012)…", raisonnement dans lequel elle a correctement appliqué les dispositions du paragraphe susmentionné,
qui fait découler de la simple expiration du délai fixé par le contrat pour l'exécution de l'obligation la considération
du débiteur comme étant en état de défaillance, et
dès lors il n'incombait pas à la cour d'interpréter le silence
du défendeur quant à exiger de la requérante l'exécution de son obligation après l'expiration du délai convenu ou
à demander la résolution du contrat comme une prorogation de sa part dudit délai, dans la mesure où le retard, en tant qu'effet juridique
du manquement de la requérante à l'exécution de son obligation susmentionnée, est établi par la loi.
Et le raisonnement de ladite cour a contenu une réponse convaincante concernant ce qui a été soulevé à propos de la violation
des dispositions des articles 234 et 235 du D.O.C., en vertu duquel elle a considéré – et à juste titre –
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Décisions de la Chambre commerciale
après que la requérante l'a informé de la réalisation par elle de toutes les conditions pour la conclusion du contrat définitif concernant les deux
parcelles foncières objet de la promesse de vente, il aurait accepté de proroger le délai fixé dans le
contrat jusqu'à la réalisation par la requérante des conditions susmentionnées. Et la cour dont la décision est attaquée,
qui n'a pas retenu ce qui est mentionné, a rendu sa décision insuffisamment motivée, considérée comme équivalant à une absence de motivation.
De même, la demande visant à la résolution du contrat de promesse de vente liant le défendeur
et la requérante, et introduite après qu'il a été établi que cette dernière a exécuté son obligation, est une demande contraire
aux dispositions de l'article 259 du D.O.C. qui n'accordent au créancier que le droit de contraindre le débiteur à
exécuter son obligation tant que l'exécution est possible.
Ensuite, le contrat de promesse de vente comporte des obligations réciproques consistant en la réalisation des travaux
de lotissement et l'obtention du certificat de réception provisoire et l'établissement des plans cadastraux pour
la requérante et le paiement du solde du prix pour le défendeur, et la requérante a prouvé l'exécution de
ses obligations mentionnées, contrairement au défendeur qui n'a pas produit d'éléments indiquant qu'il a payé le solde du prix
à la requérante ou qu'il le lui a offert conformément à ce qu'exige l'article 234 du D.O.C., et ainsi il n'avait
pas le droit d'obliger la requérante à exécuter son obligation ou de résoudre le contrat en se fondant sur les dispositions dudit article
ainsi que de l'article 235 du même code, et par conséquent, en énonçant dans la décision
attaquée que "ce que la requérante a invoqué concernant la violation de l'article 234 susmentionné
n'est pas justifié", elle a violé cet article, et s'est fondée sur un raisonnement insuffisant considéré comme équivalant à
son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 255 du D.O.C., le
débiteur se trouve en état de défaillance dès la survenance du délai stipulé dans le titre constitutif de l'obligation.
Et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté à partir du contrat de promesse de vente conclu entre
les parties que la requérante s'est engagée en vertu de son article trois à réaliser les travaux d'aménagement du lotissement
et à établir les plans cadastraux secondaires y afférents dans un délai ne dépassant pas le 30/06/2012,
et qui a également constaté à travers l'article six du même contrat que la conclusion du contrat définitif
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Avec
. Décisions de la Chambre commerciale
Elle s'est engagée en vertu de l'article six du contrat à aménager les deux parcelles et à conclure le contrat définitif
au plus tard le 30/06/2012, mais elle a manqué à cet engagement malgré
ses demandes en ce sens. Demandant le jugement prononçant la résolution de la promesse de vente les liant,
et condamnant la défenderesse à lui restituer la somme de 403.000,00 dirhams sous astreinte
de 2.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à lui payer
également des dommages-intérêts pour préjudice d'un montant de 40.000,00 dirhams. Après la réponse de la défenderesse visant
au rejet de la demande, et l'échange de mémoires entre les parties, le jugement a été rendu prononçant la résolution
du contrat liant les parties et ordonnant à la défenderesse de restituer au demandeur la somme de 400.000,00 dirhams
et des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 dirhams. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée
en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique et ses deux branches :
Attendu que la requérante reproche à
la requérante reproche à la décision la violation de dispositions légales impératives et l'insuffisance
de motivation équivalant à son absence en prétendant que la cour d'appel s'est fondée dans ses motifs sur ce qui suit :
"Il n'existe parmi les pièces du dossier aucune preuve établissant que l'appelante (la demanderesse) a sommé
l'intimé de se présenter pour finaliser le contrat, mais que c'est cette dernière qui a pris l'initiative de
le mettre en demeure de ne pas exécuter ses obligations avant d'introduire la présente action", ce qui est un motif en contradiction avec
les faits établis par les pièces constituées par les deux lettres envoyées par la demanderesse
par courrier recommandé à l'intimé en date des 21/04/2014 et 09/09/2014, par lesquelles
elle l'a informée qu'elle avait rempli toutes les conditions qu'elle s'était engagée à exécuter en vertu de la promesse
de vente, qu'elle avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour finaliser la vente, et lui avait accordé
un délai
suffisant pour contacter le notaire (R.K) chargé des formalités légales de la vente, deux lettres
restées sans réponse et sur cette base, si la demanderesse a accompli ce à quoi elle s'était engagée
pendant la période du silence de l'intimé, qui ne l'a pas mise en demeure pour prouver son manquement à l'exécution
de son obligation immédiatement après l'échéance du 30/06/2012, et est resté silencieux, et n'a introduit son action qu'
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 30
Rendue le 17 janvier 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1940
Promesse de vente – Dilatoire dans l'exécution de l'obligation – Son effet.
Décisions de la Chambre commerciale
Attendu que la cour, ayant constaté que la conclusion du contrat définitif était subordonnée à la réalisation
par la demanderesse des travaux d'aménagement du lotissement et à l'obtention des plans cadastraux secondaires
qui
lui
sont propres dans le délai fixé par la promesse de vente, a rejeté ce qu'elle a invoqué
à savoir que le silence de l'intimé après l'expiration dudit délai constitue une prorogation de sa part
de ce délai, et qu'elle l'a contacté par écrit pour conclure le contrat définitif et qu'il a refusé, et a considéré que
son attitude dilatoire dans l'exécution de son obligation justifiant la demande de résolution du contrat était établie dès l'arrivée
du terme convenu contractuellement, elle n'a violé aucune disposition et sa décision est suffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que l'intimé (R.L)
a déposé des conclusions introductives et additionnelles auprès du tribunal commercial de Casablanca, dans lesquelles il a exposé qu'il avait conclu avec la demanderesse
la société (…) une promesse de vente par laquelle elle s'engageait à lui vendre les parcelles numéros (…) et (…),
situées au lotissement (…) au douar El Haouara, commune de Sidi Rahal, pour un montant total de
2.728.000,00 dirhams, dont il lui a versé la somme de 400.000,00 dirhams et a payé la somme de
3.000,00 dirhams pour les frais de rédaction dudit contrat, indiquant que la défenderesse
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Troisième partie
Décisions de la Chambre commerciale
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
Pour voyager avec la personne sous garde vers le Canada, pays d'immigration, et que le Maroc dispose de lieux
pittoresques si le but de la requise en cassation est en réalité le divertissement, et a demandé en conséquence
la cassation de la décision attaquée.
Attendu que le grief soulevé par le moyen est fondé contre la décision, en ce qu'il est établi en droit que les tribunaux
de première instance ont la compétence générale pour statuer sur les litiges qui leur sont soumis, sauf exception
par un texte spécial, et que l'autorité des ordonnances de référé est temporaire et n'a pas d'effet sur les juridictions
du fond. Et le tribunal, lorsqu'il s'est dessaisi de l'affaire au motif qu'une ordonnance de référé avait précédemment
accordé à la requise en cassation une autorisation de voyager avec la personne sous garde, alors que cela ne l'empêche pas d'examiner
la demande actuellement portée devant lui dans le cadre de sa compétence générale, a conféré une autorité
à l'ordonnance de référé et s'est lié les mains pour examiner l'affaire, il n'a pas donné de fondement à sa décision,
et a exposé sa décision à la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus
dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée
de Monsieur Mohamed Baterha président et des conseillers : Abdelghani El Aidar rapporteur
et Mohamed Assabah et Omar Lamine et Abdelaziz Ouhachi membres. Et en présence du procureur général
Monsieur Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de la greffière Madame Fatima Ou Bahouch.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
de l'article 179 du Code de la famille. Et la défenderesse a répondu qu'elle avait précédemment présenté
une requête en référé pour obtenir l'autorisation de voyager avec la personne sous garde hors du territoire national, et que le demandeur
était présent et avait déposé sa réponse s'opposant à la demande, et que le président du tribunal lui avait accordé l'autorisation
demandée, et le demandeur ne l'avait pas attaquée, ce qui fait que sa demande actuelle a déjà été jugée.
Et que d'autre part la défenderesse est professeure dans l'enseignement secondaire et souhaite accompagner
la personne sous garde hors du territoire national de manière temporaire et limitée en vertu de l'ordonnance rendue dans
le dossier numéro 2016/191, demandant le rejet de la demande. Et après l'achèvement des procédures, le tribunal
de première instance a statué en date du 01/11/2016 par le non-recevoir de la demande. Le demandeur l'a interjeté appel,
et la cour d'appel l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation par le requérant par l'intermédiaire
de sa défense au moyen d'un mémoire contenant un moyen unique. Signifié à la requise en cassation conformément à la loi.
Attendu que le requérant reproche à la décision dans le moyen unique de violer la loi et de manquer
de motivation et de violer les droits de la défense et les dispositions de l'article 179 du Code de la famille, en ce que
le tribunal dont émane la décision n'a pas discuté les chefs de son appel, où il a discuté de l'ordonnance de référé
et de sa violation de la loi sans discuter du fond de la demande principale qui est l'interdiction de voyager de la personne sous garde
hors du territoire national en l'absence du caractère occasionnel et des garanties
suffisantes, parce que l'article 179 du Code de la famille vise à réaliser l'intérêt de la gardienne
et de la personne sous garde et du représentant légal, et l'intérêt de la personne sous garde est le plus élevé, et que le voyage
de la personne sous garde est contraire à son intérêt et à l'intérêt du représentant légal qui doit la surveiller
et s'enquérir de sa situation, surtout que son âge ne dépasse pas 9 ans et que la demande d'autorisation de voyage
de la personne sous garde n'est accordée qu'après s'être assuré du caractère occasionnel du voyage et du retour
de la personne sous garde au Maroc, et le voyage en l'espèce est pour le divertissement et non pour
le traitement ou les études, et par conséquent il ne présente pas le caractère occasionnel, ensuite le requérant
s'interroge sur
les garanties que le tribunal lui accorde pour le retour de la gardienne et de sa fille,
d'autant que la gardienne agit de mauvaise foi en raison de son insistance permanente à obtenir des ordonnances
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 409
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Rendue le 11 juin 2019
Dans le dossier statutaire numéro 2017/1/2/1232
Demande d'autorisation de voyage avec l'enfant gardé – Compétence du tribunal de première instance dans le cadre de sa juridiction générale.
Il est établi par la loi que les tribunaux de première instance ont la juridiction générale pour statuer sur les litiges qui leur sont soumis, sauf exception prévue par un texte spécial, et que l'autorité des ordonnances de référé est temporaire et n'a aucun effet sur les juridictions du fond. Lorsque le tribunal s'est dessaisi de l'affaire au motif qu'une ordonnance de référé avait précédemment accordé à la défenderesse au pourvoi une autorisation de voyager avec l'enfant gardé, alors que cela ne l'empêche pas d'examiner la demande actuellement soumise dans le cadre de sa juridiction générale, il a conféré une autorité à l'ordonnance de référé et s'est lié les mains pour examiner l'affaire, et a fondé sa décision sur un fondement erroné.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée ci-dessus, que le requérant (M.B) a présenté une requête enregistrée le 19/07/2016 au tribunal de première instance de Safi, exposant que la défenderesse (M.Z), son ex-épouse selon le jugement rendu le 15/05/2014, est la gardienne de leur fille (L) née le 05/05/2008, et que la défenderesse souhaite voyager avec ladite enfant gardée hors du territoire national comme il ressort de la demande en référé jointe, et a sollicité un jugement interdisant le voyage de l'enfant gardée hors du territoire national conformément à l'article 81 du Code de la famille, et que le tribunal de première instance a statué par jugement du 20/10/2016 rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel, et la cour d'appel l'a annulé et a statué en premier ressort en autorisant l'appelant à la polygamie avec une seconde femme, décision attaquée par pourvoi par le requérant par un moyen unique, signifié à la défenderesse au pourvoi conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 44 du Code de la famille : "Le tribunal peut autoriser la polygamie par une décision motivée non susceptible d'aucun recours s'il lui est prouvé sa justification objective exceptionnelle et si ses conditions légales sont réunies".
Et attendu que la décision attaquée a statué en faveur de la défenderesse en autorisant la polygamie, ce qui la rend non susceptible de recours conformément à l'article susmentionné.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité du pourvoi.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed Baterha président, et des conseillers : Abdelghani El Aidar rapporteur, Omar Lamine, El Mostapha Bouslamah et Abdelaziz Ouhachi membres. En présence du procureur général M. Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de la greffière Mme Fatima Ou Bahouch.
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Décision numéro 351
Rendue le 21 mai 2019
Dans le dossier statutaire numéro 2017/1/2/409
Autorisation de polygamie – Son caractère non susceptible de recours.
Le tribunal peut autoriser la polygamie par une décision motivée non susceptible d'aucun recours, s'il lui est prouvé sa justification objective exceptionnelle et si ses conditions légales sont réunies, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 44 du Code de la famille, et dès lors que la décision d'appel attaquée a statué en faveur de la défenderesse en autorisant la polygamie, elle est non susceptible de recours.
Irrecevabilité du pourvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée ci-dessus, que le demandeur (H.F) a présenté des requêtes introductive et complémentaire enregistrées respectivement les 23/06/2014 et 28/12/2015 au tribunal de première instance d'Oujda – section de la justice de la famille -, exposant que la défenderesse (F.B) née le 06/06/1951 est son épouse et a de lui trois enfants majeurs, qu'elle est retraitée et que son état de santé s'est dégradé et qu'elle est devenue paraplégique sur un fauteuil roulant depuis 2005 et n'est plus capable de s'acquitter de ses devoirs conjugaux et domestiques, et a sollicité l'autorisation de polygamie et de se marier avec une autre, et la défenderesse a répondu que le demandeur sollicite la polygamie à son encontre en raison de sa souffrance d'une infirmité permanente au niveau des jambes, et que ce handicap n'affecte pas la continuité de la relation conjugale, sollicitant le rejet de sa demande. Après avoir ordonné une enquête, le tribunal de première instance a statué le 06/06/2016 dans le dossier numéro 14/2381.
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
A tort, car l'article 54 n'y a pas fixé le délai de prescription annuelle que fixe l'article 311
du code des obligations et des contrats, et de ce fait, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur une base légale, ce qui justifie la cassation
de son arrêt.
Attendu que le grief susvisé est fondé, en effet, les causes de nullité des actes fondées
sur les vices du consentement et les cas similaires qui ne peuvent être invoqués que par la
personne contractante elle-même sont celles qui sont soumises à la prescription prévue à l'article 311 du
code des obligations et des contrats, tandis que l'action en nullité fondée sur l'état de maladie que la doctrine définit comme étant
la maladie dont la médecine constate la gravité mortelle est soumise à la prescription prévue à l'article
387 du code des obligations et des contrats selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Et le tribunal, quand
il a rejeté la demande pour le motif critiqué alors que l'action en nullité pour cause de maladie mortelle
est soumise à la prescription générale fixée à 15 ans conformément à l'article susmentionné, a violé la loi
et exposé son arrêt à la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus
dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée
de Monsieur Mohamed Baterha président et des conseillers Messieurs Mohamed Assabah rapporteur, Omar Lamine,
Abdelghani El Aidar et Abdelaziz Ouhachi membres. En présence du procureur général Monsieur
Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de la greffière Madame Fatima Ou Bahouch.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
unique située au numéro (…) de la rue, bâtie sur le titre foncier numéro (…) et comprenant l'ensemble
du café numéro (…) à Bouznika, et que le défunt lors de la passation de l'acte de donation était atteint de
maladie mortelle et en est décédé, et que la défenderesse avait précédemment introduit une action en
nullité de deux donations consenties par le défunt à ses enfants pour cause de maladie mortelle. Et un
jugement définitif a été rendu à ce sujet, prononçant la nullité, et que la donation consentie à la défenderesse
a été réalisée le même jour où le défunt a fait donation à ses enfants, et ils ont demandé au tribunal de prononcer
la nullité de la donation enregistrée sous le numéro (…) feuillet (…), et la nullité de toutes
les procédures ultérieures. La défenderesse a répondu que le bien donné est resté en sa possession
la donation est devenue un droit établi et une propriété exclusive pour elle, confirmé par les décisions
de la cour d'appel et de la Cour de cassation. Après l'achèvement des procédures, le tribunal a statué
en prononçant la nullité de l'acte
des demandeurs. Et que l'acte
émanant du
tribunal de première instance en date du 15/12/2015 prononçant la nullité de l'acte de donation enregistré sous le numéro (…)
feuillet (…) en date du 07/05/1993 de l'authentification du tribunal de première instance de Ben Slimane.
La défenderesse l'a interjeté appel, et la cour d'appel l'a annulé, et a statué en premier ressort par la forclusion de
l'action par prescription par son arrêt attaqué en cassation par un mémoire contenant deux moyens, auxquels a répondu
l'intimée par l'intermédiaire de son avocat qui a demandé le rejet de la demande.
Pris
tous
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt dans le premier moyen la violation substantielle de la loi
par la violation de l'article 314 du code des obligations et des contrats, en ce que l'action en nullité se prescrit dans
certains cas par l'écoulement de 15 ans conformément à l'article 314 précité, et l'arrêt attaqué
a prononcé l'annulation du jugement attaqué et a statué en premier ressort par le rejet de la demande au motif que l'action en nullité
se prescrit par l'écoulement d'un an conformément à l'article 311 du code des obligations et des contrats, et a fait référence aux dispositions de l'article
54 de la même loi alors que l'article 311 précité, que l'article 311 précité, a énuméré les cas où
l'action en nullité trouve à s'appliquer, à savoir ceux prévus aux articles 4, 39, 53 et 55 du
même code, et que l'article 54 précité, n'a pas été mentionné dans l'article 311 précité.
Ainsi, le tribunal a appliqué les dispositions des articles 54 et 314 précités de manière
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 210
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Rendu le 2 avril 2019
Dans le dossier statutaire numéro 2017/1/2/1154
Maladie mortelle – Demande en annulation pour ce motif – Délai de prescription.
Les causes d'annulation des actes fondées sur les vices du consentement et les situations similaires, qui ne peuvent être invoquées que par la personne contractante elle-même, sont celles qui sont soumises à la prescription prévue par l'article 311 du Code des Obligations et des Contrats. En revanche, la demande en annulation fondée sur l'état de maladie, que la doctrine définit comme la maladie dont la médecine constate la grande fréquence de décès, est soumise à la prescription prévue par l'article 387 du Code des Obligations et des Contrats selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La cour, ayant rejeté la demande pour le motif critiqué, alors que la demande en annulation pour cause de maladie mortelle est soumise à la prescription générale fixée à 15 ans conformément à l'article susmentionné, sa décision est entachée d'une violation de la loi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée numéro 6158 rendue le 24 juillet 2017 par la Cour d'appel de Casablanca, dans le dossier numéro 2017/1404/223, que les demandeurs (M.H) et ceux avec lui dont les noms sont mentionnés dans la requête, ont saisi le 23 février 2005 le Tribunal de première instance de Ben Slimane, par une requête dans laquelle ils ont exposé que le défunt leur père (M) avait précédemment fait donation à la défenderesse (Z.A) de l'intégralité de l'appartement 76
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Ensuite, la confirmation par la Cour d'appel de ce qu'a dit le jugement de première instance concernant l'absence de fondement légal de la demande, ne s'accorde pas avec le jugement ayant rejeté la demande mais nécessite de dire son irrecevabilité. Et étant donné que la requérante a demandé à ce qu'il soit déclaré qu'elle n'a pas eu d'enfant après la naissance de sa fille (W) et qu'il lui est impossible d'en avoir à l'avenir, dans le but de produire l'effet légal consistant à délimiter les bénéficiaires du legs objet du litige, la compétence pour en décider appartient au juge du fond. La décision d'appel confirmant le jugement de première instance est alors insuffisamment motivée, demandant sa cassation.
Mais en réponse au moyen, attendu que le legs, en vertu de l'article 277 du Code de la Famille, est "un contrat qui crée un droit sur le tiers des biens de son auteur et prend effet à son décès", l'introduction d'une demande en délimitation de ses bénéficiaires exige d'apporter d'abord la preuve du décès de la testatrice (Kh.J). Et tant que la demanderesse n'a pas apporté la preuve de cela et ne l'a même pas mentionné, d'autant plus que, contrairement aux règles de procédure, elle n'a pas dirigé sa demande contre les autres bénéficiaires de l'acte de legs objet du litige qui existent, afin qu'ils puissent défendre leurs droits et préserver leurs positions juridiques, sa demande reste non fondée. Ce qui fait que la décision attaquée est correcte pour avoir rejeté sa demande et pour le motif critiqué que la Cour de cassation substitue par le sien, ce qui rend la demande en cassation non fondée.
Pour
Pour elle
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Mohamed Baterha président et des conseillers MM. Abdelaziz Ouhachi rapporteur, Mohamed Assabah, Omar Lamine et Abdelghani Aâla membres, en présence du procureur général M. Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de la greffière Mme Fatima Ou Bahouch.
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Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
L'acte notarié de Marrakech en date du 10/05/2016 et le certificat médical établi à la même date
sur lesquels elle s'est appuyée, une copie
de l'acte de testament et une copie de sa carte nationale d'identité et un acte
de naissance de la fille, elle a demandé de dire et juger qu'elle n'a jamais enfanté depuis qu'elle a atteint l'âge
de procréer sauf sa fille (W) susmentionnée et qu'il lui est impossible de le faire à l'avenir, et subsidiairement
d'ordonner de la soumettre à une expertise médicale pour s'en assurer et de lui réserver le droit de contredire
son résultat, et après que le ministère public a requis l'application de la loi, le jugement de première instance numéro
2157 en date du 26/09/2016 dans le dossier numéro 2016/1620/1368 a statué par le rejet de la demande,
la demanderesse a interjeté appel et la cour d'appel l'a confirmé par sa décision susréférencée
attaquée par pourvoi au moyen de deux griefs.
La requérante reproche à la décision dans le premier grief une violation substantielle de la loi,
en ce que le ministère public qui est considéré conformément à l'article 3 du Code de la famille, partie principale
dans toutes les affaires visant à l'application de ses dispositions et dont la présence à l'audience est de ce fait
obligatoire, selon l'article 10 du Code de procédure civile, n'a pas assisté aux audiences de l'instance
en première instance et en appel, et la décision attaquée, à l'instar du jugement de première instance,
s'est contentée de mentionner qu'il avait présenté des conclusions écrites, ce qui constituerait une violation des dispositions
de la loi susmentionnée et entraînerait son annulation.
Cependant, attendu qu'il suffit que le ministère public dépose sa réquisition dans l'affaire, ce qu'il
a fait au stade de première instance par son écrit en date du 19/07/2016 visant à l'application
de la loi, et au stade d'appel le 12/10/2017 en requérant la confirmation du jugement
de première instance, le grief est donc dépourvu de fondement.
Et attendu qu'elle lui reproche dans le second grief de ne pas s'être fondé sur une base saine
et un défaut de motivation équivalant à son absence, car même en supposant que sa demande vise à
constater une situation et un état de santé et à en faire constat, la sanction légale dans ce
cas n'est pas le rejet de la demande, mais de dire l'incompétence matérielle du juge du fond,
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 185
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Rendue le 19 mars 2019
Dans le dossier de statut personnel numéro 2018/1/2/741
Testament – action en constatation des bénéficiaires – ses conditions.
Aux termes de l'article 277 du Code de la famille, le testament est un contrat
qui crée un droit sur
le tiers des biens du disposant qui prend effet à son décès, et la cour, lorsqu'elle a considéré que l'introduction de l'action en constatation
des bénéficiaires du testament exige d'apporter la preuve initiale du décès de la testatrice,
et a conclu que la requérante n'a pas apporté la preuve de cela d'une part, et n'a pas dirigé sa demande
contre les autres bénéficiaires du contrat de testament objet de l'affaire qui sont existants afin
qu'ils puissent défendre leurs droits en préservant leurs positions juridiques d'autre part,
et a statué en conséquence par le rejet de la demande, elle a fondé sa décision sur une base.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante (L.B)
a introduit une action devant le tribunal de première instance de Marrakech le 05/07/2016, exposant qu'elle
a pour auteur d'une succession un immeuble et autres, et que
elle avait auparavant
légué la totalité du tiers
à la nommée (Kh.J)
parmi les bénéficiaires de ladite testament les enfants de la plaignante garçons et filles également
s'ils existent, et qu'elle a donné naissance le 05/10/1970 à sa fille (W.B) de son époux (A.B) et n'a
enfanté qu'elle, par conséquent cette fille est concernée par le testament et étant donné qu'il est impossible à la demanderesse
de procréer à l'avenir ayant atteint l'âge de soixante-huit ans selon ce qui est établi par le motif
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Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Présidée par Monsieur Mohamed Batreha président et par Messieurs les conseillers Abdelaziz Wahchi rapporteur
et Mohamed Assabah, Omar Lamine et Abdelghani El Aydar membres, et en présence de Monsieur le procureur général
Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de Madame Fatima Ou Bahouch greffière.
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Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
Pour la requérante et son époux à l'époque (K. A) d'accomplir les démarches légales nécessaires pour en assumer la charge, lesdits époux
s'étaient séparés par le jugement de divorce pour discorde rendu le 06/02/2017
en vertu duquel le tribunal avait confié la garde de l'enfant à la requérante, et la défenderesse avait indiqué
leur séparation dans l'acte introductif de sa demande qu'elle avait formée un mois après cela, ce qui la mettait en droit
d'intenter son action contre (K. A) susmentionné, l'enfant n'étant plus chez lui, et le
tribunal l'avait relevé en disant que le divorce était intervenu entre les personnes mentionnées et que l'enfant était
désormais sous la garde de la requérante, ensuite, attendu que la défenderesse au pourvoi leur avait remis l'enfant pour accomplir
les procédures légales en vue d'obtenir une autorisation de prise en charge, qu'ils avaient négligé de le faire durant leur mariage
et que la requérante avait fait preuve de négligence en ne s'y étant pas attelée après la séparation en engageant la procédure légale de prise en charge, alors
sa mère, qui a demandé sa restitution, y est fondée, étant la plus apte à l'avoir qu'une autre personne, non
seulement parce qu'elle a la qualité de gardienne, mais aussi parce qu'elle est également la tutrice légale en vertu des articles
230, 231 et 238 du Code de la famille, ce qui dispensait le tribunal de procéder à
l'enquête demandée, quant à ce qui est soulevé dans le moyen concernant la violation de la procédure de restitution des enfants
confiés prévue à l'article 16 de la loi 15.01, il est totalement infondé, car
le litige n'était pas encadré par ladite loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés,
l'article 16 de celle-ci ne traitant que de la commission à laquelle le juge chargé
des affaires des mineurs confie la mission de recueillir les enquêtes sur la personne qui demande à prendre en charge un enfant abandonné
pour vérifier si elle remplit ou non les conditions pour qu'on lui confie sa prise en charge, ce qui fait que le
tribunal avait motivé sa décision par une motivation légale correcte, son jugement était ainsi
légalement fondé, et le grief est sans fondement.
En outre
Attendu
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée
dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée
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Décisions de la chambre du statut personnel et des successions
et un autre pour l'extrait d'état civil en vue d'établir les plaques – acte de naissance -. La défenderesse a répondu
que la demande était entachée d'un vice de forme pour violation des articles 01 et 32 du Code de procédure civile,
et que la demanderesse ne l'avait pas accompagnée des preuves suffisantes pour que sa demande soit acceptée, et n'a pas produit d'éléments indiquant qu'elle avait manqué
à ses obligations, ensuite, elle a dirigé sa demande uniquement contre elle et ne l'a pas également formée
contre (K.A), sollicitant l'irrecevabilité de sa demande tout en réservant son droit de réplique si la demande était régularisée,
et après réquisitions du ministère public d'appliquer la loi et achèvement des procédures, le jugement
de première instance numéro 784 en date du 05/07/2017 dans le dossier numéro 17/238, a ordonné la remise de la fille
(H.S) à sa mère légale (H.S), la défenderesse a interjeté appel et la cour d'appel l'a confirmé en vertu de sa décision sus-référencée attaquée par pourvoi par un mémoire contenant
un moyen unique, auquel la défenderesse au pourvoi a répondu par l'intermédiaire de sa défense dans son mémoire précité.
Attendu que la requérante reproche à la décision dans son moyen la violation de l'article 16 de la loi 15.01
relative à la prise en charge des enfants abandonnés, la violation des articles 1, 32, et 345 du
Code de procédure civile, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle a soutenu à tous
les stades de l'instance que la demande était irrecevable pour violation des articles 1 et 32 du C.P.C,
puisqu'elle était dirigée contre elle seule à l'exclusion de la seconde personne mentionnée avec elle dans l'acte
de prise en charge et qui est considérée comme également responsable de l'enfant, et a soutenu que la défenderesse au pourvoi n'avait
pas précisé les obligations qu'elle prétendait avoir été violées ni prouvé le fait qu'elle y avait manqué,
et a sollicité la réalisation d'une enquête en présence des parties et de leurs conseils, le tribunal n'y a pas donné suite et n'a
répondu ni à la demande ni aux deux exceptions préalables, ni par la négative ni par l'affirmative, ce qui fait que
sa décision est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, puis qu'elle comporte une violation manifeste de la procédure
de restitution des enfants abandonnés prévue à l'article 16 de la loi 15.01,
sollicitant en conséquence sa cassation
Cependant, s'il est établi par l'acte notarié authentifié à El Jadida le
20/01/2012 que la défenderesse au pourvoi a remis sa fille (H.S) née le 01/01/2012
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 165
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Rendue le 12 mars 2019
Dans le dossier statutaire numéro 2018/1/2/661
Remise d'une fille à un couple en vue de sa prise en charge – Prononcé d'un jugement ordonnant le divorce entre eux – Droit de la mère de la fille à la récupérer.
S'il est établi par l'acte notarié que l'intimée a remis sa fille à la requérante et à son époux pour accomplir les démarches légales nécessaires à sa prise en charge, le fait que lesdits époux aient négligé d'accomplir les procédures légales pour obtenir une autorisation de sa garde, et le prononcé d'un jugement de divorce entre eux, confère à l'intimée le droit de récupérer sa fille, non seulement parce qu'elle a la qualité de gardienne, mais aussi parce qu'elle est également la tutrice légale en vertu des articles 230, 231 et 238 du Code de la famille.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse (H.S) a introduit une action devant le Tribunal de première instance d'El Jadida le 06/03/2017, dans laquelle elle a indiqué avoir donné naissance le 01/01/2012 à une fille qu'elle a nommée (H) et à qui elle a donné son nom de famille (S), puis l'a remise à la requérante (L.A) pour qu'elle accomplisse, avec son époux (K.A) (la correction étant (A)), les procédures légales afin d'obtenir une autorisation de sa garde, mais que celle-ci n'a pas honoré son engagement après leur divorce, demandant qu'il soit condamné à lui remettre sa fille en vertu de sa tutelle légale sur elle, et a joint à sa requête une copie d'un acte notarié de consentement et de remise authentifié à El Jadida le 20/01/2012.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
du Code des Obligations et des Contrats, a fondé sa décision sur une base et a motivé sa décision par une motivation correcte, et le grief est sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed Baterha président et des Messieurs les conseillers : Abdelaziz Ouhachi rapporteur et Mohamed Assabah, Omar Lamine et Abdelghani El Aid membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed El Fellahi et avec l'assistance de la greffière Madame Fatima Ou Bahouch.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
attaqué en cassation par un mémoire unique, auquel les intimées ont répondu par l'intermédiaire de leur défense au moyen du mémoire mentionné ci-dessus dans lequel elles ont demandé le rejet de la demande.
Attendu que la requérante reproche à la décision dans son moyen unique un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi, en ce que ce à quoi la Cour d'appel a abouti en annulant le contrat de donation susmentionné, était pour le motif que le recours de la requérante durant l'année 2008 à la donation de la totalité de sa propriété immatriculée sous le numéro foncier mentionné alors que son patrimoine était grevé d'une dette établie depuis 2006 et dont elle ne s'était pas libérée, constitue un affaiblissement de son patrimoine financier qui est une garantie générale pour ses créanciers conformément à l'article 1241 du Code des Obligations et des Contrats, alors que la dette réclamée n'était pas établie ni existante avant le prononcé de l'arrêt d'appel numéro 1454 en date du 18/03/2014 dans le dossier numéro 11/4721, tandis que sa donation remonte à l'année 2008, et par conséquent on ne peut lui opposer ses actes antérieurs à l'existence et à l'établissement de la dette, dont le contrat de donation qui a été valablement conclu entre ses parties, et la Cour en ayant décidé autrement en considérant que l'endettement remonte à l'année 2006 sans préciser le titre sur lequel elle s'est fondée pour l'affirmer, a porté atteinte aux droits des donataires et n'a donné à sa décision aucun fondement légal, c'est pourquoi elle en a demandé la cassation.
Mais attendu qu'il est établi qu'il suffit au créancier que sa dette existe et soit établie avant le contrat de donation conclu par son débiteur pour pouvoir lui opposer l'inopposabilité de ses actes portant atteinte à la garantie générale, et qu'il a été établi devant la Cour d'appel que le patrimoine de la requérante était grevé depuis l'année 2006, c'est-à-dire avant la date de la donation, par la dette qui pèse sur elle au profit des intimées, et non après le prononcé de l'arrêt d'injonction d'appel en date du 18/03/2014, car ledit arrêt a seulement révélé l'endettement et ne l'a pas créé, et elle en a déduit que la donation a été conclue alors que la dette entourait le patrimoine de la donatrice et a statué en conséquence par son annulation, car elle n'est pas valable conformément aux articles 278 et 291 du Code des Droits Réels de la part de celui dont la dette entoure le patrimoine, la considérant comme un affaiblissement de la garantie générale établie sur ses biens au profit de ses créanciers en vertu de l'article 1241.
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Cependant, elles ont découvert qu'elles avaient été victimes d'escroquerie et de tromperie de sa part, elles l'ont donc dénoncée à Monsieur le Procureur du Roi et la procédure s'est achevée par la décision pénale numéro 1454 en date du 18/03/2014 dans le dossier numéro 11/4721 de la Cour d'appel de Meknès, qui l'a condamnée à leur restituer à chacune la somme de (60 000,00) dirhams et des dommages-intérêts de (10 000,00) dirhams, et qu'aussitôt qu'elle a reçu d'elles les sommes financières susmentionnées, elle a fait donation à ses enfants (A.S), (R.S), (Kh.S), (A.A) en date des 09/11 et 30/11/2008 du bien immobilier qu'elle possède et dénommé "…" portant le titre foncier numéro (…), ce qui dénote sa mauvaise foi, considérant qu'il n'est pas permis de faire une donation lorsque le patrimoine du donateur est grevé de dettes, et elles ont demandé le jugement annulant le contrat de donation susmentionné et l'autorisation au Conservateur de la Propriété Foncière de Meknès d'inscrire cela au titre foncier indiqué ci-dessus, et elles ont joint à la requête une copie du contrat de donation authentifié en français ainsi que le certificat de dépôt et une copie simple de la décision pénale numéro 1454. La défenderesse a plaidé que cette décision pénale n'a statué que sur l'action civile accessoire, tandis que le jugement de son acquittement rendu dans l'action publique a acquis l'autorité de la chose jugée puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un recours de la part du Ministère public, et par conséquent elle est innocente de ce qui lui est reproché et la mauvaise foi n'est pas établie à son encontre, demandant l'irrecevabilité de la demande en la forme. Quant au fond, elle a demandé son rejet car elle n'est pas sérieuse ni légale, étant donné que la bonne foi est présumée dans le contrat de donation et qu'il n'y a rien au dossier prouvant sa mauvaise foi, ce qu'a affirmé la décision pénale susmentionnée. En outre, la donation est irrévocable et les demanderesses peuvent engager une procédure d'exécution de manière normale à l'encontre de celui dont le patrimoine est grevé d'une dette envers elles. Après l'achèvement des procédures, le jugement de première instance numéro 1533 en date du 23/05/2017 dans le dossier numéro 2016/3309 a statué par le rejet de la demande. Les demanderesses ont interjeté appel et la Cour d'appel l'a annulé et a statué en premier ressort par l'annulation du contrat de donation daté des 09/11 et 30/11/2008 inscrit au titre foncier numéro (…) en date du 17/12/2008 et l'autorisation au Conservateur de la Propriété Foncière compétent d'inscrire cela au titre foncier mentionné, et ce par sa décision susmentionnée.
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Décision numéro 152
Décisions de la Chambre du Statut Personnel et des Successions
Rendue le 05 mars 2019
Dans le dossier statutaire numéro 2018/1/2/765
Donation – Sa conclusion alors que la dette grève le patrimoine du donateur – Son effet.
En cela,
Il est établi qu'il suffit au créancier que sa dette existe et soit établie avant le contrat de libéralité conclu par son débiteur pour pouvoir lui opposer l'inopposabilité de ses actes préjudiciables à la garantie générale. Et le tribunal, lorsqu'il a constaté que le patrimoine de la requérante était grevé de la dette qu'elle avait envers les intimées avant la date de la donation, et non après l'émission de la décision pénale d'appel qui a révélé l'endettement et ne l'a pas créé, et a déduit que la donation a été conclue alors que la dette grevait le patrimoine de la donatrice et a statué en conséquence par son annulation, parce qu'elle n'est pas valable conformément aux articles 278 et 291 du Code des Droits Réels de la part de celui dont la dette grève le patrimoine, la considérant comme un affaiblissement de la garantie générale établie sur ses biens au profit de ses créanciers en vertu de l'article 1241 du Code des Obligations et des Contrats, a fondé son jugement sur une base et a motivé sa décision par une motivation correcte.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les intimées (F.M), (M.B), (H.B), (L.L), et (N.L) ont introduit une action devant le Tribunal de Première Instance de Meknès en date du 28/10/2016 dans laquelle elles ont exposé que chacune d'elles a remis à la requérante (K.F) en 2006 la somme de (65 000,00) dirhams afin de les faire émigrer vers l'Italie,
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ