Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 janvier 2019, n° 2019/48

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/48 du 31 janvier 2019 — Dossier n° 2017/2/3/768
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 48

Rendu le 31 janvier 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/768

Signification – Contestation de la qualité de la personne signifiée du point de vue de la parenté – Son effet.

Application du code de procédure civile

L'article 38 du code de procédure civile n'a pas exigé que la personne trouvée au domicile de l'intéressé par la signification soit liée par un lien de parenté ; il suffit que la personne qui a reçu la signification pour le destinataire se trouve à son domicile. La défenderesse au pourvoi n'a pas nié la signification de la mise en demeure à son domicile, mais l'a reconnue lors de l'audience d'instruction. Elle s'est toutefois contentée de contester la qualité de la personne à qui la signification a été faite du point de vue de la parenté. Si la cour a exercé son contrôle sur la régularité de l'exécution des formalités de signification de la mise en demeure à la défenderesse au pourvoi, elle a examiné la question de la parenté unissant cette dernière et la personne qui a reçu la signification à son domicile et a déduit de son absence l'irrégularité de la signification de la mise en demeure et, par conséquent, l'inutilité de discuter de son motif. Or, la qualité de la personne qui a reçu la signification au domicile de l'intéressé et son degré de parenté avec lui ne constituent pas une condition de validité de la signification. Sa décision est ainsi entachée d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2015/8206/4167, que le demandeur (Y.B) a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête exposant que la défenderesse occupe de sa main, à titre de location, le local commercial sis au quartier Smara, rue 36, numéro 14, Casablanca, pour un loyer mensuel de 500 dirhams, et qu'elle a cessé de payer le loyer depuis le 01/09/2013 ; qu'il lui a adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 ; qu'elle n'a pas payé ce qui était à sa charge et n'a pas engagé de procédure de conciliation ; qu'il a demandé qu'elle soit condamnée à payer le loyer du 01/09/2013 à fin janvier 2015 avec une indemnité pour retard de 3.000 dirhams et à libérer le local sous astreinte ; qu'après la réponse de la défenderesse indiquant qu'elle n'avait pas reçu la mise en demeure et qu'elle ignorait que le demandeur était devenu le nouveau propriétaire du local commercial objet de la libération, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8.000 dirhams au titre du loyer de la période demandée et une indemnité pour retard de 500 dirhams, à homologuer la mise en demeure et à libérer le local commercial sous astreinte ; que la défenderesse a interjeté appel et a également présenté une demande d'inscription de faux incidente et de nullité de la mise en demeure ; qu'après avoir procédé à une enquête et aux répliques, la cour d'appel commerciale a infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité, l'homologation de la mise en demeure et la libération, et a statué à nouveau en rejetant la demande les concernant et l'a confirmé pour le reste, par sa décision faisant l'objet du pourvoi.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

En ce qui concerne le premier moyen :

Application du code de procédure civile

Attendu que le requérant reproche à la cour d'avoir violé la loi, notamment les articles 38, 39, 332 et 345 du code de procédure civile, et d'avoir entaché son arrêt d'un vice de motivation équivalant à son absence et d'un défaut de base légale, en soutenant que la cour a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts et ordonné l'expulsion, en se fondant sur un motif selon lequel la défenderesse au pourvoi a produit des documents prouvant l'inexistence d'une cousine nommée (N.B) ainsi que sur la contradiction existant concernant le fait de la notification entre la personne désignée dans la sommation et les déclarations du secrétaire de l'huissier de justice lors de l'audience d'enquête concernant la personne ayant reçu la notification, alors que la notification à la défenderesse a été effectuée à son domicile, c'est-à-dire sa résidence, qu'elle n'a pas nié et qu'elle a reconnue lors de l'audience d'enquête, et que cette notification a également été remise à la personne qui se trouvait à ce lieu, et qu'ainsi la notification a été effectuée conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile qui stipulent que la citation et les documents sont remis à la personne elle-même ou à son domicile, sans exiger que cette personne trouvée au domicile de l'intéressé par la notification ait un lien de parenté, mais qu'au contraire il suffit qu'elle se trouve à son domicile. Par conséquent, l'enquête menée par la cour sur la question de la parenté est contraire aux dispositions des deux articles susmentionnés et les vide de leur contenu visé par le législateur, à savoir combler les lacunes de la notification consistant dans le refus de l'intéressé de recevoir la citation, etc., et la cour n'a pas indiqué où réside la contradiction concernant le fait de la notification et d'où elle l'a tirée, ce qui a entaché son arrêt d'un vice de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.

Attendu que le premier alinéa de l'article 38 du code de procédure civile, tel que modifié et complété par la loi n° 33.11 promulguée le 17 août 2011, stipule que : "La citation et les documents sont remis à la personne elle-même ou à son domicile ou à son lieu de travail ou en tout autre endroit où elle se trouve, et la remise peut être effectuée au domicile élu." Et ledit article n'exige pas que la personne trouvée au domicile de l'intéressé par la notification ait un lien de parenté, mais il suffit que la personne qui a reçu la notification pour le destinataire se trouve à son domicile, et la défenderesse au pourvoi n'a pas nié la notification de la sommation à son domicile, mais l'a reconnue lors de l'audience d'enquête, se contentant de contester la qualité de la personne qui lui a été notifiée en raison de la parenté, et si la cour d'appel commerciale a exercé son contrôle sur la régularité de l'exécution des procédures de notification de la sommation à la défenderesse au pourvoi, elle a cependant examiné la question de la parenté qui lie cette dernière et la personne qui a été notifiée à son domicile et a déduit de son absence l'irrégularité de la notification de la sommation et donc l'inutilité de discuter de son motif, alors que la qualité de la personne qui a été notifiée au domicile de l'intéressé par la notification et son degré de parenté avec lui ne sont pas une condition pour la régularité de la notification, ce qui a entaché son arrêt d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

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Application du code de procédure civile

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija El Bain, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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