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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 456
Rendu le 03 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/8
Litiges commerciaux
Demande de délivrance d'un véhicule – Exercice par le créancier du droit de rétention jusqu'à l'acquittement de la dette – Son effet.
Attendu que la cour, en rejetant la demande d'indemnisation dirigée contre la deuxième défenderesse au motif que la compagnie d'assurance a bien commis un fait dommageable consistant en son refus d'exécuter son obligation de réparation, ce qui a privé le propriétaire du véhicule de son bien et lui a fait perdre une opportunité, d'autant que la deuxième défenderesse a exercé son droit de rétention sur le véhicule qui lui confère le droit de détenir la chose appartenant au débiteur et de ne s'en dessaisir qu'après l'acquittement de ce qui est dû au créancier, et par conséquent n'a commis aucune faute qui est un élément essentiel pour établir sa responsabilité, a fondé sa décision sur une base légale.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour de cassation
Cassation partielle et renvoi
Rejet de la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier jointes à l'arrêt attaqué que le requérant (M.A) a saisi le tribunal de commerce de Tanger par deux requêtes, principale et rectificative, exposant que le 14/01/2016, son véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé "…", qui était conduit par la nommée (Ch.M), a été impliqué dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 2 reliant Tanger à Oujda, causant des dommages matériels au véhicule, et qu'il en a immédiatement informé sa compagnie d'assurance, la défenderesse (…), laquelle a ensuite procédé à une expertise technique et l'a transmis le 25/05/2016 à la défenderesse société (…) pour prise en charge ; que cette dernière, bien qu'ayant achevé les réparations le 25/05/2016, a refusé de lui délivrer le véhicule malgré sa mise en demeure, invoquant le motif qu'il n'avait pas encore été soumis à la visite de l'expert de la compagnie d'assurance, le privant ainsi de son usage depuis cette dernière date jusqu'à l'introduction de l'instance, demandant en conséquence la condamnation des deux défendeurs à lui délivrer ledit véhicule en état de marche sous astreinte de 1.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à lui payer une indemnité de 250.000,00 dirhams ; qu'après les réponses des défendeurs, un jugement a été rendu condamnant la société (…) à payer au demandeur une indemnité de 50.000,00 dirhams et la défenderesse société (…) à lui délivrer le véhicule sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et rejetant le surplus des demandes ; que la compagnie d'assurance et la société (…) ont interjeté appel principal, ouvrant pour l'appel de la première le dossier numéro 2017/8202/1854 et pour l'appel de la seconde le dossier numéro 2017/8202/1855 ; et que (M.A) a interjeté appel incident
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Litiges commerciaux
Il a demandé en justice qu'il lui soit alloué une indemnité de 250 000,00 dirhams et que le véhicule lui soit remis en état de marche.
Après jonction des deux dossiers, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet du pourvoi en cassation.
Concernant le moyen unique :
Le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, de ne reposer sur aucun fondement légal et de manquer de motivation, en ce que la cour qui a statué a confirmé le jugement de première instance qui n'a alloué au demandeur qu'une indemnité de 50 000,00 dirhams pour les préjudices matériel et moral subis du fait de la rétention de son véhicule litigieux par les deux défenderesses pendant deux ans sans motif, sans motiver sa décision ni indiquer le fondement légal sur lequel elle s'est appuyée, sachant que l'indemnité susmentionnée n'est pas proportionnelle aux préjudices consistant en le manque à gagner subi en sa qualité d'entrepreneur en bâtiment du fait de la rétention de son véhicule et aux dépenses qu'il a engagées pour celui-ci telles que la taxe annuelle, les primes d'assurance et les frais de déplacement, le tout pendant plus de deux ans, ce qui rend la décision incohérente et contradictoire ; de plus, la cour n'a pas condamné les défenderesses à réparer le véhicule, ce qui a constitué une difficulté matérielle pour le récupérer auprès d'elles.
En outre, la cour n'a pas répondu aux moyens soulevés dans l'appel incident et aux deux mémoires en réplique du demandeur, se contentant d'une motivation ainsi libellée : "Attendu que le tribunal de première instance, en fixant l'indemnité au montant alloué, a observé la modération et l'équité". Pour tous ces motifs, son arrêt doit être cassé.
Concernant le pourvoi en cassation formé contre la compagnie d'assurance (…) :
Royaume du Maroc
Attendu que si l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, il leur incombe cependant de dégager les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour cette évaluation, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité du préjudice subi par la victime et sur l'adéquation de l'indemnité allouée ; qu'en l'espèce, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a alloué au demandeur la somme de 50 000 dirhams à titre d'indemnité pour la rétention de son véhicule par la première défenderesse pendant deux ans et les préjudices qui en ont résulté pour lui ; et que si la cour a, à juste titre, rejeté ce qui concernait la responsabilité de la société (…) après avoir constaté que les préjudices subis par le demandeur étaient dus au refus de la défenderesse compagnie d'assurance de payer le coût de la réparation à la seconde défenderesse, elle n'a pas dégagé les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour aboutir à cette conclusion, en indiquant les bases à partir desquelles elle a déduit la proportionnalité du montant alloué (50 000 dirhams) avec le préjudice subi par le demandeur, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur la réalité du préjudice subi par le demandeur et sur l'adéquation de l'indemnité allouée ; qu'elle a donc fondé sa décision sur un motif impropre, l'exposant à la cassation.
Concernant le pourvoi en cassation formé contre la société (…) :
Mais, attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a rejeté la demande dirigée contre la seconde défenderesse, la société (…), par une motivation ainsi libellée : "Attendu qu'en se fondant sur ce qui précède et qu'il ressort des pièces du dossier que la société
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Assurance (…) a bien commis un acte dommageable consistant en son refus d'exécuter son obligation de réparation, ce qui a privé le propriétaire du véhicule de sa propriété et lui a fait perdre une chance, d'autant que la société (…) a exercé son droit de rétention du véhicule qui lui confère le droit de détenir le bien appartenant au débiteur et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier "…". Le raisonnement par lequel la cour a considéré que les agissements de la défenderesse, la société (…), lui sont permis par la loi et qu'elle n'a ainsi commis aucune faute, laquelle est un élément essentiel pour prononcer sa responsabilité, et que le requérant ne l'a pas critiqué, de sorte que la décision, dans ce qu'elle a retenu concernant le rejet de l'indemnité à l'encontre de la société Auto Hall, est fondée et le moyen, sur ce point, est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi dirigé contre la société (…) et par la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a statué à l'encontre de la société d'assurance.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui, Hassan Srar, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Chaid Benani, assisté de la greffière, Madame Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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