Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 octobre 2019, n° 2019/453

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/453 du 3 octobre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/936
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Litiges commerciaux

Bulletin des décisions de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Son effet.

Décision numéro 453

Rendue le 03 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/936

Marque commerciale – Absence d'introduction d'une action en cessation d'exposition ou de vente de produits contrefaits d'une marque commerciale – Vente

Aux termes du dernier alinéa de l'article 222 de la loi numéro 17.97, si le demandeur n'a pas porté l'affaire devant le tribunal dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de l'exécution de l'ordonnance prescrivant la constatation, le procès-verbal détaillé ou la saisie est considéré comme nul de plein droit. Et le tribunal, ayant constaté que le délai écoulé entre la date de réalisation de la saisie descriptive et la date d'introduction de l'action en cessation d'exposition ou de vente de produits contrefaits d'une marque commerciale ne dépasse pas trente jours, et ayant considéré que cette dernière est valable, dès lors que le défaut d'introduction dans ce délai n'entraîne pas le rejet de la demande, mais la nullité du procès-verbal de constatation ou de saisie, a fondé sa décision sur une base légale et sa décision n'est entachée d'aucune violation de disposition et est dûment motivée.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cour de cassation

Rejet de la demande

Produits

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse société (…) a présenté une requête au Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la vente d'articles sportifs, utilisant plusieurs marques qu'elle a enregistrées auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et également auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, mais qu'elle a été surprise par le fait que le responsable du local situé au garage Allal vendait des produits portant une marque contrefaite de sa marque "…". Demandant qu'il soit condamné à cesser d'exposer et de vendre tout produit contrefaisant sa marque, et les actes constituant falsification, contrefaçon et concurrence déloyale, sous astreinte de 50.000,00 dirhams par infraction, à la destruction des produits contrefaits, à la publication du jugement dans deux journaux, et à lui payer une indemnité de 50.000,00 dirhams. Puis la demanderesse a produit une requête rectificative visant à diriger l'action contre le requérant (M.A). Le jugement a été rendu condamnant le défendeur à cesser les actes de falsification portant atteinte à la marque de la demanderesse, sous astreinte de 5.000,00 dirhams, à la destruction des produits saisis et à lui payer une indemnité de 50.000,00 dirhams, et à la publication du jugement dans deux journaux. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Sur

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Concernant le premier moyen :

Litiges commerciaux

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 222 de la loi n° 17-97, et de l'article 32 du code de procédure civile, et un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il est énoncé dans ses dispositions que "le recours contre le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas fondé, considérant qu'il s'agit d'un acte authentique qui ne peut être attaqué que par inscription de faux, et le délai entre la date du descriptif détaillé daté du 13-11-2017, et l'introduction de l'action le 11-12-2017, n'excède pas trente jours", alors que si la défenderesse a bien introduit l'action dans le délai susmentionné, elle n'a cependant pas indiqué dans son acte introductif d'instance le nom du requérant en tant que défendeur, comme l'exige l'article 32 du code de procédure civile, et qu'elle a présenté un acte rectificatif pour déterminer son nom seulement le 05-01-2018, et que par conséquent, en retenant la date de l'acte introductif, l'action est irrecevable en la forme, et dans le cas où l'on retiendrait la date de l'acte rectificatif, elle aurait été présentée hors du délai prévu à l'article 222 de la loi n° 17-97, ce qui devrait entraîner la déclaration de rejet de la demande, par analogie avec la situation évoquée par l'arrêt de la Cour de cassation du 29-09-2004 concernant la considération d'un acte de tierce opposition présenté entaché d'un vice de forme, et rectifié hors du délai légal comme irrecevable, ce qui justifie la déclaration de cassation de l'arrêt attaqué.

Mais, attendu que le dernier alinéa de l'article 222 de la loi n° 17-97 dispose que : "Si le demandeur ne porte pas l'affaire devant le tribunal dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordre ci-dessus (c'est-à-dire l'ordonnance prescrivant la constatation, le descriptif détaillé ou la saisie), le procès-verbal de constatation ou de saisie est considéré comme nul de plein droit….".

Et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, comme il est établi, a considéré, sachant que la durée séparant la date de réalisation de la saisie descriptive qui était le 13-11-2017, et la date d'introduction de l'action qui était le 11-12-2017, n'excède pas trente jours, que cette dernière était valable, et sa motivation à cet égard est conforme à la disposition susmentionnée, qui conditionne l'introduction de l'affaire dans le délai de trente jours à compter de la date d'exécution de l'ordonnance prescrivant la constatation, sous peine de nullité du procès-verbal de constatation ou de saisie, et elle ne contient rien qui oblige à dire qu'elle exige en outre que l'action soit recevable en la forme, d'autant plus que le fait de ne pas l'introduire dans ce délai n'entraîne pas le rejet de la demande comme indiqué dans le moyen, mais la nullité du procès-verbal de constatation ou de saisie. Et la cour, par ce à quoi elle a abouti, n'a violé aucune disposition et son arrêt est dûment motivé et le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen et ses deux branches :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 201 de la loi n° 17-97, et de l'article premier du code de procédure civile, et un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il est énoncé dans ses dispositions que : "Le législateur a prévu que la contrefaçon est établie à l'encontre du commerçant, qui procède à l'exposition et à la vente de produits portant une marque déposée, protégée et appartenant à autrui sans l'accord ou l'existence d'une licence préalable de

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Par son propriétaire, le fait que le requérant (le demandeur) ait, selon ce qui ressort du procès-verbal de saisie descriptive de produits qui sont un ensemble de chaussures de sport portant la marque de l'intimé… ait commis la "contrefaçon", alors que le demandeur a soutenu que l'action était dirigée contre une personne sans qualité, étant donné que sa déclaration devant le commissaire de justice indiquant qu'il était le gérant du magasin, n'était que le fait d'un employé y travaillant par intermittence, et ne signifie pas qu'il en était le gérant au sens juridique de la gestion libre, produisant à l'appui de ce qui est avancé deux attestations de stage indiquant qu'il travaillait pour la société (…) pendant la période faisant l'objet de la saisie descriptive, mais que la cour n'a pas répondu à ce qui a été soulevé à cet égard, et a confirmé le jugement attaqué qui a statué sur l'existence de la contrefaçon à son encontre, sans s'être assurée de sa qualité commerciale, et de la réunion des conditions de la gestion libre, présumant sa connaissance du fait que les produits portaient une marque contrefaite, ce qui impose d'annuler son arrêt.

Déclaration

Qualité

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt : "Que le requérant (le demandeur) a déclaré au commissaire de justice qu'il était le gérant du magasin, et n'a produit aucun élément contraire à sa déclaration lors de la saisie, ce qui fait que l'action en contrefaçon introduite à son encontre a été intentée contre la personne ayant qualité", ce qui est un motif – contrairement à ce qui est avancé dans le moyen – par lequel la cour a rejeté ce qui a été soulevé concernant le fait que le demandeur était un simple employé du magasin et non un gérant, elle y a considéré que le demandeur était effectivement le gérant du magasin, étant donné qu'il n'a produit aucune preuve établissant le contraire de ce qu'il a déclaré devant le commissaire de justice à cet égard, et impliquant l'écartement des deux documents produits pour prouver qu'il était, au moment de l'exécution de la saisie descriptive, en période de stage dans une autre société, et ainsi la cour s'est assurée de la qualité commerciale du demandeur et le moyen est contraire à la réalité sur ce point. Quant à ce qui a été soutenu concernant la violation de l'article 203 de la loi n° 17-97, la constatation du fait de la connaissance ou non que la marchandise porte une marque contrefaite relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne les motifs, étant donné qu'il s'agit d'un fait matériel et la cour rendant la décision attaquée qui a établi pour elle, à partir des faits de la cause et des pièces du dossier, que le demandeur était le gérant du magasin commercial faisant l'objet de la description et de la saisie, a considéré à juste titre qu'il était commerçant et avait l'expérience le rendant apte à distinguer entre les produits portant une marque contrefaite et les produits portant une marque originale, ayant ainsi motivé de manière juridiquement acceptable ce qu'elle a déduit à cet égard, concernant l'établissement que le demandeur était commerçant, et qu'il savait que la marchandise exposée dans le magasin portait une marque contrefaite de la marque de la demanderesse. Ainsi, son arrêt n'a violé aucune disposition, et a été dûment motivé, et le moyen est infondé, sauf en ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farahaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Hassan Sarrar membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 454

Rendu le 03 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1593

Litiges commerciaux

Prescription de l'action en nullité – Date de début de son calcul conformément à l'article 61 de la loi numéro 17.95.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi numéro 17.95, l'action en nullité se prescrit

par le laps de trois ans à compter de la date de la conclusion de la convention, toutefois, si l'existence de la convention a été dissimulée,

le délai de prescription commence à courir à partir de la date de sa découverte. La cour, en considérant que le syndic ne peut

être opposé par la prescription susmentionnée, du fait qu'il n'avait pas connaissance de la convention et qu'il n'a pris les rênes de la société qu'à

la date du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, a introduit une condition nouvelle que ne

contient pas l'article 61, à savoir la condition de la connaissance, et sa décision est entachée de violation de la disposition légale susvisée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

La Cour de cassation

Casse et renvoie

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les demanderesses, la société (…) et la société

(…), ont introduit le 05/11/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la défenderesse, la société (…), avait accordé

à la première demanderesse un mandat le 01/08/2006 en vue de la vente des villas construites dans le complexe touristique sis

à la commune de Tamsoulacht, préfecture de Marrakech, et avait accordé à la même date à la seconde demanderesse un mandat pour la vente des maisons situées

dans le même complexe, moyennant une commission de 10% du prix de vente ou 3 selon les tâches confiées à la mandataire, et que

la défenderesse était redevable, au titre de la commission de médiation dans la vente, d'un montant total de 45.088.217,62 dirhams selon

les extraits du bilan des tiers de la société défenderesse conformes à ses livres comptables, qu'elle refusait de payer,

et sollicitant qu'il soit condamnée au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à compter du 31/12/2011 ; qu'ensuite les

deux demanderesses ont déposé une requête en intervention forcée, indiquant qu'au cours des instances de ce litige, le

tribunal avait rendu un jugement sous le numéro 07 en date du 04/02/2014 dans le dossier numéro 2014/15/02 ordonnant l'ouverture de la procédure

de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse, la société (…), désignant (H.D) comme syndic, et sollicitant son introduction dans

cette instance ; qu'après avoir procédé à une enquête et à une expertise et aux observations les concernant, la défenderesse ayant joint à ses conclusions

de l'enquête une requête reconventionnelle visant à faire déclarer la nullité des deux mandats objet du litige pour violation des dispositions

de l'article 56 de la loi numéro 95/17 en raison de l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration, le

tribunal de commerce a rendu son jugement en fixant la créance de la société (…) à l'encontre de la société (…) au montant de

36.134.685,40 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à la date du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure

Attendu

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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