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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 451
Rendu le 03 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1338
Marque – Charge de la preuve de la notoriété de la marque selon la Convention de Paris.
Litiges commerciaux
Attendu que la cour, en annulant le jugement attaqué qui avait constaté la contrefaçon à l'encontre du défendeur, et ordonné la cessation de l'utilisation de la marque de la requérante comme nom de domaine ou marque ou nom commercial, et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, au motif que le dossier était dépourvu de tout élément prouvant qu'il s'agissait d'une marque notoire, et soumise aux dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris, alors que la requérante avait apporté la preuve de ce qu'elle alléguait concernant la notoriété de sa marque par des photos de panneaux publicitaires pour sa promotion et des magazines contenant de la publicité pour des bijoux portant la même marque, ces documents n'ayant pas été discutés, ni écartés par un motif recevable quant à la preuve de l'allégation de notoriété de la marque par la requérante, a motivé son arrêt d'une motivation incomplète équivalant à son absence.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants (A.H) et la société (…)
Royaume du Maroc
ont saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant que le premier, en sa qualité de gérant de la société (…), a déposé la marque "…" auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 10-03-2006, marque utilisée pour la production et la distribution de bijoux et de joaillerie, et jouissant d'une notoriété mondiale, mais qu'ils ont été surpris par la création par le défendeur (A.S) d'un domaine portant le nom "…", et son utilisation pour créer des programmes destinés aux téléphones intelligents.
Demandant en conséquence de dire que les agissements du défendeur constituent un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, et de statuer en conséquence par le transfert du nom de domaine au profit de la demanderesse, et d'ordonner au Directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et au fournisseur de service la société (…) d'exécuter et d'activer ce transfert, et d'enjoindre au défendeur de cesser d'utiliser la marque de la demanderesse comme nom de domaine ou marque ou nom commercial sous astreinte de 5.000,00 dirhams et de publier le jugement dans deux journaux. Le jugement a été rendu constatant la contrefaçon à l'encontre du défendeur, et ordonnant le transfert forcé du nom de domaine "…" au profit de la société demanderesse et autorisant le Directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et le fournisseur de service la société (…) à exécuter et activer ce transfert, et enjoignant au défendeur de cesser d'utiliser la marque de la demanderesse comme nom de domaine ou marque ou nom commercial sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et de publier le jugement dans deux journaux. La cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par le pourvoi.
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Concernant le quatrième moyen
Litiges commerciaux
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense et l'absence de motivation, en ce que la cour
dont émane l'arrêt a considéré que "la demanderesse est "
tenue de prouver la notoriété mondiale qu'elle a invoquée pour bénéficier de l'exception
apportée au principe de spécialité", alors que la notoriété s'établit par la simple connaissance par le consommateur des produits portant
la marque, et non par sa connaissance par tous, que la marque Rafitini est connue parmi la clientèle et les professionnels intéressés
par le secteur de la bijouterie et de la joaillerie, et que la demanderesse a déployé de grands efforts pour élever sa qualité et consacrer sa notoriété sur
le plan national, et que dans ce contexte elle a produit pour preuve de la notoriété susmentionnée une revue qu'elle publie sous le nom "…",
des photographies affichées dans les lieux publics, et des reçus publicitaires pour son produit dans des magazines nationaux, mais
que la cour, et malgré ce qui a été mentionné, a considéré que la notoriété n'était pas établie, ce qui justifie la déclaration de cassation de son arrêt.
Attendu que la cour dont émane l'arrêt attaqué a infirmé le jugement d'appel qui avait constaté la contrefaçon au
préjudice de l'intimé, et l'avait condamné à cesser d'utiliser la marque de la demanderesse comme nom de domaine ou marque commerciale ou nom commercial,
et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en motivant ainsi : "Que s'il est vrai que la marque notoire bénéficie d'une protection
absolue et que son utilisation ou son emploi est interdit même pour les produits ou services autres que ceux visés par son propriétaire lors de l'enregistrement,
qu'elle n'est pas soumise au principe de spécialité, cependant, en l'espèce, il n'existe pas au dossier d'éléments prouvant que la marque "…"
est
une marque notoire, et qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris, sachant que la charge de
prouver la notoriété incombe à celle qui l'invoque", alors que la demanderesse a produit pour preuve de la notoriété qu'elle invoque pour sa marque
des photos de panneaux publicitaires pour la faire connaître et la promouvoir et des magazines contenant de la publicité pour les bijoux portant
la même marque, et aussi par une revue portant le nom
du Conseil
Supérieur de l'Etoile de la Qualité, qui constitue un élément recevable pour établir ce que la demanderesse a allégué concernant la notoriété de la marque. Son arrêt est ainsi vicié par une motivation insuffisante entachée
d'omission de statuer sur un moyen pertinent, en ce sens
que la cour n'a pas discuté ces éléments, ni les a écartés
alors qu'ils
étaient de nature à entraîner la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président
et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdelilah Hanine et Mohamed El Kadiri et Hassan
Srar membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia
Zidoun
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