Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 2018/326

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/326 du 28 juin 2018 — Dossier n° 2015/1/3/24
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Arrêt de la Cour de cassation n° 326/1

Rendu le 28 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 24/3/1/2015

Litige commercial – Appel d'offres – Arrêt unilatéral des travaux – Demande de résiliation du contrat de garantie – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 05/12/2014

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.J., et visant la cassation de l'arrêt préparatoire rendu le 10/12/2012 sous le n° 650/2012, et de l'arrêt définitif rendu le 30/06/2014 dans le dossier n° 1588/2012/8202, émanant de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 07/06/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchaib Mataabad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 15/09/2009, la défenderesse, la société A.K., a présenté une requête introductive d'instance au tribunal de commerce de Casablanca, exposant que, suite à un appel d'offres lancé par la requérante, la société S.H., elle avait remporté un marché de construction de 44 villas à Tanger, pour un montant global approximatif de 17.730.860 dirhams, rappelant qu'il avait été convenu de recevoir une partie dudit montant à la fin de chaque mois avec déduction du montant total de la garantie, s'élevant à 1.800.000,00 dirhams, qui fait l'objet du contrat daté du 26/07/2007 ; cependant que la défenderesse a procédé à l'arrêt unilatéral des travaux sur instruction de l'autorité, sans lui permettre de recouvrer l'intégralité de ses droits et créances, fixés à la somme de 782.295,44 dirhams. Demandant qu'il soit jugé de la résiliation du contrat de garantie susmentionné et du paiement par la défenderesse du montant précité avec les intérêts légaux ; puis elle a présenté une requête additionnelle timbrée, demandant qu'il soit jugé en sa faveur d'une indemnité pour préjudice à hauteur de 15% de la valeur du marché, consécutif à l'arrêt et au report du projet, s'élevant à 2.294.383,560 dirhams. Après réponse, un jugement préparatoire a ordonné une expertise comptable, réalisée par l'expert A.H., qui a fixé la créance à la somme de 1.618.601,10 dirhams ; les parties ayant formulé leurs observations, un jugement définitif a rejeté la demande. L'appelante ayant interjeté appel, un arrêt préparatoire a ordonné une expertise pour déterminer si les modifications survenues dans les plans du projet après son arrêt avaient affecté le volume général des travaux, avec détermination du pourcentage des modifications sur le volume général des travaux ; cette expertise a été réalisée par l'expert M. H.L., qui a déposé son rapport au dossier le 24/01/2014. Après observations, un arrêt définitif a infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a prononcé la résiliation du contrat de marché liant les parties et la mainlevée de la garantie bancaire datée du 26/07/2007, et a condamné l'intimée à payer à l'appelante la somme de 391.920,00 dirhams au titre du principal de la dette et des intérêts légaux à compter de la demande, ainsi qu'une indemnité de 150.000,00 dirhams. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Au sujet du premier moyen :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé le droit interne, en soutenant que la cour qui l'a rendu a motivé sa décision par des considérations erronées lorsqu'elle a conclu en disant : "que l'appelante a soutenu que la cour ayant rendu le jugement attaqué n'a pas fait correctement application du droit en rejetant la demande, qu'elle concerne le paiement, l'indemnisation, la résiliation du contrat ou la résiliation de la garantie, attendu que le tribunal de commerce a ignoré 36 factures émises par la société de gardiennage et une facture de forage du puits et le rapport de l'expert M. G.Ch., qui a établi que les dépenses relatives au chantier s'élevaient à la somme de 1.184.920,00 dirhams et que, par conséquent, le montant restant dû par l'intimée à l'appel est de 509.137,54

dirhams et que malgré l'arrêt des travaux pendant une durée excédant une année, le jugement n'a pas répondu à la demande de résiliation du contrat, et qu'il ressort des deux expertises produites que l'ensemble des modifications apportées au projet a dépassé le changement d'une partie du projet pour constituer un changement du projet dans son ensemble, et qu'il n'est pas équitable de lui imposer de nouvelles charges financières en raison du report du projet de plus de deux ans pour des causes qui ne lui sont pas imputables et de laisser la garantie suspendue entre les mains de l'intimée. Il ressort des clauses du contrat de marché conclu entre les parties que le maître d'ouvrage a le droit de modifier une procédure du projet qu'il estime appropriée pour la réalisation du projet sans que l'entrepreneur ait le droit de réclamer une indemnité (article 39) et que les conditions convenues restent valables dans la limite d'une augmentation du plafond du volume des travaux de 40%.

En cas de dépassement de ce plafond, les parties doivent convenir de nouvelles conditions, tandis qu'en cas de diminution du volume des travaux d'une valeur excédant 30%, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation du marché et de présenter un mémoire détaillant les préjudices subis et de réclamer une indemnité pour la diminution. Il ressort des documents du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'il s'agisse de celui réalisé en première instance ou en appel, que les modifications apportées aux nouveaux plans de construction diffèrent totalement des plans sur la base desquels le contrat de marché a été conclu, et qu'à la suite de cela, l'appelante a adressé un courrier à l'intimée afin de fixer un rendez-vous pour étudier la question et prendre position à la lumière de ce nouveau développement, mais l'intimée n'a pas pris l'initiative, selon ce qui ressort des documents du dossier, d'adopter une position positive indiquant sa volonté de poursuivre les relations avec l'appelante. En outre, l'appelante ne conteste pas que les travaux sont arrêtés depuis plus d'un an.

Sur la base de ce qui précède, la demande de l'appelante-demandeur visant à résilier le contrat de marché conclu entre elle et l'intimée est une demande justifiée et le jugement attaqué, pour avoir rejeté cette demande, n'est pas fondé sur une base légale solide, et la résiliation du contrat de marché entraîne nécessairement la résiliation du contrat de cautionnement bancaire. Il ressort du rapport d'expertise réalisé en appel et des nouveaux plans du projet que la diminution du volume global du projet a atteint 41%,

dépassant ainsi le pourcentage de 30% convenu. Le dépassement du taux de diminution du volume global du projet au-delà de 30% donne à l'appelante le droit de réclamer une indemnité, et que cette cour, en partant de la valeur et de l'ampleur du marché et de la durée de l'arrêt des travaux, a décidé de fixer l'indemnisation des dommages matériels subis par l'appelante à la somme de 150.000,00 dirhams. L'appelante a produit des factures relatives à la gardiennage du chantier émanant de la société (S) concernant la période d'arrêt des travaux, dont le montant total s'élève à 241.920,00 dirhams, et a également produit la facture numéro 9

émise par la société (S) en date du 07/01/2008

relative à des forages de puits pour un montant de 150.000,00 dirhams payé à cette dernière, et l'intimée n'a pas contesté lesdites factures, d'autant plus que leurs montants restent dus au profit de l'appelante tant que l'intimée est celle qui a bénéficié des travaux et services facturés. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de statuer en faveur de l'appelante pour un montant de 391.920,00 dirhams qui représente la valeur de ces factures, et avec la résiliation du contrat de marché, la demande de mainlevée de la caution bancaire reste justifiée. En l'espèce, elle (la requérante) a reçu en date du 21/09/2007

un ordre d'arrêt des travaux, parce que le plan, pour lequel le permis de construire avait été délivré, a été modifié par l'autorité locale, ce qui constitue un événement imprévisible selon les dispositions des articles 268 et 269

du code des obligations et des contrats. En outre, la clause cinq du contrat de marché stipule que "les parties admettent la force majeure en cas d'arrêt du chantier", et par conséquent la défenderesse ne peut prétendre que l'arrêt des travaux était de son fait mais bien dû à une force majeure constituée par un acte de l'administration selon les articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui écarte la responsabilité de la requérante pour toute faute, d'autant qu'après avoir obtenu l'autorisation de construire et repris les travaux le 28/09/2007, elle a informé la défenderesse de la reprise des travaux sur le chantier. Cependant, la cour n'a pas répondu à ces moyens de défense malgré la production de tous les arguments, qui prouvent le fait de l'autorité dans toutes ses mémoires en première instance et en appel, de sorte que sa décision est en violation des articles susmentionnés, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a annulé le jugement d'appel en ce qu'il a rejeté la demande, et a statué à nouveau en prononçant la résolution du contrat de vente liant les deux parties et la mainlevée de la garantie bancaire datée du 26/07/2007,

et en condamnant l'intimée à payer à l'appelante la somme de 391.920,00 dirhams en principal de la dette et les intérêts légaux à compter de la date de la demande et une indemnité de 150.000,00 dirhams, par des motifs susvisés, alors que le jugement de première instance, en ce qu'il a rejeté la demande, était fondé sur un motif selon lequel "l'invocation par la demanderesse des articles 44 et 45

du contrat de vente n'est pas justifiée en l'espèce, étant donné que l'ordre d'arrêt des travaux a été donné sur la base d'un ordre soudain émanant de l'autorité locale qui a obligé les deux parties à arrêter les travaux, et que la demande de résolution de la garantie et d'indemnisation n'est pas légalement justifiée, l'inexécution par la défenderesse de son obligation n'étant pas établie, d'autant que l'arrêt était indépendant de la volonté des deux parties", sans discuter ce qu'ont soulevé les demandeurs, à savoir que le report du projet de plus de deux ans était dû à des raisons indépendantes de leur volonté et que la garantie est restée suspendue entre les mains

de l'intimée à l'appel, malgré l'effet que cela pourrait avoir sur le sens de sa décision, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que pour le bon déroulement de la justice et dans l'intérêt des deux parties, il y a lieu de renvoyer le dossier de l'affaire devant la même cour ayant rendu la décision attaquée. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le président de chambre Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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