النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 324/1
Rendu le 28 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 329/3/1/2016
Contrat de transport maritime – Action en responsabilité et indemnisation – Ordonnance d'expertise – Pouvoir du juge – Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi – Sur le pourvoi déposé le 25/01/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A.B., et visant la cassation de l'arrêt n° 3979
rendu le 09/07/2015
dans le dossier n° 1559/8202/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi – Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défenderesses, la société N.G.E. et la société A.M., ont introduit, le 13/08/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la première société est spécialisée dans la navigation internationale et que, dans ce cadre, elle a transporté pour le compte de la demanderesse seconde des marchandises par deux conteneurs, le premier sous le numéro (…) et le second sous le numéro (…), des ports de Chine vers le port de Barcelone puis vers le port de Casablanca ; qu'après le déchargement des deux conteneurs du navire dans ce dernier port, la demanderesse a remis à la requérante, la société B.T., les factures relatives aux manutentions portuaires, mais qu'elle ne lui a pas restitué les conteneurs après leur déchargement ; que la demanderesse seconde a adressé à la défenderesse, le 14/09/2009,
une mise en demeure lui réclamant la restitution des conteneurs et le paiement d'une indemnité pour retard s'élevant à 612.840,00
dirhams pour la période du 18/08/2008
au 31/08/2009, qui est restée sans effet, ce qui l'a contrainte à demander au destinataire, la société T, de restituer directement et sans délai les conteneurs, ce à quoi il a donné suite le 14/11/2009 ; que les indemnités pour retard s'élevaient jusqu'au 09/11/2009
à la somme de
2
747.240,00 dirhams ; elles ont demandé que la défenderesse soit condamnée à leur payer, outre les intérêts légaux à compter du 18/08/2008,
une provision de 100.000,00
dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité pour retard dans la restitution des conteneurs, tout en réservant leur droit de formuler des conclusions ultérieures ; le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert A.K. ; les demanderesses ont ensuite déposé une note accompagnée d'une demande additionnelle visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 739.200,00 dirhams ; il a ensuite rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 739.200,00
dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à l'exécution, jugement confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 1 et 345
du Code de procédure civile, et d'être dépourvu de base légale et de motifs, en soutenant que la propriétaire des conteneurs litigieux, selon les documents dont des copies ont été produites, est la société N.L., et que l'action présente a été introduite par la société N.G.R.L. qui n'a aucun lien avec la première et n'avait donc pas qualité pour l'introduire ; que l'arrêt attaqué, qui l'a admise, alors que la qualité est d'ordre public, aurait violé les dispositions de l'article 1 du C.P.C. ;
qu'en outre la défenderesse n'a pas prouvé sa qualité en l'action en produisant des pièces établissant sa propriété des conteneurs, et que ce qu'elle a produit consiste en copies de documents rédigés en langue latine ; ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que la défenderesse a précédemment introduit une action sous la même dénomination que celle utilisée dans l'action présente contre la requérante (dossier n° 3070/6/2014) et que cette dernière n'a pas contesté sa qualité à cette occasion ; que son actuelle contestation est donc irrecevable et que la branche du moyen est infondée.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 1 et 345
du C.P.C. et de l'article 440
Du manque de motifs, de l'absence de motivation et de l'absence de fondement juridique, en soutenant que la requérante a argué que la défenderesse n'a pas prouvé les frais réclamés, et que ce qu'elle a produit n'est que des copies de factures de sa fabrication portant le nom de la société Al Assari Maroc, qui n'a pas qualité pour réclamer l'indemnité forfaitaire qui est un droit réservé aux autorités portuaires seulement, et l'arrêt qui a accueilli la demande de la défenderesse visant au paiement des frais de retard alors qu'elle n'a pas qualité pour cela aurait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile et serait entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence.
De même, la requérante a soulevé que les copies des documents produits et rédigés en langue étrangère ne prouvent pas la qualité de la défenderesse à agir en justice tant que les noms qui y figurent diffèrent du nom de cette dernière, ce qui aurait nécessité leur traduction en langue arabe pour vérifier l'identité de la demanderesse, or l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir la considérant comme dépassée après que la requérante a discuté ces documents et le principe de responsabilité, ce qui est une motivation vicieuse équivalant à son absence. De même, la requérante a argué devant la cour de renvoi qu'elle n'est qu'un agent maritime dont le rôle se limite à préparer les documents relatifs au voyage maritime et à les remettre au destinataire, et ne s'étend pas à la remise matérielle des conteneurs et à leur restitution, qui relève de la compétence de ce dernier, après
3
avoir obtenu l'autorisation de sortie du port, étant donné que les documents relatifs à la marchandise sont établis à son nom et non au nom de l'agent maritime, et par conséquent, l'action dirigée contre la requérante serait introduite par une personne sans qualité, et la cour qui a jugé le contraire aurait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile. Aussi, la requérante a argué de l'existence de décisions antérieures dans des affaires similaires à la présente qui ont statué sur l'irrecevabilité de poursuivre personnellement l'agent maritime, or la cour s'est abstenue de répondre, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour de renvoi, auteur de l'arrêt attaqué, d'après le dossier, que la requérante est le destinataire dans les deux connaissements relatifs aux conteneurs, et que c'est elle qui les a effectivement reçus, elle a motivé sa décision comme suit : "En ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel elle n'est qu'un agent maritime et que la propriétaire de la marchandise est la personne concernée qui a obtenu une autorisation de sortie et a acquitté les droits d'importation auprès des services des douanes, il est également rejeté car, en se référant au connaissement, il ressort que les conteneurs litigieux ont été transportés vers le port de Casablanca et qu'à leur arrivée, ils ont été notifiés à l'intimée avec les factures et que les connaissements indiquent le nom de l'appelante qui a reçu les conteneurs en vertu des récépissés de livraison datés des 17/08/2008 et 24/08/2009".
"Attendu que le moyen pris par la requérante selon lequel les intimées sont liées par une relation directe avec la société (T.D) est irrecevable, étant donné qu'il ressort des documents que la requérante a pris livraison des conteneurs objet du litige, ce qu'elle confirme elle-même à travers ses courriels adressés à l'intimée, dans lesquels elle se réfère aux références des conteneurs et demande des réductions sur le montant des surestaries pour leur restitution…" Ce qui constitue une motivation non critiquable, répondant explicitement à l'argument selon lequel la demanderesse serait un simple agent maritime non concerné par la restitution des deux conteneurs et dont la qualité ne serait pas établie dans l'instance. Concernant l'argument selon lequel la défenderesse n'aurait pas prouvé être propriétaire des conteneurs, la cour, qui a établi que la défenderesse est celle qui les a livrés à la demanderesse, a considéré qu'elle était titulaire du droit de demander leur restitution et n'était donc pas tenue de rechercher le titre de propriété. Concernant l'argument soulevé selon lequel les pièces du dossier indiqueraient que la propriétaire des conteneurs est la société "N L" et non la demanderesse, celui-ci est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Concernant l'argument pris selon lequel les documents produits dans l'instance seraient de simples photocopies et rédigés en langue étrangère, la cour l'a rejeté en indiquant que "concernant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 440 du D.O.C., celle-ci est devenue sans objet après que la requérante a discuté les documents contestés ainsi que la responsabilité qui lui incombe", ce qui constitue une motivation non critiquable, la cour ayant considéré que la discussion par la demanderesse du fond du litige équivalait à une reconnaissance du contenu de ces documents, la dispensant de discuter l'article 440 du D.O.C. De plus, le dahir d'unification et de marocanisation invoqué concerne les conclusions et mémoires et non les pièces justificatives produites à l'appui. Concernant l'argument soulevé selon lequel l'autorité portuaire serait seule habilitée à percevoir les surestaries, il s'agit d'un grief soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Quant au moyen pris par la demanderesse concernant l'absence de réponse à son argument selon lequel elle a produit un jugement du tribunal de commerce de Casablanca ayant statué dans une affaire similaire sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de l'agent maritime, la cour l'a rejeté par la motivation suivante : "Concernant le moyen pris par la requérante selon lequel la deuxième intimée avait précédemment intenté la même action à son encontre dans le cadre du dossier 3248/10, celui-ci est également irrecevable, considérant que le jugement invoqué a statué sur l'irrecevabilité de la demande et n'a pas tranché le fond du litige, et que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements définitifs ayant tranché le fond du litige". Ce qui constitue une motivation non critiquable, la cour ayant considéré – à juste titre – que la déclaration d'irrecevabilité de la demande pour un vice de forme n'empêche pas de l'intenter à nouveau après avoir corrigé ledit vice. Ainsi, la décision attaquée n'est entachée d'aucune violation de la loi, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, à l'exception des arguments soulevés pour la première fois qui sont irrecevables.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la demanderesse aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Bouchaïb Mataabad et Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ