Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 2018/322

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/322 du 28 juin 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1529
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Arrêt de la Cour de cassation n° 322/1

Rendu le 28 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 1529/3/1/2017

Vente judiciaire aux enchères publiques – Augmentation du sixième – Demande en nullité des procédures de vente – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 14/07/2017

par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (H.R), et visant la cassation de l'arrêt n° 296

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 18/01/2017

dans le dossier commercial n° 5560/8232/2016.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordre de quitter et de l'information délivrée le 07/06/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (I.T), a présenté une requête introductive d'instance et quatre requêtes rectificatives devant le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait appris qu'une vente judiciaire effectuée par le quatrième défendeur, le greffier en chef auprès du tribunal de commerce de Rabat, portait sur la villa située à la résidence Mlyne, rue Sanbra, Souissi à Rabat, objet du titre foncier n° ( ), et ce dans le dossier de saisie exécutoire n° 233/29/2007, ouvert au profit du deuxième défendeur (T.W), et que ladite vente avait été adjugée au dernier enchérisseur pour la somme de 3.390.000,00 dirhams ; qu'elle (la requérante) a alors présenté une offre d'augmentation du sixième sur le prix susmentionné, ayant déposé à cet effet la somme de 3.955.150,00

dirhams par chèque tiré sur (C.F) ; et qu'à la suite de cela, une nouvelle adjudication a été effectuée le 21/09/2015, adjugée au dernier enchérisseur, la deuxième défenderesse (A.B), pour un prix de 4.000.000,00 dirhams ; soutenant que cette adjudication n'a pas été effectuée de manière légale faute d'avoir été convoquée pour y assister conformément à ce qu'impose l'article 476

du Code de procédure civile, sachant que sa présence aurait pu créer un climat de concurrence entre les enchérisseurs, conduisant à une augmentation du prix de vente,

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et parce que le délai séparant la date de l'augmentation du sixième, qui est le 08/07/2015,

et la date de la deuxième adjudication était très bref et insuffisant pour procéder à la publicité et informer le public, y compris l'offrante, de la date de l'adjudication. Demandant la déclaration de nullité des procédures de vente objet de ladite adjudication, et la production des effets juridiques nécessaires qui en découlent. Et que (H.M.B.A) et (H.B.B.A) ont présenté une requête d'intervention volontaire dans l'instance, exposant qu'ils n'avaient pas été convoqués aux procédures de vente attaquées en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble objet de la saisie exécutoire, demandant le jugement déclarant la nullité des procédures de vente objet de l'instance. Puis le défendeur, la banque (T.W), a produit une note en réponse, soulevant l'irrecevabilité de la demande au motif que la demanderesse avait été légalement convoquée à l'audience de vente et que son représentant légal, intervenant dans l'instance (H.A), en avait reçu notification, demandant le rejet de la demande. L'acquéreuse (A.B) a également produit une note en réponse similaire, soulevant la même exception, puis la demanderesse a produit une note en réplique accompagnée d'une requête en faux incident, niant par là que la signature figurant sur l'avis de réception invoqué par le défendeur émanait de son représentant légal, considérant que la notification avait été faite à Hamid Al Arabi non en sa qualité de représentant d'elle, mais en sa qualité de personne physique, "et qu'elle doute que la mention 'propriétaire et gérant de la société (I.T)' ait été ajoutée à côté du nom de ladite personne", ensuite parce que cette signature n'émanait pas de son représentant légal, et aussi parce que la notification n'avait pas été effectuée par un huissier de justice, en tant qu'organe habilité à procéder aux notifications, demandant l'application des dispositions des articles 89 et 92

du Code de procédure civile. Après épuisement des procédures, a été rendu le jugement qui, en la forme, a admis la demande principale, la demande d'intervention volontaire dans l'instance et la demande en faux incident, et, au fond, a rejeté les demandes présentées par la demanderesse originaire, la société (I.T), et rejeté la demande des intervenants dans l'instance. La demanderesse a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par l'arrêt attaqué en cassation.

Concernant le moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale saine, en prétendant que, contrairement à ce qu'a indiqué l'arrêt, elle a soulevé la violation de la mise aux enchères publique dont l'annulation est demandée, aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure civile, pour ne pas y avoir été convoquée de manière légale, et a contesté l'acte de réception invoqué par les défendeurs, lui reprochant que cette notification n'a pas été faite à son représentant légal, El Hassan Hami, conformément à ce que prévoit l'article 516 du même Code, mais a été faite à (L.H.A) qui ne représente pas la société, et a produit un extrait du registre de commerce prouvant que Hami El Hassan est son représentant légal depuis 2011, ainsi qu'une attestation émanant de ce dernier par laquelle il s'est engagé en sa qualité de représentant de la société lors de l'augmentation de son capital, et a également soutenu que le délai séparant la date de l'augmentation de son capital et la date de la tenue de la mise aux enchères dont l'annulation est demandée n'était pas suffisant pour informer le public de sa date, mais que le tribunal n'a prêté aucune attention à ces moyens.

De même, la requérante a présenté une demande d'inscription de faux incidente concernant les actes de notification effectués à El Arabi Hami et concernant la signature apposée sur l'acte de réception relative à cette notification attribuée à son représentant légal, considérant que la mention "propriétaire et gérant de la société", contenue dans cet acte, n'est qu'un ajout inséré à côté du nom du destinataire El Arabi Hami, mais que le tribunal, malgré cela, n'a pas engagé la procédure de faux incidente, et n'a donc pas pu vérifier ces faits, ce qui révèle qu'il n'a pas pris en considération le moyen soulevé à cet égard.

Également, le défaut de convocation de la requérante à l'audience de la mise aux enchères publique constitue une violation substantielle de l'article 476 du C.P.C., justifiant la déclaration d'annulation de la vente. Ainsi, l'arrêt, pour tous les motifs énoncés, s'est fondé sur un raisonnement vicié équivalant à son absence, et n'est pas établi sur une base légale saine, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision ce qui suit : "la requérante n'a pu réfuter sa réception et sa notification de la date de la vente par l'intermédiaire de l'agent Hamid, gérant de la société, qui a signé le certificat de livraison en cette qualité le 08/07/2015, et que le défenseur de la société, Maître Zakaria El Achkhim, a également reçu notification à la même date… que le but de l'établissement de l'avis et de la convocation invoqués est d'informer le débiteur exécuté et les créanciers inscrits ou leurs ayants droit de la date de la vente, et qu'il suffit pour cela que la connaissance de la date de la vente par ces derniers soit établie, et qu'il appartient à la cour, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, d'évaluer les preuves pour déduire si la connaissance de la date de la vente a eu lieu ou non… et que ce dont elle s'est prévalue, à savoir que son gérant légal est Hussein Hamid comme le prouve l'extrait du registre de commerce daté du 24/03/2016, ne constitue une preuve que de la gestion de cette dernière personne de la société à la date dudit extrait et n'infirme pas qu'elle n'était pas gérée par le destinataire de la convocation (H.A) au moment de la notification", motifs qui suffisent à eux seuls à fonder la décision, il ressort d'une part que la cour ne s'est pas fondée, pour aboutir à la conclusion que la requérante avait connaissance de la date de la vente, uniquement sur la notification faite à son représentant légal (A.H), mais s'est également appuyée sur la notification qui lui a été faite par l'intermédiaire de son avocat, ce qui n'a pas fait l'objet de critique de sa part. Et il contient d'autre part une réponse suffisante aux arguments soulevés par la requérante concernant la qualité représentative de son représentant légal signataire du certificat de livraison, et l'absence d'engagement d'une procédure en faux incident concernant la mention de cette qualité dans le certificat de livraison, la cour a considéré en conséquence que l'argumentation de la requérante basée sur l'extrait modèle numéro 7 de son registre de commerce indiquant qu'une autre personne la gérait durant l'année 2016, n'infirme pas que le signataire du certificat de livraison faisant l'objet du pourvoi la gérait et a signé en cette qualité, concluant à la lumière de cela à l'inutilité d'engager une procédure en faux incident concernant ledit pourvoi, position justifiée, conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que ce dernier était effectivement, selon un extrait similaire du registre de commerce daté du 08/07/2015, produit par l'intimée durant la phase de première instance, chargé des fonctions de gérant de la société durant l'année 2015, coïncidant avec la date de signature du certificat faisant l'objet du pourvoi, relatif à la notification adressée à la société requérante en sa qualité de personne morale et non à son gérant précité en sa qualité de personne physique contrairement à ce qu'elle a prétendu. Dès lors, la cour a discuté toutes les défenses soulevées devant elle, et a exposé, de manière juridiquement acceptable, les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour les écarter, ainsi sa décision n'a violé aucune disposition, est suffisamment motivée, et repose sur un fondement, et le moyen est infondé.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge de la requérante des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Khadija El Azouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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