Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 28 janvier 2021, n° 2021/53

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/53 du 28 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/754
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Arrêt numéro 53

Rendu le 28 janvier 2021

Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/754

Moyen de cassation – Son obscurité – Son effet.

Il ressort que le requérant n'a pas précisé les moyens de défense visant à confirmer le jugement attaqué qu'il avait soulevés devant les juges du fond et qui n'ont pas reçu de réponse, par conséquent le moyen est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Vu la requête en cassation déposée le 17/06/2020 par ledit requérant agissant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Mohamed (A) visant à casser l'arrêt n° 2076 rendu le 11/12/2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 2019/8202/1938

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 31/12/2020.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 janvier 2021.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs M N et A N) ont introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Marrakech exposant que dans le cadre du contrat de société qui les liait au requérant (B) pour l'exploitation du local sis à l'avenue … Marrakech et destiné au tunning automobile, ils ont obtenu contre lui dans le cadre du dossier 16/8202/736 en date du 24/10/2016 un jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de société conclu entre eux et le rejet de la demande dans sa partie relative à la détermination de la part des bénéfices au motif qu'elle n'était pas correctement encadrée juridiquement.

et qu'il

leur est permis de se retourner contre le défendeur pour obtenir une indemnisation du préjudice résultant de la privation d'exploitation du local précité …

exposant qu'ils fondent leur action actuelle sur le contrat de société qui stipule que les bénéfices sont répartis mensuellement

entre les parties au contrat après paiement des salaires de la main-d'œuvre et des charges du loyer, et que le défendeur a violé le contrat

en fermant le local en y apposant des cadenas, et en les empêchant de l'exploiter tout en s'étant emparé du capital destiné à son exploitation,

et ce depuis le mois de janvier 2016, alors qu'ils s'acquittent des charges locatives envers le bailleur, et malgré

l'envoi d'une mise en demeure au défendeur qui est restée sans effet, sollicitant qu'il soit condamné à leur verser une indemnité pour privation d'

exploitation du local pour la période du 1er janvier 2016 à la date d'introduction de l'instance selon le montant de 150.000,00

dirhams et subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise comptable … Après réponse, réplique et achèvement des actes de procédure, le tribunal

commercial a statué par le rejet de la demande. La partie demanderesse a interjeté appel, et après que la cour d'appel commerciale ait procédé à une instruction, à une

expertise comptable, et à la réplique des parties, elle a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué, et condamnant

l'intimé à payer au profit des appelants la somme de 165.866,66 dirhams, par son arrêt numéro 503

rendu le 05/04/2018 dans le dossier numéro 2017/8202/936, lequel a été cassé par l'arrêt de la Cour

de cassation numéro 1/385 rendu le 25/07/2019 dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/764 au motif que, "

le requérant a soutenu dans sa note déposée à l'audience du 22/03/2018, que le contrat de société a été résilié à la date du

24/10/2016 par une décision définitive, et que les appelants réclament leur part des bénéfices nets pour la période du

01/01/2016 au 24/01/2018, alors qu'ils auraient dû réclamer leur part des bénéfices pour la période du

01/01/2016 à la date de résiliation du contrat le 24/10/2016 seulement, d'autant que le bailleur (L. A) a reconnu qu'après

la résiliation du contrat de société, il a repris possession du local du preneur (M. N) et a procédé à son évacuation, cependant la cour s'est abstenue de

discuter le moyen susmentionné, et n'y a répondu ni positivement ni négativement en dépit de l'incidence que cela pouvait avoir sur le sens de

sa décision, ce qui a rendu son arrêt entaché d'insuffisance de motifs, équivalant à leur absence et exposé à la cassation.". Après renvoi

et dépôt par les parties de leurs conclusions après cassation et achèvement des actes de procédure, la cour d'appel commerciale a statué par l'annulation du

jugement attaqué et a de nouveau condamné l'intimé à payer aux appelants la somme de 98.646,80 dirhams

en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum par son arrêt attaqué en cassation.

concernant le moyen unique de cassation :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une insuffisance de motifs équivalant à leur absence au motif qu'il s'est borné à annuler

le jugement attaqué et à le condamner à payer aux demandeurs la somme de 98.646,80 dirhams au lieu de la somme de 165.866,66

dirhams qui avait été allouée par l'arrêt d'appel cassé… sans répondre aux moyens soulevés par le requérant tant

devant le tribunal commercial que devant la cour d'appel commerciale et visant à confirmer le jugement de première instance ayant rejeté

la demande, ce qui a rendu l'arrêt attaqué insuffisamment motivé, équivalant à un défaut de motifs et exposé à la cassation.

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Mais, attendu que le requérant n'a pas précisé les moyens visant à confirmer le jugement attaqué qu'il a soulevés devant les juges

du fond et auxquels il n'a pas été répondu, le moyen est irrecevable.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui

président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ramzi rapporteur, Mohamed El Kadiri, Hassan Sarar et Hicham El Aboudi

membres. En présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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