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Arrêt de la Cour de cassation n° 422/1
Rendu le 27 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 82/3/1/2018
Litige commercial – Contrat d'exécution de travaux de construction – Créance – Expertise judiciaire – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur la requête déposée le 4 janvier 2018
par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.Kh), et visant à réviser l'arrêt rendu par la Cour de cassation sous le n° 400 en date du 28/09/2017
dans le dossier n° 1072/3/1/2015.
Et en vertu du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et en vertu de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 26/07/2018.
Et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/09/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (B), a présenté le 19/09/2011
une requête au Tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, la société (A.W.M), un accord pour la construction de la première tranche de son usine d'une superficie de 3200 mètres carrés, et qu'elle avait reçu de celle-ci le 25/06/2010 un acompte de 800.000,00 dirhams, que la défenderesse avait décidé de finaliser le projet en construisant les deux niveaux sous-sol et rez-de-chaussée, qu'il avait été convenu d'un montant de 1.800.000,00 dirhams pour le niveau sous-sol dont la demanderesse avait reçu un acompte de 1.000.000,00 dirhams, et d'un montant de 1.100.000,00 dirhams pour le niveau rez-de-chaussée dont la demanderesse avait reçu un montant de 400.000,00 dirhams, mais que la défenderesse, après l'achèvement des travaux, avait refusé de payer le solde restant à sa charge, demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer le montant de 800.000,00 dirhams restant dû pour la construction du niveau rez-de-chaussée, et le montant de 700.000,00 dirhams restant dû pour la construction du niveau sous-sol, à procéder à la compensation entre les sommes versées et celles restant dues par la défenderesse, à lui allouer des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 500.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives. La défenderesse a produit une note en défense visant à faire déclarer la demande irrecevable. La demanderesse a produit une requête additionnelle visant à faire condamner la défenderesse à lui payer la somme de 418.681,20 dirhams pour le prix des matériaux de construction que la défenderesse lui avait commandés et utilisés dans le projet objet de la facture n° 12 datée du 29/07/2011. Un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (A.R) a déterminé la valeur des travaux exécutés par la demanderesse à 15.600.000,00 dirhams, et a conclu que la défenderesse était débitrice envers la demanderesse d'un montant de 7.418.457,00 dirhams. Après observations des parties, un jugement définitif a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse le montant susmentionné et rejetant le surplus de la demande. La condamnée a interjeté appel. Après la publication de deux arrêts avant dire droit ordonnant une expertise et d'un arrêt avant dire droit ordonnant une enquête et observations des parties, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la requérante, rejeté par l'arrêt attaqué en révision. Concernant le premier moyen, la requérante fonde sa demande en révision sur la violation du premier paragraphe de l'article 379 du Code de procédure civile, prétendant qu'il a fondé sa décision de rejet du pourvoi sur le procès-verbal d'audience établi devant le Tribunal de commerce de Fès, (alors qu'il s'agissait en réalité de la Cour d'appel commerciale), bien que ce document ait fait l'objet d'une plainte pour faux et que le dossier ait été transmis à un juge d'instruction, qui a rendu une ordonnance de mise en accusation, ce qui devrait entraîner la rétractation de l'arrêt en révision. Cependant, attendu qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 379
Selon le Code de procédure civile, le premier cas justifiant la révision exige que la décision ait été rendue sur la base de documents dont la fausseté a été déclarée ou reconnue. Dans ce contexte, la requérante a dénoncé un faux par une plainte en falsification lors de l'audience tenue devant la Cour d'appel commerciale contre la greffière de l'audience, et le juge d'instruction a ordonné la poursuite et le renvoi devant la chambre criminelle de première instance pour le crime de faux en écriture judiciaire. Cependant, les deux documents susmentionnés n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive établissant les faits allégués à l'encontre de ladite greffière. De ce fait, on ne peut affirmer que les documents sur lesquels s'est fondée la décision d'appel faisant l'objet du pourvoi en cassation ont été déclarés ou reconnus faux par une décision définitive, ce qui prive le moyen de tout fondement.
Concernant les deuxième et troisième moyens, la requérante fonde sa demande en révision sur l'absence de réponse à ses défenses, entraînant une violation de la loi et un défaut de motivation, en prétendant que la décision d'appel a indiqué qu'elle avait produit des éléments prouvant que la défenderesse avait construit son usine, sans préciser la nature de ces documents, alors que la requérante a soumis à la Cour des documents décisifs prouvant que la défenderesse n'a pas exécuté les travaux convenus, parmi lesquels le procès-verbal de l'huissier de justice, attestant de la non-exécution des travaux et des vices les affectant, ainsi que le contrat conclu entre les parties. De plus, elle a souligné l'existence d'une contradiction dans la lettre de la défenderesse concernant les dates relatives au début et à la fin des travaux. Elle a également produit un certificat émanant de l'ingénieur de la défenderesse attestant de la non-exécution des travaux. Ce sont des documents qui contredisent ce qu'a prétendu la défenderesse concernant l'achèvement de ce qui avait été convenu. La Cour, qui a considéré que la défenderesse avait exécuté les travaux sans se déplacer sur les lieux ou procéder à aucun acte d'instruction, a rendu sa décision entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.
De même, la requérante a soutenu que la décision préliminaire ordonnant une expertise ne contient aucun élément indiquant si l'expert a prêté ou non le serment légal. Ce dernier a indiqué dans son rapport que les parties ne lui avaient pas communiqué les livres comptables, alors qu'il aurait pu se rendre auprès des services administratifs compétents pour recueillir les informations nécessaires à l'expertise d'une part, et d'autre part, il a déclaré lors de l'audience de recherche que les livres comptables étaient tenus régulièrement, et a confirmé, sur la base des données extraites de l'ordinateur pour l'année 2011, que les travaux avaient commencé cette année-là. Dans le même contexte, l'experte Samia Ben Hammou, qui a réalisé l'expertise à ses côtés, s'est fondée sur les livres comptables de l'année 2010. La décision, en s'appuyant sur ladite expertise en l'état, malgré les contradictions et généralités qui l'affectent, a violé l'article 59 du Code de procédure civile. De plus, la Cour d'origine a rejeté les défenses susmentionnées par une motivation non légale, violant ainsi les articles 64 et 66 du Code de procédure civile, sans motiver la raison de l'écartement de l'expertise de (S.B.H.) et sans ordonner une contre-expertise.
La requérante a également produit des éléments indiquant qu'elle a exécuté toutes ses obligations et a mis la défenderesse en demeure de remplir ses engagements selon ce qui ressort du procès-verbal de constat. Elle a également prouvé que les travaux sont incomplets, puisqu'il n'existe pas de rez-de-chaussée, étage dont la construction a été confiée à une autre société, qu'il aurait fallu impliquer dans l'instance et citer, ce qui prouve la mauvaise foi de la défenderesse. Cependant, la Cour n'a pas répondu aux défenses soulevées à ce sujet et a repris les motifs du jugement de première instance sans examiner ni discuter les documents produits, d'autant que l'appel renouvelle l'instance. Elle n'a pas non plus indiqué les textes légaux applicables au litige.
De même, la Cour s'est fondée sur les déclarations du représentant légal de la requérante, qui n'émanaient pas de lui, ni de l'interprète qui l'accompagnait, selon le certificat émis par ce dernier, et le conseiller rapporteur n'a pas établi de rapport dans l'affaire conformément à ce que prévoit l'article 342.
du Code de procédure civile et a rendu son ordonnance d'expulsion sans permettre à la requérante de présenter ses conclusions, ce qui lui a causé un préjudice. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de revenir sur la décision attaquée. Cependant, contrairement à ce qui est soulevé dans les deux moyens, la décision faisant l'objet du recours en révision a répondu aux arguments soulevés concernant le prix des travaux convenus, la non-reconnaissance de ce prix par le représentant légal de la requérante, et le fait que l'interprète qui était présent à ses côtés lors de l'audience d'instruction n'a pas prêté le serment légal. Le reste des arguments soulevés dans les deux moyens ne constitue qu'une simple contestation des motifs de la décision. Ces moyens sont donc irrecevables. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en révision, a condamné la requérante aux dépens et l'a condamnée au paiement du montant de la consignation.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, qui a été prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Moutaâbid, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ