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Arrêt de la Cour de cassation n° 420/1
Rendu le 27 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 360/3/1/2017
Saisie-attribution – Compte bancaire personnel et non compte de la société – Demande de mainlevée – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 12 janvier 2017
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.F), et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 1862
en date du 17/11/2016
dans le dossier n° 1090/8225/2016.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 26/07/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/09/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de M. le procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (A.A), a saisi le 12/02/2016
par requête en référé la présidente du Tribunal de commerce de Fès, exposant que la défenderesse première société (I.M) avait obtenu une ordonnance en date du 28/04/2015, pour procéder à une saisie-attribution des biens de la débitrice première société (R) entre les mains du tiers saisi deuxième (Q.A.S), pour garantir le paiement d'une somme de 793.828,00
dirhams, mais que le compte sur lequel la saisie a été effectuée est à son nom personnel et non au nom de la débitrice société R. Demandant en conséquence la mainlevée de la saisie. L'ordonnance a rejeté la demande, confirmée par la Cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué en cassation : Sur le moyen unique Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi, un défaut de base légale et un vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il y est dit "que si le but de la mesure conservatoire de saisie-attribution des biens du débiteur est de préserver les droits du créancier en cas d'insolvabilité du débiteur, il est établi par les chèques tirés… qu'ils ont été tirés au profit de l'intimé personnellement, et étaient déposés sur son compte personnel, ce qui fait que la demande de mainlevée de la saisie sur son compte bancaire n'est pas
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fondée", alors que le patrimoine de la société (R), en tant que société à responsabilité limitée, est indépendant du patrimoine des associés et du gérant. Le requérant a soutenu qu'il n'avait plus aucune relation avec la société, mais la Cour s'est abstenue de répondre sur ce point soulevé, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué Mais, attendu que la Cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'il est établi par les chèques tirés… qu'ils ont été tirés au profit de l'intimé personnellement, et étaient déposés sur son compte personnel, ce qui fait que la demande de mainlevée de la saisie sur son compte bancaire n'est pas fondée", motif par lequel la Cour a considéré à juste titre que la saisie effectuée sur le compte du requérant n'était qu'une mesure conservatoire, que le requérant n'a pas critiquée sur ce point, et que sa demande de mainlevée entre les mains du tiers n'est pas justifiée, dès lors que c'est lui qui a bénéficié des chèques, et que c'est lui qui a déposé les sommes qu'ils contenaient sur son compte bancaire personnel et non sur le compte de la société "R", et que la présomption de dette est établie, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 488
du Code de procédure civile, et par sa position susmentionnée elle a implicitement écarté ce qui a été soulevé concernant l'indépendance du patrimoine de la société débitrice de celui du requérant en sa qualité de gérant, et ainsi l'arrêt n'a violé aucune disposition, et est motivé par une motivation saine et suffisante et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé Pour ces motifs. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et a laissé les dépens à la charge du requérant. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saâdaoui président et des conseillers Mme Saâd Farahaoui conseillère-rapporteure et MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence de M. le procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante-greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ