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Arrêt de la Cour de cassation n° 418/1
Rendu le 27 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 2231/3/1/2017
Crédit-bail – Pourvoi en cassation – Objet du litige relatif au recouvrement de loyers – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 31/10/2017
par la requérante susvisée, représentée par son avocate Me (S.Q), et visant à faire casser l'arrêt n° 607
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 30/01/2017
dans le dossier commercial n° 2669/8202/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification délivrée le 26/07/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27/09/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, au sujet de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation : Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, les jugements rendus sur les demandes visant au recouvrement de loyers ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu dans un litige dont l'objet concerne le paiement de loyers d'équipements loués dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, ce qui rend le pourvoi en cassation direct dirigé contre lui irrecevable ; Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande, et a condamné la requérante aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ