Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 septembre 2018, n° 2018/417

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/417 du 27 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1528
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 417/1

Rendu le 27 septembre 2018

Dans l'affaire commerciale n° 1528/3/1/2017

Demande en réparation du préjudice – Assurance – Clause compromissoire – Son effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi – Sur le pourvoi en cassation introduit le 08/06/2017

par la requérante susvisée, représentée par ses mandataires, les avocats (M.H) et (A.Z), et visant la cassation de l'arrêt n° 1009

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 16/02/2017

dans l'affaire commerciale n° 3289/8232/2016.

Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 25/01/2018

par la défenderesse, la société (B.T.R), représentée par sa mandataire, l'avocate (S.B.), et visant le rejet du pourvoi. Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 26/07/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/09/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution. Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (B.T.R), a introduit, le 21/05/2010, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré, par plusieurs contrats conclus avec la requérante, la société (T.M.O), contre les divers risques pouvant affecter ses équipements ou son activité commerciale, consistant en la production d'énergie, et que certaines de ses éoliennes (E)

productrices d'énergie avaient subi des dommages entraînant leur arrêt de production, concernant les éoliennes portant les références ( ), rappelant qu'elle avait déclaré à la défenderesse les accidents ayant causé ces dommages, que cette dernière avait alors désigné un expert pour constater les dommages et évaluer l'indemnité due, lequel avait fixé ladite indemnité à la somme de 9.485.145,076

dirhams, mais qu'elle avait refusé de la lui payer malgré une mise en demeure reçue le 04/02/2010, demandant, pour ces motifs, qu'il soit condamné à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux à compter

2

du 01/02/2010. La défenderesse a présenté un mémoire en réponse, soulevant d'une part l'incompétence, le contrat contenant une clause compromissoire, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande. La demanderesse a ensuite produit une requête rectificative exposant qu'elle avait omis de mentionner la référence d'une autre éolienne endommagée, à savoir ( ), et que sa mention, dans la même requête, de l'éolienne de référence ( ) n'était due qu'à une erreur matérielle, demandant la régularisation de ce qui précède. Après échange de répliques entre les parties, le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable pour existence d'une clause compromissoire. Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel commerciale, qui a ordonné le renvoi du dossier au tribunal d'origine pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi. Après la réinscription du dossier devant le tribunal de commerce et l'échange de mémoires entre les parties, ce dernier a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4.661.491,00

dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la demande. La condamnée a interjeté appel principal et l'ayant droit a interjeté appel incident, visant à porter le montant condamné en première instance à 6.370.283,00

dirhams avec les intérêts légaux. La Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, après avoir rejeté les deux appels. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi en ce qui concerne le second moyen, qui a la priorité car il concerne la forme, la requérante reprochant à l'arrêt la violation des articles 110, 345 et 359.

Du code de procédure civile, pour violation de procédures substantielles, défaut de motivation et défaut de base légale, au motif que la cour d'appel n'a pas joint deux dossiers pendants devant elle malgré leur lien avec le même objet et les mêmes parties, justifiant sa position par "la publication d'une décision d'appel concernant l'autre dossier en date du 21/12/2016", alors que le critère pour répondre ou non à une demande de jonction n'est pas la date de publication de cette décision, mais la date de présentation de la requête en jonction, que la requérante a présentée pour les deux dossiers lors de l'audience du 08/12/2016, sans compter que le conseiller rapporteur, dans le cadre des mesures qu'il prend pour préparer le dossier, était tenu de décider automatiquement de la jonction, dès lors qu'il s'agissait du même conseiller rapporteur pour les deux dossiers, et pour les raisons susmentionnées, la décision attaquée devrait être cassée. Mais attendu qu'il est établi pour la juridiction du fond que la demande d'indemnisation objet du présent litige concerne les dommages subis par les éoliennes portant les numéros, tandis que la demande d'indemnisation objet de l'autre litige terminé par la décision d'appel rendue le 21/12/2016 concerne les dommages subis par une autre éolienne portant la référence, et qu'il est également établi selon l'esprit de l'article 110 du code de procédure civile que le lien entre les actions n'oblige à prendre une décision de jonction que s'il est susceptible d'entraîner des décisions judiciaires contradictoires concernant le même objet, la différence entre les éoliennes endommagées objet de la demande d'indemnisation au cœur du présent litige et celles qui faisaient l'objet de l'autre litige de la défenderesse terminé par la décision susvisée rend le lien existant entre les deux actions, limité à l'unité des parties, l'unité des contrats d'assurance et l'unité de la cause génératrice des dommages, insuffisant pour justifier la requête en jonction présentée par la requérante, dès lors qu'il s'agit d'éoliennes différentes, ce qui rend ladite requête dépourvue de base légale, et ce motif juridique tiré des faits constatés par les juges du fond et fondé sur le texte de la loi tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée, et le moyen est infondé.

3

S'agissant du premier moyen, la pourvoyeuse reproche à la décision la violation des articles 345 et 359 du code de procédure civile et des articles 399 et 440 du code des obligations et des contrats, pour défaut de motivation et défaut de base légale, au motif qu'elle (la décision) s'est contentée, pour rejeter l'argument de la requérante visant à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production par la défenderesse des originaux des documents qu'elle a invoqués comme preuves, de se référer au fait que "la requérante a discuté les clauses du contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne l'arbitrage, la déchéance du droit à la garantie et aussi les exclusions de garantie", alors que sa discussion desdites défenses n'a aucun effet sur l'obligation de la demanderesse de produire les preuves établissant sa qualité et son droit à l'objet de la demande, à savoir l'indemnisation, d'autant plus que la requérante a insisté sur l'obligation de produire ces preuves, et qu'il ne peut en l'état être considéré que sa discussion de ce qui est mentionné équivaut à une reconnaissance de la dette ou à l'exactitude des prétentions, puisque la défenderesse reste tenue de produire les preuves établissant l'assurance des machines et équipements dont elle a prétendu qu'ils ont subi des dommages et de prouver la réalisation de ce dommage et sa déclaration de manière légale à la requérante, notamment dans le contexte où la valeur du litige dépasse 10.000.000,00 dirhams, et aussi dans le contexte où la défenderesse elle-même a introduit une autre action concernant le même objet, ce qui implique la possibilité que la défenderesse utilise dans les deux actions les mêmes documents, d'autant qu'elle a présenté des demandes supplémentaires concernant un ensemble de machines inconnues de la requérante. Et pour cette raison, il aurait fallu l'enjoindre de produire les originaux des documents conformément à ce qu'exige l'article 440.

Et où le grief tiré de la violation de l'article 440 du code des obligations et contrats et du défaut de motivation, en ce que la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas pris en considération ce qui a été mentionné, et n'a pas exposé dans ses motifs la discussion à partir de laquelle elle a déduit la reconnaissance par la requérante des droits de la demanderesse, ou le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour exonérer cette dernière de son obligation de produire les preuves, a rendu sa décision contraire aux dispositions susmentionnées et dépourvue de base, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.

Mais attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée, à travers les mémoires produits par la requérante durant les phases de première instance et d'appel, qu'elle a discuté sur leur base les contrats d'assurance sur lesquels s'est appuyée la demanderesse pour fonder son action, dans leurs aspects relatifs à l'arbitrage, à la déchéance du droit à la garantie et aux exclusions de garantie, et qu'elle a rejeté son moyen fondé sur la violation de l'article 440 du code des obligations et contrats pour défaut de production par la demanderesse des originaux de ces contrats et des autres pièces justificatives de la demande, en se fondant sur ce qu'elle a indiqué, à savoir que "il ressort des mémoires produits par l'appelante en première instance ainsi que devant la cour d'appel qu'elle a discuté les clauses des contrats d'assurance invoqués par l'intimée, et notamment en ce qui concerne l'arbitrage et la déchéance du droit à la garantie, ainsi que la discussion des exclusions de garantie, ce qui fait apparaître que les dispositions de l'article 440 du code des obligations et contrats sont devenues dépassées, la requérante ayant discuté le fond du litige à partir des pièces produites", ce qui constitue un motif valable, à partir duquel elle a déduit, de la discussion par la requérante du contenu des copies des contrats d'assurance et des autres pièces sur lesquelles s'est appuyée la demanderesse pour fonder son action, sa reconnaissance de l'authenticité de ces pièces, et a conclu de cette discussion l'existence du contrat d'assurance, du fait de la réalisation du risque assuré et des dommages qui en résultent, aboutissant, à la lumière de ce qui a été dit et à juste titre, à considérer que ce sur quoi a insisté la requérante concernant l'obligation de contraindre la demanderesse à produire les originaux de ces pièces en application des dispositions de l'article 440 du code des obligations et contrats est devenu une question dépassée, ce qui est une approche justifiée, dans laquelle elle a mis en évidence, contrairement à ce qui est soulevé dans le moyen, les éléments suffisants sur lesquels elle a fondé sa conclusion susmentionnée, et le fondement légal sur lequel elle s'est appuyée dans la démarche qu'elle a adoptée consistant à ne pas enjoindre à la demanderesse de produire les originaux des pièces en question, de sorte que sa décision n'a ainsi violé aucune disposition, et qu'elle est suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.

S'agissant du troisième moyen, où la requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 345 et 359 du code de procédure civile, l'article 20 du code des assurances, et l'article 230 du code des obligations et contrats, en raison de l'absence de motivation et de l'absence de base légale, sous prétexte qu'elle s'est contentée, pour rejeter le moyen de la requérante fondé sur la déchéance du droit à la garantie, de se référer au fait que "l'appelante n'a émis aucune réserve concernant les sinistres déclarés malgré la notification qui lui a été faite, ce qui est considéré comme un acceptation, d'autant qu'après réception de la notification, elle a mandaté un expert pour vérifier les dommages", alors qu'il n'existe aucun lien entre la déclaration prévue à l'article 20 du code des assurances, et ce qui est appelé les réserves concernant les sinistres déclarés, étant donné que la garantie, d'un point de vue légal, est subordonnée aux déclarations, et que le défaut de leur accomplissement entraîne l'absence de garantie, indépendamment de toute autre considération, et qu'en outre, ce que la cour a qualifié dans ses motifs de notification n'est pas conforme aux conditions légales et contractuelles spécifiques à la procédure prévue par l'article 20.

Du Code des assurances, en outre, elle (la cour) ne s'est pas assurée, pour chaque accident pris séparément, de la réalité de l'existence d'une déclaration légale de sa survenance, et a négligé ce point malgré la production par la requérante d'un état détaillé à ce sujet dans ses mémoires, et ne s'est pas assurée du contenu des données figurant dans les notifications prétendues sur lesquelles elle s'est appuyée dans ses observations, et ne s'a pas vérifié auprès de quelle entité cette déclaration a été faite, de la date à laquelle elle a été effectuée, de sa force probante et de son contenu ainsi que des numéros des machines auxquelles elle s'applique. De même, la décision n'a pas répondu aux moyens soulevés par la requérante relatifs au non-respect par la défenderesse des conditions imposées par les articles 5 et 25 du Code des assurances concernant la déclaration d'accident, ce qui imposait à la cour auteur de la décision attaquée de vérifier le contenu des lettres de notification des déclarations des accidents faisant l'objet du litige, et si elle l'avait fait, elle se serait assurée que ces lettres n'étaient pas adressées à la requérante, mais à une personne (une société) dénommée (A.K.), étant donné qu'elles ne portent ni le nom de la requérante ni son adresse, ce qui les exclut du concept de déclaration requise en vertu des articles 5 et 20 susmentionnés, qui conditionnent l'envoi de la notification de déclaration à l'assureur. Par conséquent, la cour auteur de la décision, en considérant que la requérante avait reçu les notifications et n'avait émis aucune réserve, a vidé lesdits articles de leur substance, et a négligé les moyens de la requérante précités, rendant ainsi sa décision dépourvue de motivation. Ensuite, la cour auteur de la décision attaquée a négligé d'examiner chaque accident séparément et de considérer ses circonstances particulières, d'examiner la déclaration présentée à son sujet et les autres arguments s'y rapportant, car elle s'est contentée, à la place, de se référer à une série d'accidents parmi lesquels des accidents fictifs, malgré l'argument avancé par la requérante concernant la possibilité d'utiliser ces documents de manière duale dans les deux instances introduites par la défenderesse. Ainsi, l'absence de réponse de la décision à ces moyens constitue également un autre aspect du défaut de motivation. La décision a également indiqué que l'article 5 des contrats d'assurance étendait le délai de déclaration de l'accident à 60 jours à compter de la date de survenance de l'accident, alors que le texte de ladite disposition ne contient rien qui indique cela, car le délai de 60 jours qui y figure s'applique au délai dans lequel doivent être fournis les documents justificatifs de l'accident, et ne concerne pas le délai dans lequel la déclaration de cet accident doit être faite, étant donné que le délai de cette déclaration reste fixé à 5 jours suivant la survenance de l'accident et non à 60 jours. Sur cette base, la cour a fondé sa décision sur une motivation dénaturant le contenu des contrats d'assurance. De plus, les notifications sur lesquelles la cour s'est appuyée pour fonder son jugement contenaient la phrase "nous vous demandons de déclarer cet accident à l'assurance", ce qui constitue une preuve irréfutable qu'il incombait à la défenderesse de déclarer l'accident à la requérante de manière officielle par l'intermédiaire de l'agent auquel elle a eu recours, ce qui nécessitait que la cour examine si cet agent a effectué ladite déclaration à la requérante ou non avant de se prononcer définitivement sur sa réalité. De même, la cour auteur de la décision attaquée s'est appuyée, pour justifier sa conclusion sur la légalité de la déclaration d'accident contestée, sur le fait que la requérante avait désigné un expert dans le litige, alors que cette désignation ne la dispense pas de déclarer l'accident de manière légale, car elle a le droit de désigner un expert dans le cadre de la défense de ses intérêts indépendamment de la réalisation ou non de la déclaration. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée. Mais attendu qu'il est établi pour la cour auteur de la décision attaquée que la défenderesse a déclaré les accidents allégués par l'intermédiaire de l'agent (A.K.), et qu'elle a procédé par la suite à une expertise pour vérifier la réalité des accidents déclarés et le préjudice qui en est résulté, sans émettre aucune réserve concernant ladite déclaration, elle a écarté l'argument soulevé concernant l'absence de déclaration des accidents ayant causé le préjudice et son illégalité, en se fondant sur une motivation dans laquelle elle a indiqué qu'en ce qui concerne l'argument de l'appelante sur la déchéance du droit à la garantie pour défaut de notification de l'accident dans le délai fixé par l'article 20.

Du Code des assurances, il est légalement irrecevable, étant donné que l'intimée n'a émis aucune réserve concernant les accidents déclarés malgré sa notification, ce qui est considéré comme une acceptation de ceux-ci, d'autant plus qu'après en avoir pris connaissance, elle a mandaté son expert de … afin de vérifier les dommages subis par les engins endommagés. Ainsi, l'objectif de l'obligation de notification est atteint. Quant à l'argument de la requérante selon lequel elle n'a reçu, ni directement ni indirectement, aucune déclaration d'accident, il est également juridiquement infondé, étant donné qu'il est établi, comme expliqué précédemment, qu'immédiatement après avoir pris connaissance de la déclaration des accidents, elle a désigné le cabinet (S) d'expertise pour vérifier les dommages subis par les engins appartenant à l'intimée…", ce qui constitue un motif valable suffisant à lui seul pour fonder la décision. Le tribunal a, à juste titre, pris en considération la déclaration faite par l'agent, qu'il a jugée suffisante pour atteindre l'objectif recherché par le législateur à travers cette formalité, à savoir informer l'assureur de l'accident ayant causé le dommage couvert par la garantie dès sa survenance, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour vérifier la réalité de cet accident et du dommage et défendre ses intérêts. La démarche du tribunal susmentionnée révèle son respect des dispositions régissant le contrat de mandat, qui obligent le mandant à assumer toutes les conséquences des actes accomplis par le mandataire (article 925 du D.O.C.). La preuve que la requérante a, suite à cette déclaration, mandaté le cabinet d'expertise (S) pour vérifier la réalité des accidents déclarés et le dommage qui en résulte, a dispensé le tribunal de rechercher si ledit agent avait déclaré personnellement les accidents à la requérante. Par conséquent, les arguments avancés à ce sujet n'affectent pas la validité de la décision. Les prétentions de la requérante concernant l'absence de discussion de chaque accident séparément et le défaut de prise en compte des circonstances particulières à chacun d'eux ainsi que des déclarations et documents s'y rapportant, indépendamment des autres accidents, sont déplacées, dans la mesure où la requérante n'a pas démontré ce qu'elle allègue quant à la possibilité d'une utilisation double des déclarations et des preuves s'y rapportant dans d'autres litiges, ou ce qui indiquerait que ces déclarations et preuves concernent des accidents autres que ceux invoqués ou ne couvrent pas tous les accidents invoqués. Quant à ce qu'a avancé le tribunal dans les motifs de sa décision concernant l'accord des parties pour prolonger le délai de déclaration à soixante jours, il s'agit d'un simple excès, la décision étant valable sans cela. Ainsi, cette dernière n'a pas négligé de répondre à aucune exception ni de discuter aucun document, et n'a violé aucune disposition. Elle est suffisamment motivée, fondée sur une base légale, et le moyen est infondé. En ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens, par lesquels la requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 55, 59, 63, 345, 359 et 230 du Code de procédure civile.

du code des obligations et des contrats en raison de l'absence de motivation et de l'absence de base légale, en prétendant que la cour d'appel s'est contentée, pour rejeter la demande de la requérante visant à ordonner une expertise concernant la détermination des dommages relatifs aux machines litigieuses, de ce qu'elle a indiqué, à savoir qu' "il ressort du rapport d'expertise réalisé en la matière que les engins ont subi des dommages dus au facteur des vents forts", sans préciser quel est le rapport dont elle a entériné les conclusions, ni vérifier sa validité et sa conformité aux conditions légales requises (ainsi), d'autant plus qu'il s'agit d'une question technique relevant de la compétence des spécialistes et des connaisseurs, et entrant dans le cadre des exclusions de garantie, et qu'il incombait donc à la juridiction du fond de faire droit à la demande de la requérante et d'ordonner une enquête à ce sujet, d'autant que ce qui justifiait cela était le fait que la requérante ne garantit pas tous les risques, puisque les contrats d'assurance excluent certains risques, notamment la rouille, et que l'expert de la requérante a conclu que la majorité des dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de ce risque (la rouille), et que par conséquent, la cour, en affirmant que le dommage à indemniser résulte du facteur des vents forts, sans ordonner une expertise ou une enquête pour vérifier s'il est réellement imputable à la rouille exclue de la garantie, a fondé sa décision sur un fondement erroné ; en outre, la cour a adopté le rapport d'un expert, et a privé la requérante de prouver que les dommages faisant l'objet de la demande d'indemnisation sont hors du champ de la garantie, alors qu'il s'agit d'une question relevant du cœur de la compétence du juge, dont la décision ne relève pas de l'expert, puisque la vérification de l'origine du dommage et la détermination de la responsabilité qui en découle relèvent des prérogatives de la cour dans le cadre de ce qu'exigent les textes légaux ou de ce que stipulent les contrats conclus entre les parties, tandis que le rôle des experts se limite à trancher les aspects techniques du litige, sans s'immiscer dans les questions juridiques, et qu'ainsi, dès que le litige est porté devant la justice, la requérante avait le droit de demander la désignation d'un ou de plusieurs experts pour vérifier si la cause du dommage est la rouille exclue de la garantie ou non, sachant que la force du vent invoquée par la cour comme cause de ce dommage n'a aucun lien avec la cause exclue de la garantie susmentionnée (la rouille), et qu'en conséquence, il incombait à la cour de prendre les mesures nécessaires pour vérifier la véritable cause du dommage, et savoir si elle est imputable à la cause exclue de la garantie susmentionnée ou non, en désignant des experts spécialisés dans le domaine, et son manquement à ce qui précède révèle qu'elle a privé la requérante de son droit de prouver l'origine du dommage par une expertise technique, ce qui impose la cassation de sa décision.

7

Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, devant laquelle a été soulevée la contestation portant sur la question de savoir si le dommage subi par les équipements assurés était dû à l'un des risques couverts ou à la corrosion exclue de la garantie, a rejeté la demande de la requérante visant à ordonner une expertise technique pour vérifier ce qui est allégué, en se fondant sur ce qui suit : "quant à l'argument de l'appelante selon lequel elle ne couvre pas l'ensemble des dommages subis par les machines assurées considérant qu'ils sont exclus de la garantie, il est juridiquement infondé, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé en l'espèce que les engins ont subi des dommages résultant du facteur vents violents qui leur ont causé des dommages variés parmi lesquels ne figure pas le facteur corrosion, ce qui fait que les dommages subis par ceux-ci sont couverts par la garantie…", motivation étayée par la réalité du dossier, lequel, à son examen, révèle que le rapport d'expertise réalisé à la demande de la requérante par le cabinet (S) a considéré que la cause du dommage subi par les équipements assurés relève des risques couverts et n'a aucun lien avec la corrosion que la requérante a invoquée comme étant exclue de la garantie. Sur ce fondement, la cour s'est appuyée, pour rejeter la demande précitée de la requérante, sur un moyen de preuve admissible, qui a été déterminant pour établir la cause du dommage, la dispensant de recourir à toute autre mesure d'instruction. Son adoption de l'opinion à laquelle a abouti le rapport d'expertise en question s'est limitée uniquement à ce que celui-ci a conclu quant à la détermination de la cause du dommage, laquelle est une question purement technique, et ne s'est pas étendue au fait de trancher si cette cause était couverte par la garantie ou en était exclue. Par conséquent, ce qui est invoqué à cet égard reste insuffisant pour entamer la régularité de la démarche de la cour susmentionnée. Sa décision n'a violé aucune disposition, elle est suffisamment motivée et fondée sur une base, et les deux moyens sont sans fondement. Pour ces motifs. La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et a mis les dépens à la charge de la requérante. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture