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Arrêt de la Cour de cassation n° 416/1
Rendu le 27 septembre 2018
Dans l'affaire commerciale n° 1525/3/1/2017
Demande en réparation du préjudice – Assurance – Clause compromissoire – Son effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi – Sur le pourvoi en cassation introduit le 21/06/2017
par la requérante susvisée, représentée par ses avocats Me M.H. et Me A.Z., et visant la cassation de l'arrêt n° 7120
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 21/12/2016
dans l'affaire commerciale n° 4753/8202/2016.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 25/01/2018
par la défenderesse, la société B.T.R., représentée par son avocate Me S.B., et visant le rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 26/07/2018.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27/09/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi – Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société B.T.R., a introduit, le 11/06/2010, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle était assurée, en vertu de plusieurs contrats conclus avec la requérante, la société T.M.O., contre les différents risques pouvant affecter ses équipements ou son activité commerciale, consistant en la production d'énergie, et que le 11/10/2008,
un moulin de ses moulins à vent (E)
producteur d'énergie a subi un accident ayant entraîné son arrêt de production, il s'agit du moulin de référence, rappelant qu'elle a déclaré le sinistre à la défenderesse, laquelle a désigné un expert pour le constater et évaluer l'indemnité due, lequel a fixé ladite indemnité à la somme de 6.483.663,00
dirhams. Demandant, pour ces motifs, qu'il soit condamnée à lui payer ladite somme à titre d'indemnité provisionnelle, avec les intérêts légaux à compter du 01/02/2010, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité définitive qui lui est due.
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La défenderesse a déposé un mémoire en réponse, soulevant d'une part l'incompétence de la juridiction en raison de l'existence d'une clause compromissoire dans le contrat, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande. Après échange de conclusions entre les parties, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable pour existence d'une clause compromissoire. Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel commerciale, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'origine pour qu'il en connaisse à nouveau conformément à la loi. Après réinscription de l'affaire devant le tribunal de commerce et échange de mémoires entre les parties, ce dernier a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6.483.663,00
dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. Condamnée, elle a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement attaqué. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi. – Sur le premier moyen – La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 110, 345 et 359
du Code de procédure civile pour violation de formalités substantielles, absence de motifs et absence de base légale, en soutenant que la juridiction d'origine n'a pas joint deux instances pendantes devant elle bien qu'elles concernent le même objet et les mêmes parties, justifiant sa position "par le fait qu'il s'agit d'incidents différents", alors que tous ces incidents découlent des mêmes contrats d'assurance, concernent les mêmes parties et les préjudices qui en résultent sont survenus dans les mêmes circonstances. Et que ce lien entre les deux actions aurait suffi à prendre une décision de jonction pour éviter des décisions de justice contradictoires, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué. Mais attendu que, selon la teneur de l'article 110
Selon le Code de procédure civile, la connexité des actions n'est pas de nature à justifier une décision de jonction, sauf si elle est susceptible d'entraîner des décisions judiciaires contradictoires sur le même objet. La cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté au vu du dossier qui lui était soumis que le moulin à vent objet de l'accident litigieux dans l'instance en cours est différent des moulins à vent objet des accidents fondant l'instance dont la jonction est demandée, a estimé que la connexité existant entre les deux actions, limitée à l'unité des parties, à l'unité des contrats d'assurance et à l'unité des circonstances ayant conduit aux dommages dont la réparation est demandée, était insuffisante pour justifier la demande de jonction présentée par la demanderesse, dès lors qu'il s'agit de moulins endommagés différents, ce qui rend la possibilité de rendre des jugements contradictoires à leur sujet inconcevable, et a rejeté ladite demande. Elle a ainsi vérifié que les conditions de jonction d'instances prévues par l'article 110 susvisé n'étaient pas remplies et n'a violé aucune disposition. Sa décision est suffisamment motivée et fondée. Le moyen est infondé.
S'agissant du deuxième moyen, la requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 345 et 359 du Code de procédure civile, l'article 20 du Code des assurances et l'article 230 du Code des obligations et des contrats, en raison de l'absence de motivation et de fondement légal, sous prétexte que la décision s'est contentée, pour rejeter l'argument de la demanderesse relatif à la déchéance du droit à la garantie, de mentionner "que le cabinet d'expertise (S) désigné par l'intermédiaire de l'assureur a réalisé l'expertise pour vérifier le dommage", sans indiquer qui est l'intermédiaire ayant désigné ledit expert ni la relation qui le lie, que ce soit à la demanderesse ou à l'assuré, d'autant qu'il n'existe aucun lien entre la déclaration de sinistre imposée à l'assuré, que ce soit en vertu de l'article 20 du Code des assurances ou de l'article 5 du contrat d'assurance, et l'initiative prise par la demanderesse de désigner un expert sur l'objet du litige, sachant que ledit article 20 ne contient rien permettant de déduire que l'initiative de prendre une mesure telle que l'expertise en question dispense l'assuré de déclarer le sinistre. La cour ayant rendu la décision attaquée, en n'ayant pas tenu compte de ce qui est mentionné et en s'étant contentée de rejeter l'argument de la demanderesse soulevé à cet égard de la manière indiquée, aurait violé les dispositions légales susmentionnées et rendu sa décision dépourvue de motivation et non fondée, ce qui justifierait sa cassation.
Cependant, l'appréciation des preuves et le fait de retenir ou non celles qui sont applicables à l'objet du litige relèvent des pouvoirs souverains de la cour du fond, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation. La cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté au vu du dossier qui lui était soumis que l'accident ayant causé le dommage dont la réparation est demandée est survenu le 11/10/2008, et que le cabinet d'expertise mandaté par l'agent de la demanderesse déclarant ledit sinistre a établi son rapport d'expertise attestant de la survenance de l'accident et de la matérialisation du dommage le 13/10/2008, en a déduit que la déclaration était intervenue dans le délai légal prévu par l'article 20 du Code des assurances, et a écarté l'argument de la demanderesse fondé sur l'illégalité de ladite déclaration et la déchéance du droit à la garantie, en s'appuyant sur le fait que "il ressort des pièces du dossier que le cabinet d'expertise (S) désigné par l'intermédiaire de l'assureur a réalisé l'expertise pour vérifier le dommage subi par le moulin à vent de référence (…) le 13/10/2008, sachant que l'accident est survenu le 11/10/2008, soit seulement deux jours après, ce qui constitue une présomption que l'avis a été donné à l'agent dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus, et ce sans s'étendre sur les arguments de la requérante fondés sur la légalité de l'avis adressé à l'agent et sur le point de savoir si (A) est l'agent de la requérante ou non, dès lors que le but de la mise en demeure a été atteint par la preuve de la réalisation de l'expertise lors de la survenance du dommage…". Cette motivation, acceptable en droit, met suffisamment en évidence les éléments factuels à partir desquels la cour a déduit la légalité de la déclaration de sinistre adressée à la demanderesse par l'intermédiaire de son agent, considérant à cet égard que la preuve de l'accomplissement de ladite déclaration dans le délai de cinq jours fixé par l'article 20.
Du Code des assurances et de la réalisation de l'objectif poursuivi par le législateur à travers cette procédure, par la preuve de l'initiative de la requérante suite à cette déclaration à faire réaliser une expertise pour vérifier la réalité de l'accident et du préjudice qui en résulte, se trouve vidé son litige quant à sa validité et son lien avec l'agent (A) destinataire de son contenu, écartant ainsi tout ce qui a été soulevé à ce sujet. Dès lors, ce qui a été invoqué concernant l'absence de motivation de la cour quant au dit intermédiaire, et l'effet de la déclaration notifiée à l'intéressé sur l'obligation de la défenderesse de déclarer l'accident conformément à ce que prévoit l'article 20 susmentionné, reste contraire à la réalité, et ainsi l'arrêt n'a violé aucune disposition, et il est suffisamment motivé et fondé sur une base, et le moyen est infondé, sauf ce qui est contraire à la réalité qui est irrecevable. Concernant le troisième moyen, par lequel la requérante en cassation reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 55, 345 et 359 du Code de procédure civile et 230 du Code des obligations et des contrats, en raison de l'absence de motivation et de l'absence de fondement légal, sous prétexte que la cour émettrice a rejeté la demande de la requérante visant à faire procéder à une expertise sur l'origine des dommages relatifs aux machines litigieuses, par ce qu'elle a énoncé, à savoir "qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé en l'espèce que les engins ont subi des dommages dus au facteur des vents forts", alors que l'expert désigné lui-même a établi de manière explicite que la majorité des dommages étaient dus à la rouille non couverte par la garantie, et alors également qu'il s'agit d'une question technique relevant de la compétence des spécialistes et des connaisseurs, et considérée comme une exclusion de garantie, ce qui imposait aux juges du fond de faire droit à la demande de la requérante visant à procéder à une recherche pour vérifier si l'origine du dommage était les vents forts ou la rouille, et le fait de ne pas y avoir fait droit a rendu son arrêt contraire aux dispositions susmentionnées, dénué de motivation, et non fondé sur une base, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Mais attendu que la cour n'est pas tenue de faire droit à toutes les demandes et requêtes des parties visant à prendre une mesure d'instruction, sauf si le règlement du litige dépend du résultat de cette mesure. Et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté à partir du rapport d'expertise du bureau (S) réalisé à la demande de la requérante qu'il était établi que le dommage subi par le moulin à vent de référence ( ) faisant l'objet de la demande était dû aux vents forts, et non à la rouille, a écarté le litige de la requérante fondé sur le fait que ce dommage était dû au risque de rouille non couvert par la garantie, en motivant par ce qui suit "qu'il est établi par les pièces du dossier, et notamment l'expertise du bureau (S), que le moulin à vent de référence ( ) a subi des dommages dus au facteur des vents forts, qui ont entraîné des dommages variés dont la rouille ne fait pas partie, ce qui fait que les dommages subis par celui-ci sont couverts par la garantie selon la police d'assurance contrairement à ce qu'a soulevé la requérante en cassation à ce sujet", s'appuyant ainsi sur les conclusions de l'expertise réalisée à la demande de la requérante, qui a affirmé de manière catégorique que le dommage dont la réparation était demandée était dû aux vents forts couverts par le contrat d'assurance liant les parties, et il n'y est pas fait état de quoi que ce soit contraire à ce qui est avancé dans le moyen, d'où il ressort que l'expert précité attribuerait la cause du dommage au risque de rouille non couvert par la garantie, et dès lors la cour, en aboutissant au rejet de la demande de la requérante visant à faire procéder à une recherche sur la cause du dommage allégué, s'est conformée au principe précité, dans la mesure où elle disposait, à travers le rapport d'expertise susmentionné, de tous les éléments objectifs lui permettant de trancher le litige, ainsi son arrêt n'a violé aucune disposition, et il est suffisamment motivé et fondé sur une base, et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation de la requérante aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farahaoui et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ