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Bulletin des décisions de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Décision numéro 321
Rendue le 27 juin 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/638
Litiges commerciaux
Requête en intervention forcée – Absence de toute demande formulée à son encontre – Jugement d'irrecevabilité –
Impossibilité de régulariser cette irrégularité pour la première fois durant la phase d'appel.
En considérant que la requérante, qui s'est contentée durant la phase première instance de demander l'introduction
du transporteur maritime dans le litige sans formuler aucune demande à son encontre, ne peut régulariser cette irrégularité
en présentant des demandes contre lui pour la première fois durant la phase d'appel, la cour a fondé sa décision
sur une base valable et a motivé sa décision par une motivation correcte et non contraire à aucune disposition.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse, la société (…), a introduit
le 28/06/2016 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait chargé la requérante (…) du transport de sa marchandise
constituée de 10 tonnes de poivrons doux, 1 440 tonnes de piments forts, 21 tonnes de carottes et 18 720 tonnes
de tomates, du port de Tanger Med vers le port de Jeddah en Arabie Saoudite, et que la défenderesse s'était engagée
à livrer la marchandise à ce dernier port dans un délai maximum de dix jours à compter de la date d'embarquement qui était le
05/06/2016, mais qu'elle n'a expédié que le conteneur de piments, à l'exclusion des deux conteneurs chargés de carottes
et de tomates et numérotés "…" et "…", qui sont restés au port de Tanger Med, ce qui a entraîné la détérioration
de la marchandise chargée à l'intérieur, devenue impropre à l'exportation et présentant des signes d'avarie et de pourriture, selon
ce qui ressort de l'expertise effectuée au port d'embarquement le 09/06/2016, et que le destinataire a refusé de prendre livraison
du conteneur qui a été transporté à moins de recevoir la marchandise complète et s'est abstenu d'en payer la valeur, ce qui a causé à la demanderesse
des pertes représentant la valeur totale de la marchandise et les divers frais s'élevant à environ 1 000 000,00 dirhams, demandant
que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. La défenderesse a répondu
par une note accompagnée d'une requête en intervention forcée visant à introduire le transporteur maritime, la société (…), dans
le litige, le connaissement étant signé par elle. Après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu déclarant irrecevable la requête
en intervention et recevable la requête introductive d'instance et, sur le fond, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 351 109,00
dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. La condamnée a interjeté appel principal, et la bénéficiaire du jugement a interjeté
appel incident visant à obtenir en sa faveur la condamnation à payer la somme de 1 000 000,00 dirhams. La cour d'appel de commerce a rendu
sa décision confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
En ce qui concerne le premier moyen :
Litiges commerciaux
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile,
en soutenant que la demanderesse a présenté une requête en intervention du transporteur maritime devant le tribunal de commerce, et devant la juridiction
auteur de l'arrêt attaqué par le biais de son mémoire d'appel, mais que celle-ci a rejeté la requête au motif de l'absence de détermination
des conclusions définitives à l'encontre de la partie intervenante dans l'instance devant le tribunal de première instance et qu'il n'est donc pas possible de régulariser
la situation au stade de l'appel, alors que la demanderesse a sollicité l'intervention du transporteur maritime au stade
premier et devant la cour d'appel a également demandé à voir ordonner les effets juridiques de cette intervention, et qu'ainsi
cette demande n'est pas une demande nouvelle mais est liée à la demande initiale, et la cour, par son raisonnement, aurait
violé la disposition invoquée, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour a motivé son arrêt concernant la demande en intervention comme suit : "Il ressort de l'examen
de la requête en intervention présentée par la requérante au stade premier qu'elle a sollicité l'intervention du transporteur sans
déterminer ses conclusions à son encontre, ce qui rend sa demande irrégulière en la forme et par conséquent la requérante ne peut
régulariser cette irrégularité au stade de l'appel, ce qui maintient le jugement conforme au droit en ce qu'il a statué par le refus
d'admettre la demande en intervention pour un autre motif", ce qui est un motif dans lequel elle a considéré – et à juste titre – que la demanderesse qui s'est contentée
au stade premier de demander l'intervention du transporteur maritime dans l'instance sans formuler contre lui aucune demande
ne peut régulariser cette irrégularité en présentant pour la première fois des demandes contre lui au stade de l'appel.
Son arrêt n'est donc entaché d'aucune violation et le moyen est
sans
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Royaume du Maroc
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement
juridique et le défaut de réponse à une défense essentielle, en soutenant qu'elle a produit au stade de l'appel deux lettres
datées respectivement du 06/06/2016 et du 23/06/2017 émanant du transporteur maritime par lesquelles il reconnaît
avoir oublié de charger les deux conteneurs litigieux, et que lesdites lettres constituent une preuve écrite en application de l'article
417 du D.O.C., et que par conséquent sa responsabilité pour les dommages subis par la marchandise au port de chargement est établie par
les lettres émanant de lui qui attestent du fait de la réception de la marchandise, et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de motivation.
De même, la demanderesse a soutenu devant la cour auteur de l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 4 de
la Convention de Hambourg qui impose la responsabilité au transporteur maritime pendant la période où les marchandises sont sous sa garde
au port de chargement, pendant le transport et au port de déchargement selon son aveu contenu dans lesdites lettres, et qu'en
l'espèce le dommage résulte de l'oubli par le transporteur maritime de charger les deux conteneurs objet du litige, mais qu'elle n'a pas
répondu à la défense, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans la motivation de son arrêt : "En ce qui concerne l'argument de la requérante sur la responsabilité
du transporteur maritime, il ressort de l'examen du dossier de l'espèce et de ses pièces que le dommage résulte du non-chargement de deux conteneurs sur
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Litiges commerciaux
Concernant
Trois conteneurs d'origine faisant l'objet du contrat de transport conclu avec la requérante et que deux conteneurs sont restés au port, d'où il ressort
que les deux conteneurs objet du litige n'ont pas été chargés du fait d'avoir été oubliés au port, en outre
que les deux conteneurs
et d'autre part, il n'est pas établi qu'ils aient été remis au transporteur maritime et que l'insistance de la requérante sur les lettres émises par celui-ci
et leur examen n'en fait pas ressortir un aveu du transporteur d'avoir reçu les deux camions (et correctement les deux conteneurs) mais elles contiennent
une clarification du transporteur que la cause du non-chargement est imputable à la société (…)" ce qui est un motif contenant un rejet explicite
invoqué par la demanderesse de l'aveu du transporteur maritime dans ses deux lettres adressées à la demanderesse selon lequel il a oublié de charger
les deux conteneurs à bord de son navire et le grief à cet égard est contraire aux faits, quant au reste de ce qui est contenu dans
les deux moyens, il s'agit simplement d'un exposé de certains faits du litige et ne contient aucun grief contre l'arrêt, et les deux moyens sont
irrecevables.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui
président et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur et Abdellah Hanine et Souad Farahaoui et Ourhou
Hamid membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia
Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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