Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 juin 2019, n° 2019/321

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/321 du 27 juin 2019 — Dossier n° 2018/1/3/638
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Bulletin des décisions de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Décision numéro 321

Rendue le 27 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/638

Litiges commerciaux

Requête en intervention forcée – Absence de toute demande formulée à son encontre – Jugement d'irrecevabilité –

Impossibilité de régulariser cette irrégularité pour la première fois durant la phase d'appel.

En considérant que la requérante, qui s'est contentée durant la phase première instance de demander l'introduction

du transporteur maritime dans le litige sans formuler aucune demande à son encontre, ne peut régulariser cette irrégularité

en présentant des demandes contre lui pour la première fois durant la phase d'appel, la cour a fondé sa décision

sur une base valable et a motivé sa décision par une motivation correcte et non contraire à aucune disposition.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse, la société (…), a introduit

le 28/06/2016 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait chargé la requérante (…) du transport de sa marchandise

constituée de 10 tonnes de poivrons doux, 1 440 tonnes de piments forts, 21 tonnes de carottes et 18 720 tonnes

de tomates, du port de Tanger Med vers le port de Jeddah en Arabie Saoudite, et que la défenderesse s'était engagée

à livrer la marchandise à ce dernier port dans un délai maximum de dix jours à compter de la date d'embarquement qui était le

05/06/2016, mais qu'elle n'a expédié que le conteneur de piments, à l'exclusion des deux conteneurs chargés de carottes

et de tomates et numérotés "…" et "…", qui sont restés au port de Tanger Med, ce qui a entraîné la détérioration

de la marchandise chargée à l'intérieur, devenue impropre à l'exportation et présentant des signes d'avarie et de pourriture, selon

ce qui ressort de l'expertise effectuée au port d'embarquement le 09/06/2016, et que le destinataire a refusé de prendre livraison

du conteneur qui a été transporté à moins de recevoir la marchandise complète et s'est abstenu d'en payer la valeur, ce qui a causé à la demanderesse

des pertes représentant la valeur totale de la marchandise et les divers frais s'élevant à environ 1 000 000,00 dirhams, demandant

que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. La défenderesse a répondu

par une note accompagnée d'une requête en intervention forcée visant à introduire le transporteur maritime, la société (…), dans

le litige, le connaissement étant signé par elle. Après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu déclarant irrecevable la requête

en intervention et recevable la requête introductive d'instance et, sur le fond, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 351 109,00

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. La condamnée a interjeté appel principal, et la bénéficiaire du jugement a interjeté

appel incident visant à obtenir en sa faveur la condamnation à payer la somme de 1 000 000,00 dirhams. La cour d'appel de commerce a rendu

sa décision confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

En ce qui concerne le premier moyen :

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile,

en soutenant que la demanderesse a présenté une requête en intervention du transporteur maritime devant le tribunal de commerce, et devant la juridiction

auteur de l'arrêt attaqué par le biais de son mémoire d'appel, mais que celle-ci a rejeté la requête au motif de l'absence de détermination

des conclusions définitives à l'encontre de la partie intervenante dans l'instance devant le tribunal de première instance et qu'il n'est donc pas possible de régulariser

la situation au stade de l'appel, alors que la demanderesse a sollicité l'intervention du transporteur maritime au stade

premier et devant la cour d'appel a également demandé à voir ordonner les effets juridiques de cette intervention, et qu'ainsi

cette demande n'est pas une demande nouvelle mais est liée à la demande initiale, et la cour, par son raisonnement, aurait

violé la disposition invoquée, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que la cour a motivé son arrêt concernant la demande en intervention comme suit : "Il ressort de l'examen

de la requête en intervention présentée par la requérante au stade premier qu'elle a sollicité l'intervention du transporteur sans

déterminer ses conclusions à son encontre, ce qui rend sa demande irrégulière en la forme et par conséquent la requérante ne peut

régulariser cette irrégularité au stade de l'appel, ce qui maintient le jugement conforme au droit en ce qu'il a statué par le refus

d'admettre la demande en intervention pour un autre motif", ce qui est un motif dans lequel elle a considéré – et à juste titre – que la demanderesse qui s'est contentée

au stade premier de demander l'intervention du transporteur maritime dans l'instance sans formuler contre lui aucune demande

ne peut régulariser cette irrégularité en présentant pour la première fois des demandes contre lui au stade de l'appel.

Son arrêt n'est donc entaché d'aucune violation et le moyen est

sans

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Royaume du Maroc

En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement

juridique et le défaut de réponse à une défense essentielle, en soutenant qu'elle a produit au stade de l'appel deux lettres

datées respectivement du 06/06/2016 et du 23/06/2017 émanant du transporteur maritime par lesquelles il reconnaît

avoir oublié de charger les deux conteneurs litigieux, et que lesdites lettres constituent une preuve écrite en application de l'article

417 du D.O.C., et que par conséquent sa responsabilité pour les dommages subis par la marchandise au port de chargement est établie par

les lettres émanant de lui qui attestent du fait de la réception de la marchandise, et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de motivation.

De même, la demanderesse a soutenu devant la cour auteur de l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 4 de

la Convention de Hambourg qui impose la responsabilité au transporteur maritime pendant la période où les marchandises sont sous sa garde

au port de chargement, pendant le transport et au port de déchargement selon son aveu contenu dans lesdites lettres, et qu'en

l'espèce le dommage résulte de l'oubli par le transporteur maritime de charger les deux conteneurs objet du litige, mais qu'elle n'a pas

répondu à la défense, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans la motivation de son arrêt : "En ce qui concerne l'argument de la requérante sur la responsabilité

du transporteur maritime, il ressort de l'examen du dossier de l'espèce et de ses pièces que le dommage résulte du non-chargement de deux conteneurs sur

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Concernant

Trois conteneurs d'origine faisant l'objet du contrat de transport conclu avec la requérante et que deux conteneurs sont restés au port, d'où il ressort

que les deux conteneurs objet du litige n'ont pas été chargés du fait d'avoir été oubliés au port, en outre

que les deux conteneurs

et d'autre part, il n'est pas établi qu'ils aient été remis au transporteur maritime et que l'insistance de la requérante sur les lettres émises par celui-ci

et leur examen n'en fait pas ressortir un aveu du transporteur d'avoir reçu les deux camions (et correctement les deux conteneurs) mais elles contiennent

une clarification du transporteur que la cause du non-chargement est imputable à la société (…)" ce qui est un motif contenant un rejet explicite

invoqué par la demanderesse de l'aveu du transporteur maritime dans ses deux lettres adressées à la demanderesse selon lequel il a oublié de charger

les deux conteneurs à bord de son navire et le grief à cet égard est contraire aux faits, quant au reste de ce qui est contenu dans

les deux moyens, il s'agit simplement d'un exposé de certains faits du litige et ne contient aucun grief contre l'arrêt, et les deux moyens sont

irrecevables.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui

président et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur et Abdellah Hanine et Souad Farahaoui et Ourhou

Hamid membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia

Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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