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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décision numéro 315
Rendue le 27 juin 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/488
Décisions de la Chambre commerciale
Résiliation de plein droit – Conditions d'une convention stipulée dans un contrat de bail – Non-
respect – Son effet.
Attendu,
en ce qui concerne l'exécution,
que le requérant a soulevé dans ses mémoires que l'arrêt par la preneuse du paiement de
deux mois de loyers ne justifie pas la résiliation conformément à la clause 48 du contrat liant les
deux parties, considérant que la réalisation de la résiliation de plein droit exige la réunion de trois conditions :
l'arrêt du paiement des loyers pendant six mois, l'envoi d'une mise en demeure en vue du paiement avec
l'octroi d'un délai pour ce faire, et en cas d'inexécution, l'attente de six mois avant d'engager
la résiliation ; que la cour, lorsqu'elle a statué de la manière indiquée dans son dispositif, sans répondre
à ce qui a été soulevé concernant le non-respect par la défenderesse des dispositions de la clause 48 susmentionnée avant
l'introduction de la présente action, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le résultat de son jugement,
a fondé sa décision sur un fondement inexistant et a ainsi rendu une décision insuffisamment motivée,
équivalant à une absence de motivation.
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société
(…), a déposé le 05/01/2016 une requête auprès du président du tribunal de commerce de Casablanca,
exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, la société (…), un contrat de crédit-bail
pour la location de sept immeubles destinés à être utilisés comme bureaux, mais que celle-ci avait cessé de payer les termes du
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loyer, devenant ainsi débitrice de 3.468.140,28 dirhams ; demandant la constatation de la violation
par la défenderesse de son obligation, que le contrat était résilié de plein droit, et qu'il soit ordonné la restitution des
immeubles objet du contrat, sous astreinte de 10.000,00 dirhams par
jour de retard dans l'exécution. Qu'une ordonnance a été rendue conformément à la demande. Que la condamnée a interjeté appel,
et a présenté une demande de poursuite de l'instance au nom de (M.K.) en sa qualité de syndic de la liquidation
judiciaire, après le prononcé d'un jugement en date du 21/03/2016 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire
à son encontre ; que (…), la société (…), la société de Construction, de Maintenance
et de Développement Industriel (…), et la société (…) ont, quant à elles, déposé des actes d'intervention volontaire dans l'instance.
Que la cour d'appel commerciale a rendu une décision confirmant le jugement attaqué et rejetant les actes
d'intervention volontaire, décision attaquée par le pourvoi.
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En ce qui concerne le quatrième moyen et la deuxième branche du premier moyen :
Attendu
que le pourvoyant reproche à la décision la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie,
l'absence de fondement et le défaut de motivation, en ce qu'il a soulevé l'irrecevabilité de l'action,
conformément à l'article 49 du code de procédure civile, pour non-respect par la défenderesse de la procédure
prévue aux clauses 46 et 48 du contrat de crédit-bail, mais que la cour
Cour de cassation
a rejeté cette fin de non-recevoir en disant que "l'intimée a mis en demeure la preneuse et lui a rappelé les dispositions de la clause
du contrat, ayant ainsi respecté la procédure de règlement amiable", ce qui est un motif
faux et dénaturant la réalité ; qu'en se référant à la clause 48
du contrat, on constate qu'elle stipule
que "la résiliation intervient en cas de non-paiement par la preneuse des termes du loyer pendant six mois", ce qui est une condition
non réalisée en l'espèce, la société ayant continué à s'acquitter des redevances locatives jusqu'à
août 2015, date de la saisie de l'administration des douanes sur ses biens, ce qui
signifie que la société a cessé de payer pendant deux mois seulement, sans compter que cette cessation
n'était pas volontaire, et que l'action n'a été introduite que quatre mois après
la cessation du
paiement ; qu'en outre, la défenderesse n'a pas adressé de mise en demeure
à la requérante en fixant un délai d'exécution d'au moins un mois et n'a pas respecté le délai de six mois suivant,
ce qui
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Pour le commandement susmentionné, ce qui porte la durée totale à 13 mois. Le tribunal qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné a dénaturé les clauses du contrat, ce qui impose de prononcer la cassation de sa décision.
Attendu que le requérant a soutenu dans ses mémoires que la cessation par la locataire du paiement des loyers mensuels de septembre et octobre 2015 ne justifie pas la résiliation conformément à la clause 48 du contrat liant les parties, étant donné qu'elle subordonne la réalisation de la résiliation de plein droit à la réunion de trois conditions, à savoir : la cessation du paiement des loyers pendant six mois, l'envoi d'un commandement en vue du paiement avec délai pour y procéder, et en cas de non-exécution, l'attente de six mois avant d'engager la résiliation ; que le tribunal s'est borné, pour rejeter ce moyen, à dire "qu'en se référant à la lettre de mise en demeure adressée à l'intimée en date du 10/11/2015, reçue le 12/11/2015… que l'appelante l'a informée et mise en demeure de payer le montant de la dette restant à sa charge, fixé à 3.468.140,28 dirhams, jusqu'au 03/11/2015, l'a sommée de payer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, l'a informée de la méthode qu'elle jugerait appropriée pour s'exécuter, et lui a rappelé les dispositions de la clause 46 du contrat et des articles 433 et suivants du Code de commerce, ayant ainsi respecté la procédure amiable", sans répondre à ce qui a été soulevé concernant le non-respect par la défenderesse des dispositions de la clause 48 précitée et l'absence de saisine préalable de l'autorité judiciaire avant l'introduction de la présente action, en dépit de l'impact que cela pourrait avoir sur l'issue de son jugement. La décision est ainsi entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, et est dès lors susceptible de cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Hamid Ourhou, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
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