Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 juin 2019, n° 2019/312

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/312 du 27 juin 2019 — Dossier n° 2017/1/3/2380
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 312

Rendu le 27 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/2380

Pourvoi en appel – Principe de non-dépassement des moyens du pourvoi en appel – Étendue.

Application du code de procédure civile

Attendu que la cour, en se bornant à confirmer le jugement attaqué dans ce à quoi il a abouti en qualifiant la relation liant les parties de contrat de gage avec dépositaire portant sur un fonds de commerce, qualification qui est conforme à la nature juridique de ladite relation et aux prétentions de la requérante elle-même qui a soutenu dès le départ qu'il s'agissait d'un contrat de gage et non d'un contrat de gérance, a adopté la qualification juridique dégagée par ledit jugement à partir des faits et documents qui lui ont été soumis, sans qu'il lui incombe de réexaminer cette qualification dans le cadre de l'absence de critique de celle-ci par la requérante dans les moyens de son pourvoi en appel, se conformant ainsi au principe de non-dépassement des moyens du pourvoi en appel qui ne l'oblige, en tant que juridiction de second degré, qu'à statuer sur les moyens que lui soumet l'appelant dans son mémoire d'appel et lui interdit de discuter d'autres points et moyens sur lesquels l'appel n'est pas fondé, à l'exception de ce qui relève de l'ordre public ; qu'elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale et que son arrêt n'est par conséquent entaché d'aucune violation de la loi.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (A.M) a déposé le 08 janvier 2015, une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait loué de la commune urbaine d'Agadir le local situé au numéro 679, marché Al Ahad Agadir, qu'elle avait affecté à l'exploitation de son activité commerciale consistant en la vente de tous types de literie, et qu'elle avait immatriculé son fonds de commerce y afférent au registre du commerce sous le numéro 34478 analytique, rappelant qu'elle avait confié le 20 avril 2005 la mission de sa gérance à la requérante (A.A) moyennant un partage par moitié des bénéfices entre elles, mais que cette dernière n'avait établi aucune comptabilité concernant les bénéfices réalisés par le local durant la période où elle en avait assuré la gérance et ne lui avait pas permis d'obtenir sa part. Sollicitant, pour les motifs susmentionnés, qu'il soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 30.000 dirhams, qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer les bénéfices du local depuis le 20 avril 2005 et déterminer sa part dans ceux-ci, avec réserve de son droit à présenter ses demandes définitives à la lumière des résultats de l'expertise, et qu'il soit prononcé la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion de la défenderesse et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation du local objet du litige sous astreinte de mille dirhams par jour de retard dans l'exécution.

Et subsidiairement, qu'il soit ordonné une enquête sur l'objet du litige ; et que la défenderesse a répondu qu'elle avait reçu le local de la demanderesse en garantie d'une somme de 500.000 dirhams qu'elle lui avait remise contre le gage du local et son exploitation pendant dix ans,

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Application du code de procédure civile

La requérante, pour les motifs susmentionnés, a demandé la déclaration de rejet de la demande, et après l'accomplissement d'une recherche et d'une première expertise puis d'une contre-expertise,

la demanderesse a produit une note de conclusions à la lumière de l'expertise, accompagnée de deux actes de procédure, un rectificatif et un additionnel, demandant dans

le premier la rectification du nom de la défenderesse pour le rendre (A.A) et dans le second de condamner cette dernière à lui payer la somme de

4.000.000 de dirhams au titre des bénéfices nets du fonds pour la période du 20/04/2005 au 18/04/2015 avec

les intérêts légaux et de la libérer du fonds litigieux sous astreinte de 30.000 dirhams pour

chaque jour de retard dans l'exécution et de déclarer la nullité du contrat de nantissement daté du 20/04/2005 pour absence de ses éléments constitutifs

et de statuer conformément aux autres demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. La défenderesse a également produit un acte de procédure en demande reconventionnelle,

dans lequel elle a affirmé avoir reçu le fonds de la défenderesse principale par l'intermédiaire de son mandataire (M.T) en vertu d'un contrat

de nantissement contre la somme de 500.000 dirhams, indiquant que pendant la période où il était en sa possession, elle a fourni des efforts pour

le développer, le préserver et en augmenter la valeur, et qu'à ce titre elle méritait d'être indemnisée pour ces efforts.

Demandant d'être jugée en sa faveur pour les motifs susmentionnés avec une indemnité provisionnelle de 30.000 dirhams et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant

de l'indemnité qu'elle mérite pour ce qui est mentionné, et après la clôture des échanges de conclusions, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif

disposant en la forme de l'acceptation des actes de procédure de la demande, et au fond sur la demande principale de condamner la défenderesse

(A.A) à payer à la demanderesse Mohate Akida la somme de 2.252.163,83 dirhams au titre de sa part dans les bénéfices du fonds litigieux pour

la période du 20/04/2005 au 15/10/2016 avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'à la date de paiement,

et à libérer la défenderesse et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation dudit fonds, et de rejeter les autres demandes et sur

la demande reconventionnelle de la rejeter, la condamnée a interjeté appel des jugements préliminaires par voie d'appel principal, puis

a déposé un acte additionnel et un acte de mise en cause d'un tiers à l'instance,

demandant dans le premier de condamner l'intimée

à lui restituer la somme de 500.000 dirhams qu'elle avait reçue d'elle en contrepartie du nantissement du fonds, et dans le second de mettre en cause

(M.T) mandataire de cette dernière et de l'obliger à payer toute indemnité due aux deux parties en sa qualité de responsable de

la situation dans laquelle leur relation a abouti. (Ainsi). L'autre partie a également interjeté appel de ces jugements rendus en sa faveur par voie d'appel

incident, visant à obtenir un jugement conforme à toutes ses demandes présentées en première instance, et après l'épuisement des procédures de mise en état,

la cour d'appel de commerce a statué en la forme d'accepter les deux appels, principal et incident, et de ne pas accepter l'acte

additionnel et l'acte de mise en cause d'un tiers à l'instance, et au fond de confirmer le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du

pourvoi en cassation.

Troisième

En ce qui concerne le premier moyen :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure au détriment d'une des parties en violant l'article

du code de procédure civile, en prétendant que la défenderesse a fondé sa demande initialement sur l'allégation de l'existence d'une relation

de société entre elle et la requérante, et a demandé sur cette base d'être jugée en sa faveur pour sa part dans les bénéfices, mais qu'ensuite

elle a modifié le fondement de la demande du contrat de société à l'occupation sans titre ni fondement légal, et a réclamé la totalité

des bénéfices réalisés par le fonds litigieux puis s'est rétractée par la suite devant l'expert, et a prétendu qu'il s'agissait

seulement d'un contrat de gestion réclamant sa part dans les bénéfices, et que le tribunal de première instance a effectivement considéré qu'il n'existait pas

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Elle le déduit

Application du code de procédure civile

du contrat de société, et que ce qui est établi par écrit ne peut être prouvé contrairement que par écrit, mais elle a considéré en même temps que le contrat de nantissement produit ses effets entre les parties sans que cela ne fasse partie des prétentions de la demanderesse (ainsi), alors qu'il lui incombait de rechercher d'office la qualification correcte du litige à travers les faits produits et les demandes présentées devant elle, en application des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile

stipulant que "le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties et il ne lui est pas permis d'en modifier d'office l'objet ou la cause ; il statue toujours conformément aux lois applicables au litige, même si les parties ne l'ont pas demandé expressément". La demanderesse a déterminé dans son acte introductif d'instance le cadre juridique du litige dans l'existence d'une relation de société et l'a étayé par des procès-verbaux de constat et le témoignage de témoins, mais tout cela s'est avéré contradictoire avec ce à quoi a abouti le tribunal de première instance lorsqu'il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une société, et par conséquent, il aurait fallu que la demanderesse réforme la procédure et fonde sa prétention sur une autre base juridique, et malgré l'absence d'une telle réforme, ledit tribunal a modifié d'office les prétentions des parties, et a statué sur ce qui n'était pas demandé, et bien que la requérante l'ait soulevé devant la cour auteur de la décision attaquée, celle-ci a confirmé le jugement appelé et a adopté ses motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 3 précité, ce qui impose la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a rejeté le moyen soulevé par le grief en indiquant

"que la qualification du litige et la recherche du texte légal applicable relèvent de la compétence de la cour

il lui incombe de qualifier le litige de la qualification juridique correcte et de le soumettre à la règle de droit applicable, même

Royaume du Maroc

si les parties ne l'ont pas demandée ou en ont demandé une autre, d'autant plus que l'intimée en appel originaire a présenté initialement

par le biais de celui-ci

la demande

par des conclusions à la lumière de l'expertise accompagnées d'un acte réformatoire et additionnel en date du 01/06/2016, elle a demandé de

statuer sur la nullité du contrat de nantissement avec prêt en date du 20/04/2005, de sorte que ce qu'avance l'appelante concernant le fait que

le tribunal commercial a violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et a dénaturé les faits lorsqu'il a abouti à ce que

le contrat de nantissement conclu entre les parties produit ses effets sans que cela ne fasse partie des prétentions de la demanderesse dans son acte introductif visant à faire juger en sa faveur sa part des bénéfices de la gestion du fonds de commerce objet

sur la base du partenariat existant entre les parties est infondé", ce qui est un motif non critiquable, en vertu duquel

la cour a écarté le moyen de la requérante fondé sur la violation par le jugement appelé des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, après avoir

mis en évidence que ce qu'a statué le tribunal de première instance était dans les limites des demandes de la demanderesse telles qu'elles ont été réformées

et précisées en vertu du mémoire de ses conclusions présenté suite à l'expertise accompagné de ses actes réformatoire

et additionnel, ainsi la décision n'a violé aucune disposition et le moyen est sans fondement.

Concernant la première branche du deuxième moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision la violation du droit interne par la violation de l'article 5 du code de commerce, en prétendant qu'elle s'est prévalu de la prescription de l'action de la demanderesse visant à faire juger en sa faveur sa part dans les bénéfices du fonds

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Application du code de procédure civile

La défenderesse, s'appuyant à cet effet sur les dispositions de l'article 5 susmentionné, cependant le tribunal de première instance

a rejeté ce moyen "en ce que la prescription des droits ne commence qu'à compter de la date de leur acquisition, appliquant à cet effet l'article 380 du

D.O.C.", considérant que le délai de prescription selon l'article 1217 du même code ne commence qu'à compter de la

date de la restitution du gage, or en l'espèce il s'agit d'une demande de créances sur les bénéfices, ce qui constitue un

acte de commerce pur produisant ses effets depuis le début de l'exploitation, et par conséquent la date d'exigibilité des bénéfices est la

date du début de leur réalisation, et ainsi les dispositions de l'article 1217 susmentionné concernent l'action en indemnité

résultant du vice de la chose gagée et l'action du créancier pour les améliorations et non l'action en revendication des bénéfices

qui est en cause en l'espèce, et dès lors le tribunal auteur de la décision attaquée qui, bien que

la requérante ait soulevé devant lui le moyen susmentionné, s'est abstenu de l'examiner et s'est contenté de confirmer

le jugement d'appel, a ainsi violé les dispositions de l'article 5 susmentionné, et il y a lieu de prononcer

le

bien-fondé

de

sa cassation.

Cependant, attendu que la requérante n'a pas précédemment soulevé en appel le grief objet du premier moyen,

celui-ci est dès lors contraire aux faits et irrecevable.

S'agissant du second moyen du second grief :

Royaume du Maroc

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir méconnu les articles 230, 231, 462, 925, 1170 et 1184 du

D.O.C., en prétendant qu'elle a reçu le fonds litigieux de l'agent de la défenderesse dans le cadre d'un contrat de gage pour l'exploiter

et en percevoir les revenus et en dépenser pour ses besoins personnels moyennant son engagement à payer les impositions, et que

l'acte de l'agent susmentionné a été effectué en vertu du

mandat et en contrepartie du montant du prêt qu'elle lui a remis, et que tout

cela était connu de la défenderesse qui est restée silencieuse et n'a jamais contesté l'acte mentionné ni le fait de l'exploitation

par la requérante du fonds pour son intérêt personnel pendant toute la durée convenue, et ainsi en application des dispositions de l'article 230

du D.O.C. le contrat mentionné reste obligatoire pour les parties, et il est celui qui doit être appliqué ainsi que l'article 231 du

même code, ce qui fait que l'exploitation du fonds par la requérante repose sur un titre conventionnel, et par suite l'action

de la défenderesse visant à l'expulser et à la condamner à des dommages-intérêts est dépourvue de fondement juridique, et le tribunal auteur de la décision

attaquée en ce qu'il a qualifié le contrat liant les parties de contrat de gage avec dépossession portant sur un meuble, et

en confirmant le jugement d'appel et en adoptant ses motifs fondés sur le fait que les termes du contrat n'ont pas permis de les concilier avec

le but recherché par les parties contractantes lors de la rédaction du contrat sans s'efforcer de qualifier le contrat d'une manière qui révèle la volonté

réelle des parties et non de qualifier le contrat d'une manière totalement contraire à cette volonté, a violé

les articles 230 et 462 du D.O.C., ce qui entraîne la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée s'est contenté de confirmer le jugement d'appel en ce

qu'il a qualifié la relation liant les parties de contrat de gage avec dépossession portant sur un fonds de commerce

ce qui – est conforme à la nature juridique de la relation mentionnée et aux prétentions de la requérante elle-même qui

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Elle s'est constamment prévalue de ce qu'il s'agissait d'un contrat de gage et non d'un contrat de gestion – Elle aurait adopté la qualification juridique dégagée par le jugement susvisé des faits et documents qui lui ont été soumis, sans qu'il lui incombe de réexaminer cette qualification, dans la mesure où la requérante ne l'a pas critiquée dans les motifs de son recours en appel, se conformant ainsi au principe de non-dépassement des motifs de l'appel, qui ne l'oblige, en tant que juridiction de second degré, qu'à statuer sur les motifs soulevés par l'appelant dans son mémoire d'appel et lui interdit de discuter d'autres points et motifs non fondant l'appel, à l'exception de ce qui relève de l'ordre public. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.

Concernant le troisième moyen :

La requérante reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la cour émettrice s'est bornée à dire que le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices dus au titre de la période du gage à hauteur de 5.504.327,67 dirhams, sans motiver son adoption du jugement de première instance qui a homologué ladite expertise, laquelle reste sujette à discussion par les parties pour en réfuter les conclusions et en démontrer les contradictions et erreurs, et ne constitue pas la preuve unique et décisive dans le litige, sachant que l'ordonnance de désignation d'un autre expert, comme c'est le cas dans l'affaire pendante, n'empêche pas la cour de se référer au rapport de la première expertise, et sachant également que le rapport d'expertise homologué par le tribunal de commerce en vertu de son jugement confirmé en appel ne s'est fondé que sur des bases théoriques et n'a retenu aucun élément factuel de nature à justifier le résultat auquel il a abouti, puisque l'expert chargé de sa réalisation a lui-même reconnu ne s'être appuyé, pour déterminer le montant auquel il a abouti, sur aucun modèle ou activité similaire à l'activité commerciale exercée par la requérante. Et la cour émettrice de l'arrêt qui, malgré le fait que cette dernière ait soutenu devant elle que le fonds de commerce litigieux n'avait pas d'importance commerciale et que les éléments de son fonds de commerce étaient en voie de disparition en raison de la faiblesse de sa rentabilité et de l'absence de tout rayonnement commercial, et qu'elle justifiait cela par la valeur de son loyer au moment de sa prise en charge ainsi que par la valeur du fonds dans son ensemble qui ne dépassait pas, au moment du contrat, 500.000 dirhams, et qu'elle soutenait également qu'elle avait œuvré à préserver les éléments du fonds de commerce de la disparition, à les développer et à en augmenter la valeur, ce qui a donné au fonds une réputation commerciale sur le marché et lui a conféré une capacité concurrentielle grâce aux efforts qu'elle a déployés, ce qui la rend fondée à réclamer une indemnisation, en indiquant que sa demande trouvait son fondement dans l'article 67 du D.O.C. du fait que la défenderesse s'était enrichie à ses dépens, que le tribunal susmentionné a considéré que la requérante avait perçu une contrepartie pour ses efforts précités et a écarté sa demande d'indemnisation présentée à cet égard sans exposer les éléments sur lesquels elle s'est appuyée, ce qui rend sa décision dépourvue de motivation et de base légale et qu'il y a lieu d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'en estimant que la moitié des bénéfices cédés au profit de l'appelante originaire et la perception par elle d'un salaire de gestion du fonds d'un montant de 5.000 dirhams et le paiement par elle sur les revenus de ce dernier des frais de scolarité de son fils dans une école privée d'un montant de 1.500 dirhams, elle a perçu une contrepartie pour l'effort qu'elle a fourni, elle a effectivement déterminé les critères en vertu desquels

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Application du code de procédure civile

Elle a exclu l'indemnisation pour la mise en valeur du fonds dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à ce que lui dictent les règles d'équité et d'équité et en harmonie avec les dispositions du gage avec dépossession des meubles qui permettent au débiteur constituant …", ce qui est un motif que le moyen n'a pas critiqué et dans lequel la cour a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour adopter l'arrêt attaqué dans ses aspects relatifs à l'examen de la demande de la requérante visant à l'indemniser pour la gestion du fonds et les efforts qu'elle a déployés pour le développer et en augmenter la valeur pendant toute la durée du gage. Quant à ce qui a été soulevé par le moyen concernant le fait que la cour n'a pas exposé les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour confirmer l'arrêt attaqué dans ce qu'il a retenu concernant l'approbation du rapport de contre-expertise, la cour, auteur de la décision attaquée, en confirmant l'arrêt de première instance qui en traite, a implicitement adopté ses motifs dans lesquels il est indiqué : "La contre-expertise réalisée par l'expert (F. A) a été plus détaillée que la première expertise, étant donné que l'expert s'est rendu sur les lieux, a pris connaissance de ses équipements et des marchandises qui s'y trouvaient, et a procédé à une évaluation de ces marchandises dont il a déduit le calcul du roulement des stocks ; il a également visité l'atelier situé dans le quartier Al-Hoda et utilisé pour la préparation des commandes des clients du fonds faisant l'objet du litige, et il s'est basé dans son étude sur le volume d'activité similaire et sur des statistiques officielles émanant du Haut-Commissariat au Plan relatives aux activités commerciales et à leur évolution, et il a confirmé que le fonds exploité pour la vente de vêtements de luxe et la couture de tentures modernes et traditionnelles se trouve dans un emplacement important et stratégique ; il a également procédé à une enquête auprès des travailleurs du marché, à travers laquelle il s'est assuré que le fonds jouit d'une grande notoriété et d'une bonne réputation commerciale, et il a déterminé le montant moyen des transactions quotidiennes entre 3.800 dirhams et 9.120 dirhams selon les périodes (jours ordinaires, week-end, saison estivale…) pour aboutir à la détermination du montant des transactions annuelles à la somme de 1.603.448 dirhams, et après avoir déterminé les coûts à hauteur de 60% du montant des transactions, il a abouti à la détermination du total des bénéfices nets pour la période du 20/04/2005 jusqu'au 15/10/2016 à la somme de 5.504.327,67 dirhams…" Ceci est un motif que la requérante n'a pas critiqué dans les motifs de son appel ; par conséquent, la décision attaquée, qui est étayée par le motif dudit arrêt, a suffisamment indiqué les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour adopter le résultat de l'expertise susmentionnée ; elle est donc suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Hamid Arhou, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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