Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 février 2020, n° 2020/116

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/116 du 27 février 2020 — Dossier n° 2018/1/3/1719
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148 116

27

2020

Arrêt de la Cour de cassation

1719 /3/1/ 2018

Ordonnance de distribution par contribution – Recours contre celle-ci – Attendu que la requérante est partie au dossier de distribution par contribution, il lui est donc permis de former recours contre l'ordonnance de distribution – La cour ayant édicté la décision attaquée en statuant contrairement à cela, elle l'a fondée sur un motif non étayé et l'a exposée à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la société (…) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête d'ouverture du dossier n° 4415 / 2016, par laquelle elle s'oppose au projet de distribution par contribution émanant du président du tribunal de commerce en date du 19/01/2016 dans le dossier n°15 / 2015, en se fondant sur les dispositions des articles 504 et 508 du code de commerce, et a demandé l'annulation du projet contesté et l'admission de sa créance dans la masse des créanciers. Après réponse et intervention volontaire de la société (…) dans l'instance et dépôt d'une requête en régularisation et échange des mémoires, le tribunal de commerce a statué par l'admission des requêtes d'opposition et d'intervention volontaire en la forme et au fond par l'annulation du projet de distribution contesté, en vertu du jugement n° 10278 rendu dans le dossier n°3664 / 2017 (considérant l'opposante comme faisant partie des bénéficiaires de l'opération de distribution) ; jugement frappé d'appel par la société (…).

De même, chacune des sociétés (…) et (…) a saisi le même tribunal, dans le cadre de l'article 509 du code de commerce, par une requête s'opposant au même projet de distribution par contribution susmentionné, et ont demandé son annulation et l'admission de leurs créances dans la masse des créanciers. Après échange des mémoires, le tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande, en vertu du jugement n° 6391 en date du 28/06/2016 dans le dossier n°3567 / 2016 ; jugement dont ont interjeté appel les deux opposantes. Après réponse et accomplissement de toutes les formalités de procédure, la cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau par l'admission de l'opposition en la forme et au fond par l'annulation du projet contesté, en vertu de sa décision n° 1399 rendue le 08/03/2017 dans le dossier n°5057 / 2016. Décision à laquelle la société (…) a formé tierce opposition. Après jonction des deux dossiers (l'appel formé par la société (…) et la tierce opposition formée par la société (…)) et échange des répliques et accomplissement de toutes les formalités de procédure, la cour d'appel commerciale a statué par l'irrecevabilité de la tierce opposition et par l'admission de l'appel de la société (…) et par l'annulation du jugement attaqué (n° 10278 rendu dans le dossier n° 3664 / 2017) et par un nouveau jugement rejetant la demande. C'est cette décision qui est attaquée par le pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et de manquer de motivation équivalente entre sa qualité d'opposante au projet de distribution après son inexistence, étant donné que la cour qui l'a rendue ne lui a pas notifié ce projet, et la qualité de la société (…) en tant que tierce opposante, considérant qu'elles ne sont pas inscrites sur la liste des créanciers. Or, en se référant au projet de distribution par contribution objet du dossier n° 15 / 2015, il apparaît que la requérante est inscrite dans la masse des créanciers privilégiés au nombre de sept et est indiquée comme partie portant le numéro 6 ainsi que ses défenses. La requérante n'est pas seulement inscrite dans la masse des créanciers privilégiés, mais elle a également été notifiée du projet de distribution auquel elle s'est opposée conformément à l'article 509 du code de commerce, car elle n'a pas été convoquée à la procédure de distribution des fonds ni pendant l'élaboration du projet de distribution, étant considérée comme créancière du débiteur saisi, l'Office Chérifien des Phosphates, et dispose d'une ordonnance de paiement exécutoire émise avant l'opération de distribution directe, fait confirmé par la décision d'appel n° 1783 rendue le 23/03/2017 dans le dossier n°4415 / 2016. Ainsi, la décision attaquée est dépourvue de fondement légal et factuel. De plus, la décision attaquée a adopté une motivation signifiant que "il existe une décision émanant de la cour d'appel commerciale revêtue de l'autorité de la chose jugée et en l'absence de quoi que ce soit indiquant l'annulation de cette décision, elle demeure productive de ses effets légaux". Cette motivation n'est fondée sur aucune base car la cour d'appel commerciale dans sa décision rendue le 23/03/2017

Le juge de renvoi, à nouveau saisi par le tribunal de commerce, a répondu à ce point soulevé par l'appelante la société (…), point auquel la décision n'a pas fait référence dans sa motivation. Ensuite, l'affirmation selon laquelle la distribution définitive des sommes saisies a acquis l'autorité de la chose jugée par la publication de la décision datée du 8/03/2017 dans le dossier numéro 5057/2016 reste dépourvue de tout fondement juridique, car l'autorité de la chose jugée reste limitée aux demandes sur lesquelles le tribunal a statué et ne s'étend pas à ce qui n'a pas fait l'objet d'un jugement, ni expressément ni implicitement, comme c'est le cas de l'opposition actuelle.

De plus, parmi les conditions de la chose jugée figurent l'identité des litiges quant à leur objet, leurs parties et leur cause ; or, en l'espèce, l'opposante n'était pas partie au litige au sens juridique du terme, étant donné que la partie véritable dans une instance est toute personne au nom de laquelle ou à l'encontre de laquelle la demande judiciaire est présentée, indépendamment de sa position juridique dans le procès.

Et l'opposante n'a fait l'objet d'aucune demande dirigée contre elle et n'a elle-même présenté aucune demande, d'autant que sa convocation a été omise au stade de la distribution, ce qui fait disparaître à son égard l'autorité de la chose jugée, et elle n'a pas été convoquée au stade de la distribution par contribution, concernant les fonds litigieux, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, laquelle est dépourvue de tout fondement juridique et insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et doit être annulée.

Attendu que

il est indiqué dans les motifs

de la décision attaquée que, en l'absence d'accord entre les créanciers et le débiteur sur la distribution des sommes saisies, on passe à une nouvelle phase sans lien avec la phase précédente relative à la distribution amiable et

cette phase est régie par l'article 505 du code de procédure civile qui dispose que si aucun accord n'est intervenu sur la distribution des sommes, la procédure de distribution par contribution est ouverte, procédure régie par les dispositions des articles 506, 507, 508, 509 et 510 du code de procédure civile. Et il incombe au créancier qui entend contester la procédure de distribution par contribution d'en être partie et d'être inscrit sur la liste des créanciers ; or, en l'espèce, les requérants ne sont pas parties à la procédure de distribution par contribution et ne possèdent aucun droit pour contester le projet de distribution… ; tandis qu'en se référant à l'ordonnance de distribution par contribution datée du 19/01/2016 dans le dossier numéro 15/2015, on constate que la demanderesse la société (…) est partie au dossier de distribution par contribution et qu'elle a le droit de contester l'ordonnance prescrivant la distribution, et la décision par sa motivation susvisée se trouve dépourvue de fondement et doit être annulée.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a statué par l'annulation de la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et qu'elle a été lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle

des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

Et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président

, et des conseillers Messieurs :

Mohamed Ramzi rapporteur

et Saâd El Farhaoui

et Mohamed El Kadiri

et Mohamed Karam membres, et en présence de l'avocat général

Monsieur

Rachid Benani et avec l'assistance du greffier

Madame Mounia

Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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