Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 février 2020, n° 2020/111

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/111 du 27 février 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1677
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136

111

27

2020

Saisie immobilière – Vente de l'immeuble aux enchères publiques – Demande d'annulation des procédures de saisie immobilière.

Attendu que la cour, ayant indiqué dans sa motivation que le moyen soulevé était devenu dépassé, en se fondant sur ce que l'immeuble pour lequel est demandée la déclaration d'annulation des procédures de saisie immobilière y afférentes a été vendu aux enchères publiques à la date du 07/02/2017 et que l'adjudication a été prononcée en faveur de l'intimé second (M.K.) qui est devenu propriétaire de 40% de l'immeuble ainsi qu'il ressort du dossier, comme il apparaît d'un certificat de propriété délivré, sa décision se trouve suffisamment motivée.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que le demandeur (R.A.) a présenté le 21/12/2016 une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle il a exposé qu'il contestait l'annulation des procédures de saisie immobilière établie sur l'immeuble dénommé "…" portant le numéro de titre foncier "…" objet du dossier d'exécution numéro 627/2011 ainsi que du dossier numéro 190/1 et dont la vente aux enchères publiques a été annoncée pour le 20/12/2016, en raison du non-respect des procédures légales relatives à la notification, étant donné que le dossier de l'affaire ne contient pas ce qui atteste du respect des dispositions des articles 39 et 469 du code de procédure civile, du fait que le domicile du demandeur est devenu à Rabat au lieu de Casablanca, ce qui a rendu impossible sa notification de toutes les procédures, et qu'il convenait en l'état d'appliquer les dispositions de l'article 39 susvisé sous peine de nullité des procédures de notification ; ensuite que l'expertise ordonnée a été réalisée le 28/09/2005 et a fixé le prix de mise à prix de la vente à la somme de 2.419.000,00 dirhams, et que la vente a eu lieu en 2016, ce qui rend le prix susmentionné inapproprié et léserait ses intérêts, demandant en principal le jugement annulant les procédures de saisie immobilière objet du litige et subsidiairement l'ordonnance d'une nouvelle expertise sur l'immeuble objet de la vente pour déterminer sa valeur réelle ; qu'un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne les deux moyens réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision la violation de la loi et l'absence de motivation, en prétendant qu'il a insisté devant la cour de renvoi pour l'ordonnance d'une expertise au motif que le prix proposé pour la vente de l'immeuble litigieux en 2005 ne correspond pas à sa valeur en 2017, compte tenu du développement qu'a connu la ville de Casablanca dans le domaine de l'urbanisme, sans que celle-ci n'y prête attention, se contentant pour rejeter le moyen de dire que le prix fixé par l'expert n'est qu'un prix de mise à prix indicatif, alors que la valeur réelle de l'immeuble est celle déterminée par l'expertise au moment de sa mise en vente et non un prix, et qui est soumise au contrôle du juge, et que la cour qui n'a pas ordonné d'expertise pour déterminer le véritable prix de mise à prix aurait violé la loi, et qu'il y a lieu de déclarer sa décision cassée.

Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée n'a pas fondé sa décision sur le seul motif critiqué, mais a énoncé un autre motif dans lequel elle a indiqué "que le moyen soulevé était devenu dépassé, en ce sens qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que l'immeuble pour lequel est demandée la déclaration d'annulation des procédures de saisie immobilière y afférentes a été vendu aux enchères publiques à la date du 07/02/2017 et que l'adjudication a été prononcée en faveur de l'intimé second (M.K.) qui est devenu propriétaire de 40% de l'immeuble ainsi qu'il ressort du dossier, comme il apparaît d'un certificat de propriété délivré", ce qui constitue un motif non critiqué, suffisant pour fonder la décision, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd El Farhaoui, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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