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Pourvoi en cassation – Défaut d'indication du moyen permettant de déceler le vice de motivation – Effet.
Lorsque le moyen se limite à énoncer des faits et un texte légal sans indiquer en quoi consiste le vice de motivation et son insuffisance, ni le fondement et le motif de la violation de la disposition invoquée comme violée, il est irrecevable.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), et les défendeurs, T.B., A.B. et A.B., ont introduit, le 03/07/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'ils sont associés dans ladite société pour une part de 43,50% de son capital, contre une part de 39,57% détenue par les défendeurs A.K., A.H. et les héritiers de S.H., et que la situation financière de la société connaissait plusieurs difficultés depuis 2004, établies par les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, lesquels avaient préconisé le besoin de liquidités par l'émission de nouvelles actions via une augmentation de capital d'un montant d'au moins 20.000.000,00 dirhams. À cette fin, une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 30/11/2011, dont l'ordre du jour comprenait une proposition d'augmentation du capital social d'un montant de 19.500.000,00 dirhams pour le porter à 35.000.000,00 dirhams. Cependant, les défendeurs, sans considérer l'intérêt de la société, se sont abstenus de voter sur ladite proposition, ce qui constitue un refus abusif de celle-ci. Les demandeurs, qui avaient approuvé la proposition d'augmentation, ont alors convoqué une seconde assemblée le 30/01/2012, au cours de laquelle le quorum légal requis pour prendre la décision susmentionnée n'a pas été atteint. Ils ont demandé que les défendeurs soient contraints de voter en faveur de la décision d'augmentation de capital, et qu'en cas de refus ou d'absence, le jugement à intervenir vaille autorisation de prendre la décision d'augmentation et d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30/11/2011. Le défendeur A.K. a déposé une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle, dans laquelle il a sollicité le rejet de la demande principale, au motif que la crise financière que traversait la société résultait de la mauvaise gestion adoptée par les demandeurs initiaux, et que la proposition d'augmentation de capital ne contenait aucune nouvelle vision pour améliorer ses méthodes de gestion, et qu'il existait d'autres moyens d'améliorer sa situation, qui avait subi plusieurs pertes du fait de la société ou du renouvellement de son équipement.
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Compte tenu de ce qui précède, il a demandé le rejet de la demande principale et a indiqué dans sa demande reconventionnelle que la décision d'augmentation du capital de la société prise par les défendeurs à titre accessoire lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/12/2012 avait été prise de manière abusive, demandant la déclaration de nullité de cette assemblée et sa radiation du registre du commerce de la société. Ensuite, les demandeurs initiaux ont déposé une note par laquelle ils ont sollicité l'enregistrement de leur désistement de leur action. Le jugement a statué sur la demande principale en constatant le désistement des demandeurs, et sur la demande reconventionnelle en l'admettant en la forme et en la rejetant au fond. Les défendeurs initiaux ont interjeté appel, demandant l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle et de statuer à nouveau conformément à celle-ci. Après l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision rejetant l'appel et confirmant le jugement attaqué. La Cour de cassation a cassé cette décision par son arrêt n° 391/1 en date du 13/10/2016 dans le dossier n° 516/3/1/2015, pour le motif suivant :
"Il ressort de la requête introductive d'instance déposée par les défendeurs qu'ils l'ont fondée sur le fait que la décision d'augmentation de capital visait à sauver la société des difficultés financières qu'elle traversait depuis 2004, suite à des pertes successives qu'elle avait subies, indiquant que ces pertes étaient établies par les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes pour les années 2008 à 2011. Dès lors, la cour auteur de la décision attaquée, qui a rejeté l'argument des appelants selon lequel les conditions de prise de décision d'augmentation du capital social n'étaient pas remplies en raison de ces pertes et de son inadéquation avec leur situation juridique, sans qu'ils aient produit les bilans consolidés prouvant ces pertes, sans discuter ce sur quoi les défendeurs se sont fondés dans leur requête introductive et sans justifier si les pertes alléguées étaient ou non incompatibles avec la proposition d'augmentation prise lors de l'assemblée extraordinaire, a rendu sa décision entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation." Après le renvoi et la production des conclusions par les parties, la cour de renvoi a rendu sa décision annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en prononçant la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/12/2012.
Le juge ayant ordonné l'augmentation du capital de la société (…) et la radiation de la déclaration de l'augmentation susmentionnée inscrite au registre de la société sous le numéro 117 à Casablanca, décision attaquée par le pourvoi.
Sur le premier moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'après l'annulation de la décision d'appel précédente et le renvoi du dossier devant la juridiction auteur de la décision attaquée, elle a soutenu devant elle que l'augmentation du capital de la société décidée lors de l'assemblée générale attaquée résultait des pertes successives subies par la société au cours des années 2004 à 2010, et établies par les rapports du commissaire aux comptes produit, sollicitant l'ordonnance d'une expertise pour dire s'il y avait contradiction entre les pertes postérieures de la société et la décision d'augmentation de son capital, conformément au point tranché par la Cour de cassation ; que cependant, la juridiction n'a pas répondu à cette demande et n'y a pas répondu, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à l'absence de motivation.
Mais, attendu que la juridiction a motivé sa décision en disant :
"Il ressort des éléments du dossier et de l'acte introductif d'appel des intimés que la société fait face à de nombreuses difficultés financières ayant affecté son activité commerciale, comme il ressort des rapports de gestion pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, ainsi que des rapports spéciaux et généraux du commissaire aux comptes pour les mêmes années.
Que la détérioration de l'activité de la société est établie par la consultation par la juridiction des rapports susmentionnés.
Qu'en présence des pertes connues par la société intimée (…) et établies par les rapports du commissaire aux comptes, il incombait aux intimés, sur le fondement de l'article 357 de la loi n° 17-97, et correctement 17-95, qui dispose qu'en cas de décision de poursuite de l'activité de la société et de non-dissolution, celle-ci doit, dans un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice financier ayant fait apparaître les pertes, réduire son capital d'un montant au moins égal au volume des pertes qui n'ont pu être imputées sur la réserve, et si cela n'est pas fait dans le délai imparti, reconstituer le capital propre à concurrence d'au moins un quart du capital de la société.
Qu'en application de l'article susmentionné et compte tenu des pertes successives connues par la société intimée (…), afin de réaliser l'équilibre dans la situation financière de la société et de s'en tenir au capital réel, il appartenait au conseil d'administration ou au conseil d'administration collectif de réduire son capital pour qu'il soit au moins égal au volume des pertes, sur le fondement de l'article 357 de la loi n° 17-97, et correctement 17-95, au lieu de l'augmenter, et ainsi la décision d'augmentation est nulle sur le fondement de l'article 201 de la loi n° 17-95."
Et que la motivation de la juridiction, non critiquable en ce qui concerne le non-respect par la société des dispositions de la loi n° 17-95 régissant l'augmentation du capital et notamment les dispositions de son article 357, et qu'après le non-respect des dispositions de l'article susmentionné, l'issue de la décision d'augmentation du capital est l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article 201 de la même loi, qui stipule que : "Toute violation des dispositions énoncées dans ce chapitre entraîne la nullité de l'augmentation du capital", et cette motivation l'a dispensée de discuter la demande du requérant d'ordonner une expertise particulière, et qu'elle a pris pour base les documents produits par elle et a reconnu les pertes, et le moyen est donc mal fondé.
Sur le second moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement légal, en soutenant qu'elle comporte un vice de motivation qui privera la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur celle-ci, en ce que, à travers les pertes matérielles subies par la société au cours des années 2004 à 2010, A.B, E.B et T.B, qui détiennent 43,60% du total des actions de la société, ont tenu une assemblée générale extraordinaire le 30/11/2011 pour augmenter le capital de la société par souscription de parts nouvelles en numéraire de 19.500.000,00 dirhams à 35.000.000 dirhams, mais que la minorité détenant 39,57% des actions s'est abstenue de voter, alors que l'assemblée susmentionnée avait pour but de protéger l'intérêt de la société consacré par le législateur aux termes de l'article 384 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Mais, attendu que le moyen se borne à énoncer des faits et un texte légal sans indiquer en quoi réside le vice de motivation et son insuffisance, ni en quoi il manque de fondement et sur quel point il viole la disposition invoquée, il est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd El Farhaoui, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Abd Rachine Benani, et avec l'assistance du greffier, Madame Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ