Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 février 2020, n° 2020/108

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/108 du 27 février 2020 — Dossier n° 2019/1/3/881
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Société – Non-respect des exigences de l'augmentation de capital – Effet. Le non-respect par la société des exigences de la loi n° 95-17 régissant l'augmentation de capital, notamment les dispositions de l'article 357, rend la décision d'augmentation de capital nulle, en se fondant sur les dispositions de l'article 201 de la même loi.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (A.B.) et les défendeurs cités, la société (…) et (T.B.) et (A.B.), ont présenté le 03/07/2012 une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont associés dans ladite société pour une part de 43,50% de son capital contre une part de 39,57% détenue par les défendeurs (A.Kh.) et (A.H.) et les héritiers de (S.H.), et que la situation financière de la société connaissait plusieurs difficultés depuis l'année 2004, établies par les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, qui ont préconisé son besoin de liquidités par souscription de nouvelles parts en numéraire via une augmentation de capital d'un montant d'au moins 20.000.000,00 dirhams, et qu'à cet effet, une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 30/11/2011, dont l'ordre du jour comprenait la proposition d'augmentation du capital social d'un montant de 19.500.000,00 dirhams pour le porter à 35.000.000,00 dirhams ; cependant, les défendeurs, soucieux de l'intérêt de la société, se sont abstenus de voter sur ladite proposition, ce qui constitue un refus abusif de celle-ci ; les demandeurs qui ont approuvé la proposition d'augmentation ont alors tenu une seconde assemblée le 30/01/2012, au cours de laquelle le quorum légal requis pour prendre la décision susmentionnée n'a pas été atteint, demandant d'obliger les défendeurs à voter en faveur de la décision d'augmentation de capital, et en cas de refus ou d'absence, de considérer le jugement qui sera rendu comme une autorisation de prendre la décision d'augmentation et d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30/11/2011. Et le défendeur (A.Kh.) a présenté une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle, dans laquelle il a demandé le rejet de la demande principale, la crise financière dans laquelle se trouve la société étant le résultat de la mauvaise gestion adoptée par le groupe des demandeurs initiaux, et la proposition d'augmentation de capital étant dépourvue de toute nouvelle vision pour améliorer ses méthodes de gestion, et qu'il existe d'autres moyens d'améliorer sa situation, qui a subi plusieurs pertes du fait de la vente des actifs de la société ou du renouvellement de son équipement.

126 Compte tenu de ce qui précède, il a demandé le rejet de la demande principale, et a indiqué dans sa demande reconventionnelle que la décision d'augmentation du capital de la société prise par les défendeurs en appel lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/12/2012 a été prise de manière abusive, demandant la déclaration de nullité de cette assemblée et sa radiation du registre du commerce de la société ; puis les demandeurs initiaux ont présenté une note dans laquelle ils ont demandé l'enregistrement de leur désistement de leur action ; le jugement a été rendu sur la demande principale en constatant le désistement des demandeurs, et sur la demande reconventionnelle en l'acceptant en la forme et en la rejetant au fond ; les défendeurs initiaux ont interjeté appel, demandant son annulation en ce qu'il a statué par le rejet de leur demande reconventionnelle et de juger à nouveau conformément à celle-ci ; et après l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision rejetant l'appel et confirmant le jugement attaqué ; la Cour de cassation l'a cassée par sa décision n° 391/1 en date du 13/10/2016 dans le dossier n° 516/3/1/2015, pour le motif suivant :

"Il ressort de la requête introductive d'instance présentée par les défendeurs qu'ils l'ont fondée sur le fait que la décision d'augmentation de capital avait pour but de sauver la société de la part des défendeurs, qu'elle connaissait depuis l'année 2004 des difficultés financières qu'elle vivait suite aux pertes successives qu'elle a subies, indiquant que ces pertes étaient établies par les rapports de gestion et les rapports du commissaire aux comptes pour les années de 2008 à 2011. Ainsi, la cour auteure de la décision attaquée, qui a rejeté l'argument des appelants selon lequel les conditions de prise de décision d'augmentation du capital social n'étaient pas remplies en raison de ces pertes, et son inadaptation à sa situation juridique, sans qu'ils ne produisent les états de synthèse prouvant ces pertes, sans discuter ce sur quoi les défendeurs se sont fondés dans leur requête introductive, et sans justifier si les pertes alléguées étaient ou non en contradiction avec la proposition d'augmentation prise lors de l'assemblée extraordinaire, a rendu sa décision entachée d'insuffisance de motifs, ce qui la rend susceptible de cassation." Et après le renvoi et la présentation par les parties de leurs conclusions en cassation, la cour de renvoi a rendu sa décision annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en prononçant la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/12/2012.

Le juge ordonnant l'augmentation du capital de la société (…) et la radiation de la déclaration de l'augmentation susmentionnée inscrite au registre de la société sous le numéro 117 à Casablanca, décision attaquée par le pourvoi.

Concernant le premier moyen du moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'après l'annulation de la décision d'appel précédente et le renvoi du dossier devant le tribunal auteur de la décision attaquée, il a soulevé devant elle que l'augmentation du capital de la société décidée lors de l'assemblée générale attaquée résultait des pertes successives subies par la société au cours des années 2004 à 2010, pertes établies par les rapports de l'auditeur produit, sollicitant l'ordonnance d'une expertise pour dire s'il y avait contradiction entre les pertes subies par la société et la décision d'augmenter son capital, se conformant ainsi au point sur lequel la Cour de cassation s'était prononcée ; que le tribunal n'a pas répondu à cette demande et n'y a pas répondu, rendant ainsi sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.

Mais, attendu que le tribunal a motivé sa décision en disant :

"Il ressort des éléments du dossier et de l'article introductif de l'appelant que la société fait face à de nombreuses difficultés financières ayant affecté son activité commerciale, comme il ressort des rapports de gestion pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, ainsi que des rapports spéciaux et généraux du commissaire aux comptes pour les mêmes années.

Que la détérioration de l'activité de la société est établie par la consultation par le tribunal des rapports susmentionnés.

Et qu'en présence des pertes subies par la société appelante (…) et établies par les rapports de l'auditeur, il incombait à l'appelant, sur le fondement de l'article 357 de la loi n° 17.97, et correctement 17.95, qui dispose qu'en cas de décision de poursuite de l'activité de la société et de non-dissolution, celle-ci doit, dans un délai de deux ans à compter de l'exercice financier suivant celui ayant fait apparaître les pertes, réduire son capital d'un montant au moins égal au volume des pertes qui n'ont pu être imputées sur la réserve ; si cela n'est pas fait dans le délai imparti, reconstituer le capital propre à un montant au moins égal au quart du capital de la société.

Qu'en application de l'article susmentionné et compte tenu des pertes successives subies par la société appelante (…), afin de rétablir l'équilibre de la situation financière de la société et de se baser sur le capital réel, il incombait au conseil d'administration ou au conseil d'administration collectif de réduire son capital pour qu'il soit au moins égal au volume des pertes, sur le fondement de l'article 357 de la loi n° 17.97, et correctement 17.95, au lieu de l'augmenter ; et qu'ainsi la décision d'augmentation est nulle sur le fondement de l'article 201 de la loi n° 17.95."

Cette motivation du tribunal, non critiquable en ce qui concerne le non-respect par la société des dispositions de la loi n° 17.95 régissant l'augmentation du capital, et notamment les dispositions de son article 357, et qu'après ce non-respect des dispositions de ladite article, l'issue de la décision d'augmentation du capital est l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article 201 de la même loi qui stipule : "Toute violation des dispositions énoncées dans ce chapitre entraîne la nullité de l'augmentation du capital", cette motivation, dis-je, l'a dispensée de discuter la demande du requérant tendant à l'ordonnance d'une expertise particulière, et elle a pris pour base les documents produits par lui et a reconnu l'existence des pertes ; et le moyen est donc mal fondé.

Concernant le second moyen du moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement légal, en soutenant qu'elle comporte un vice de motivation qui privera la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur elle, cela parce qu'en raison des pertes matérielles subies par la société au cours des années 2004 à 2010, le demandeur et T.B. et A.B., qui détiennent 43,60% du total des actions de la société, ont tenu une assemblée générale extraordinaire le 30/11/2011 pour augmenter le capital de la société par l'émission de 19.500.000,00 dirhams de parts nouvelles en numéraire, portant le capital de 19.500.000,00 dirhams à 35.000.000 dirhams ; que la minorité détenant 39,57% des actions s'est abstenue de voter, alors que l'assemblée susmentionnée avait pour but de protéger l'intérêt de la société consacré par le législateur aux termes de l'article 384 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes ; et que pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Mais, attendu que le moyen se borne à énoncer des faits et un texte de loi sans indiquer en quoi réside le vice de motivation et son insuffisance, ni en quoi il manque de fondement et en quoi il viole l'article dont la violation est alléguée ; il est donc irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd El Farhaoui, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Abd Rachine Benani, et avec l'assistance du greffier, Madame Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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