Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 décembre 2018, n° 2018/567

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/567 du 27 décembre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/557
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Arrêt de la Cour de cassation n° 567/1

Rendu le 27 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 557/3/2/2017

Fonds de commerce – Contrat de bail – Défaut de paiement des loyers – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 12 octobre 2016

Par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat

(B.A), visant à casser l'arrêt n° :

1120 rendu le 28 juin 2016

Dans le dossier n° 2015.1303.1279 rendu par la Cour d'appel de Safi.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974

Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification rendue le :

06 décembre 2018

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

27 décembre 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Hassan Sarar, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, M. Mohamed Massadak.

Et après délibéré et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Safi, que l'intimé (J.N) a saisi, par l'intermédiaire de son défenseur, la juridiction de première instance de Youssoufia par une requête introductive d'instance datée du 23 octobre 2014

Et par une requête en conciliation datée du 11 février 2015

Dans lesquelles il a exposé que le défendeur (N.M) louait de lui le local situé au quartier Al Hassani, rue Al Amal n° 03

Centre Sidi Ahmed Youssoufia, pour un loyer mensuel de 100

Dirhams et qu'il s'était abstenu de payer le loyer pour la période du 01 septembre 2009 au 01 septembre 2014

Qu'il lui avait adressé une mise en demeure restée sans effet et qu'il a demandé en justice qu'il soit condamné au paiement des loyers de la période due par lui et fixés à la somme de 6000

Dirhams et à son expulsion, ainsi que de la personne occupant son lieu, du local litigieux ; qu'après la réponse du défendeur et la clôture de la procédure, un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer au profit du demandeur les loyers pour la période du 01 septembre 2009

Au 01 septembre 2014

Selon un loyer

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Mensuel de 100 dirhams, à la validation de la mise en demeure d'expulsion qui lui a été notifiée et à son expulsion, ainsi que de la personne occupant son lieu, du local litigieux ; que le défendeur a interjeté appel et que la Cour d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt, dans son moyen unique, le défaut de motivation en prétendant que la demande d'expulsion n'est pas fondée sur une base légale, et que ce sur quoi la Cour s'est appuyée comme preuve de son expulsion, à savoir la production par l'intimé en cassation d'un procès-verbal de notification d'une mise en demeure, ne constitue pas une preuve suffisante pour établir la demande et ne justifie pas l'expulsion, étant donné qu'il payait les loyers de manière continue, comme l'attestent les reçus de loyer joints à sa requête, lesquels confirment que la période réclamée avait déjà été payée par lui, et que devant l'absence dans le dossier de tout motif sérieux conforme aux dispositions de l'article 14 du dahir réglementaire, la demande de validation de l'expulsion reste ainsi non établie, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu qu'il était établi devant la Cour que l'intimé avait adressé au pourvoyant une mise en demeure pour le paiement du loyer de la période du 01 septembre 2009

au 01 septembre 2014

en lui accordant un délai de 15

jours pour payer, et qu'il a reçu ladite mise en demeure le 9 août 2014

sans produire quoi que ce soit prouvant le paiement de la période réclamée, et qu'elle en a déduit sa décision confirmant le jugement de première instance par les motifs dans lesquels elle a indiqué que le reçu produit par le demandeur ne pouvait être considéré comme une preuve probante en raison de l'absence de détermination du local pour lequel le loyer était payé et de la contradiction qui l'affectait, puisqu'il incluait le paiement pour le mois de juin 13

et mentionnait qu'il commençait en juin 2012

et qu'il était considéré comme un mauvais payeur faute de preuve de paiement ; qu'ainsi, elle a motivé son arrêt par ce qui constitue une réponse suffisante aux moyens invoqués et a expliqué la raison pour laquelle elle a écarté le reçu invoqué devant elle, et que ce sur quoi s'est appuyé le pourvoyant n'était pas digne de considération.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de la Présidente de la Chambre, Mme Latifa Reda, et des Conseillers

MM. :

Hassan Sarar, rapporteur, et Khadija El Bain, Mohamed El Karoui, Hamid Arhou, membres, en présence de l'Avocat général, M. Mohamed Sadeq, et avec l'assistance de la Greffière, Mme Amina Ben Azzi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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